COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01296 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBM
AFFAIRE :
S.A.R.L. TUCO ENERGY exerçant sous l'enseigne TUCO ENERGIE SARL
C/
M. [W] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1120000001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Gwendoline RICHARD
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TUCO ENERGY exerçant sous l'enseigne TUCO ENERGIE SARL
N° SIRET : 514 315 522 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - N° du dossier TUCO
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210088
Représentant : Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615 -
Madame [T] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210088
Représentant : Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615 -
Société DOMOFINANCE SA
N° SIRET : 450 275 490 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210261 -
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président et Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madme Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats :Madme Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2014, M. [W] [B] a signé un bon de commande auprès de la société Tuco Energy, dont le nom commercial est Tuco Energie, correspondant à la fourniture et à l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant total de 40 990 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Le même jour, M. [B] et Mme [T] [X] épouse [B] ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat auprès de la société Domofinance pour un montant de 40 990 euros remboursable en 145 mensualités, soit 5 mensualités de 0 euro et 140 mensualités de 395,62 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5.02 %.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 31 juillet 2014.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juillet 2017, M. et Mme [B] ont assigné les sociétés Tuco Energy et Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de ces contrats,
- condamner la société Tuco Energy à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner la société Tuco Energy au paiement de la somme de 2 680,44 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation,
- dire qu'ils ne seront pas tenus de rembourser le prêt contracté le 3 juin 2014,
- dire que la société Domofinance sera déchue du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit,
- condamner la société Domofinance à leur restituer les sommes versées au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation,
- condamner in solidum la société Tuco Energy et la société Domofinance au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société Tuco Energy et la société Domofinance au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2014 entre M. [B] et la société Tuco Energy,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2014 entre M. et Mme [B] et la société Domofinance,
- dit qu'en conséquence M. [B] serait tenu de mettre à la disposition de la société Tuco Energy, pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, l'ensemble du matériel posé à son domicile, et que, faute de restitution sollicitée dans ce délai, il serait autorisé à en disposer, les frais de dépose étant en tout état de cause à la charge de la société Tuco Energy,
- condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [B] la somme de 26 093,53 euros, échéance d'octobre 2020 incluse, au titre des versements effectués dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit annulé,
- condamné la société Tuco Energy au paiement de la somme de 2 680,44 euros à M. et Mme [B] avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la prise en charge des travaux de toiture,
- débouté la société Domofinance de sa demande tendant à la restitution du capital par M. et Mme [B] et constaté que ces derniers n'étaient débiteurs d'aucune somme à ce titre, les sommes prélevées postérieurement à l'audience du 6 octobre 2020 au titre du contrat ainsi annulé devant leur être restituées,
- condamné la société Tuco Energy au paiement de la somme de 54 386,80 euros à la société Domofinance,
- condamné in solidum la société Domofinance et la société Tuco Energy à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Domofinance et la société Tuco Energy aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2021, la société Tuco Energy a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
- annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté,
- dit qu'en conséquence M. [B] serait tenu de mettre à sa disposition, pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, l'ensemble du matériel posé à son domicile, et que, faute de restitution sollicitée dans ce délai, il serait autorisé à en disposer, les frais de dépose étant en tout état de cause à sa charge,
- condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [B] la somme de 26 093,53 euros, échéance d'octobre 2020 incluse, au titre des versements effectués dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit annulé,
- condamné la société Tuco Energy au paiement de la somme de 2 680,44 euros à M. et Mme [B] avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la prise en charge des travaux de toiture,
- débouté la société Domofinance de sa demande tendant à la restitution du capital par M. et Mme [B] et constaté que ces derniers n'étaient débiteurs d'aucune somme à ce titre, les sommes prélevées postérieurement à l'audience du 6 octobre 2020 au titre du contrat ainsi annulé devant leur être restituées,
- condamné la société Tuco Energy au paiement de la somme de 54 386,80 euros à la société Domofinance,
- condamné in solidum la société Domofinance et la société Tuco Energy à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires,
Statuant à nouveau sur ces points :
- sur la demande d'annulation du contrat :
- juger que le bon de commande désigne précisément les biens vendus et leurs caractéristiques techniques,
- juger qu'elle n'était pas tenue d'indiquer le prix unitaire de chacune des pièces composant la centrale photovoltaïque, s'agissant d'une installation technique globale,
- juger que l'article 9 des conditions générales de vente détaille les modalités de livraison des biens,
- juger qu'elle n'était pas légalement tenue d'indiquer une date précise de livraison de biens et que l'indication d'un simple délai était conforme à l'exigence de l'article L121-23, 5 du code de la consommation,
- juger que l'indication d'un délai de mise en service effectif de la centrale solaire ne peut pas être requise de sa part s'agissant d'une opération technique dont ERDF a le monopole,
- juger que le formulaire de rétractation est facilement détachable et que son découpage n'impliquerait pas une amputation du corps du contrat,
- juger que le formulaire de rétractation contient bien les mentions et la formule requises à l'article R121-23 du code de la consommation,
- juger que l'étude de rentabilité qu'elle a remise aux consorts [B] n'a aucune valeur contractuelle de sorte que les chiffres qui sont contenus ne la lient pas,
- juger que l'étude de rentabilité n'ayant pas été intégrée au bon de commande, elle n'a pas pu avoir d'influence dolosive sur le consentement des époux [B],
- juger que l'étude de rentabilité s'est avérée exacte à 64% de sorte qu'elle ne peut pas être qualifiée de dolosive,
- juger que le bon de commande n'est affecté d'aucune cause de nullité fondée sur la théorie du vice de consentement,
- juger que les époux [B] ont opéré confirmation du contrat et ont renoncé à se prévaloir des vices éventuels dont il aurait pu être affecté d'une part car les conditions générales de vente contenaient le texte intégral des articles du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus à domicile de sorte que les époux [B] étaient en mesure de déceler les carences dont le contrat était affecté, et d'autre part en continuant à se servir d'une centrale fonctionnelle en remboursant le crédit pendant plusieurs années et en tirant profit de la revente d'électricité,
- en conséquence, sur les causes de nullité :
- juger que le contrat de vente n'est affecté d'aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,
- juger que le contrat de vente n'est affecté d'aucune cause de nullité fondée sur la théorie des vices de consentement,
- juger qu'en tout état de cause, M. [B] a confirmé le contrat de vente et a renoncé à se prévaloir des éventuelles causes de nullité qui l'affectent,
- sur la demande de résolution fondée sur l'obligation de délivrance conforme instituée par l'article 1603 du code civil :
- juger que le bon de commande n°107698 stipulait la livraison d'une centrale composée de trente-deux panneaux et d'une puissance de 8,8 KW,
- juger qu'elle a délivré une centrale solaire composée de 32 panneaux, conforme aux stipulations contractuelles du bon de commande n°107698,
- sur la résolution fondée sur la garantie légale de conformité instituée par l'article L211-4 du code de la consommation :
- juger que l'action en garantie légale de conformité instituée par le code de la consommation est prescrite depuis le 1er août 2016 de sorte que les époux [B] sont dépourvus du droit d'agir sur ce fondement,
- juger que le caractère subsidiaire de la résolution judiciaire fondée sur la garantie légale de conformité interdit aux époux [B] de la réclamer faute de justifier d'avoir préalablement demandé la réparation et le remplacement du bien,
- en conséquence, sur les demandes de résolution :
- débouter les époux [B] de leur demande de résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance conforme instituée sur l'article 1603 du code civil,
- déclarer irrecevables les époux [B] en leur demande de résolution du contrat de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme instituée par les articles L211-4 et suivants du code de la consommation, sans même l'examiner au fond,
- à défaut, les en débouter,
- sur les demandes d'annulation et de résolution :
- juger que le contrat de vente n'est affecté d'aucune cause de nullité,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement qui puisse justifier la résolution judiciaire,
- juger que le contrat de vente est valide,
- juger que le contrat de crédit affecté est valide également,
- condamner les époux [B] à reprendre le paiement des échéances du crédit affecté,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 680,44 euros au titre de la prise en charge des travaux de toiture,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Domofinance à payer aux époux [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] à lui restituer la somme de 4 159,24 euros leur ayant été versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2020,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 54 386,80 euros à la société Domofinance à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Domofinance à lui restituer la somme de 54 386,80 euros lui ayant été versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2020,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande d'indemnisation pour préjudice moral,
- débouter les époux [B] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté :
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas assorti d'une astreinte sa condamnation à déposer les matériels,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 680,44 euros aux époux [B] avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la prise en charge des travaux de toiture,
- juger que seul l'emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,
- juger que la société Domofinance n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Domofinance tendant à obtenir la condamnation des époux [B] à lui restituer le capital prêté,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 54 386,80 euros à la société Domofinance, à titre de dommages-intérêts,
- juger que la condition d'application de l'article L311-33 du code de la consommation invoqué par la société Domofinance à son encontre, à savoir un acte de commission fautif n'est pas remplie en l'espèce,
- juger que la société Domofinance dénature le mécanisme de garantie institué par l'article L311-33 du code de la consommation en requérant sa condamnation à lui rembourser directement le capital prêté,
- juger qu'il doit être tenu compte de l'éventuelle faute de la société Domofinance dans le déblocage des fonds pour la débouter de sa demande de garantie,
- condamner les époux [B] à lui restituer la somme de 4 159,24 euros leur ayant été versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2020,
- condamner les époux [B] à restituer à la société Domofinance la somme de 40 990 euros correspondant au capital prêté,
- condamner la société Domofinance à lui restituer la somme de 54 386,80 euros lui ayant été versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2020,
- débouter la société Domofinance de sa demande garantie à son encontre,
- à titre très subsidiaire, en cas d'anéantissement rétroactif des contrats et de faute de la banque la privant de son droit à restitution du capital :
- juger que les règles de la répétition de l'indu sont inapplicables au cas d'espèce, faute de paiement qui puisse être qualifié d'indu objectif ou subjectif et qu'elles sont inapplicables aux restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat,
- juger que la demande indemnitaire de 54 386,80 euros formulée par société Domofinance à son encontre est dépourvue de tout effet juridictionnel au motif qu'elle est précédée de la formule « dire et juger »,
- juger que la demande de dommages et intérêts formulée par la société Domofinance à son encontre au visa des règles de la responsabilité civile doit être rejetée aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle et qu'il doit être tenu compte de la faute de Domofinance dans le déblocage des fonds qui serait à l'origine de son propre préjudice.
- en conséquence, débouter la société Domofinance de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 40 990 euros sur le fondement de répétition de l'indu,
- ne pas statuer sur les demandes indemnitaires de 40 990 euros et de 14 396,80 euros formulées par la société Domofinance,
- à défaut, débouter la société Domofinance de ses demandes indemnitaires de 40 990 euros et de 14 396,80 euros,
- en toutes hypothèses :
- débouter les époux [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel et première instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 août 2021, les époux [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution desdits contrats d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques,
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Tuco Energy et la société Domofinance à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 février 2022, la société Domofinance demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux le 3 décembre 2020 en ce qu'il :
- a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté,
- a dit qu'en conséquence M. [B] serait tenu de mettre à sa disposition, pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, l'ensemble du matériel posé à son domicile, et que, faute de restitution sollicitée dans ce délai, il serait autorisé à en disposer, les frais de dépose étant en tout état de cause à sa charge,
- a dit qu'elle avait commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation,
- l'a déboutée de toutes ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation des époux [B] au paiement in solidum de la somme de 40 990 euros en restitution du capital prêté et de sa demande encore plus subsidiaire de condamnation in solidum à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire visant à ce qu'ils soient contraints d'avoir à restituer à leur frais l'installation à la société vendeuse, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande en condamnation des époux [B] en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- l'a condamnée à restituer à M. et Mme [B] la somme de 26 093,53 euros, échéance d'octobre 2020 incluse, au titre des versements effectués dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit annulé,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Statuant à titre principal :
-déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Tuco Energy,
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat de crédit,
- dire et juger subsidiairement que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
- débouter M. et Mme [B] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Tuco Energy ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en résolution du contrat conclu avec la société Tuco Energy,
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en résolution du contrat de crédit,
- dire et juger, subsidiairement que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées,
- débouter M. et Mme [B] de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société Tuco Energy, ainsi que de leur demande en résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- constater que M. et Mme [B] sont défaillants dans le remboursement du crédit,
- prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 janvier 2021,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 25 241,19 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,02 % l'an à compter du 5 janvier 2021 sur la somme de 23 371,48 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 26 830,81 euros,
- les condamner solidairement, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 26 830,81 euros,
- subsidiairement, les condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
- condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme [B] à lui régler la somme de 40 990 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,
- dire et juger à tout le moins qu'elles ne sont pas fondées,
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes,
Très subsidiairement :
- limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B] d'en justifier,
- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, la limiter à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [B] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 40 990 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait la priver de sa créance :
- condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 40 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- enjoindre à M. et Mme [B] de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société Tuco Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité,
- dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté,
- subsidiairement, priver M. et Mme [B] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Tuco Energy est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation,
- condamner, en conséquence, la société Tuco Energy à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 40 990 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
- subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
- condamner, par ailleurs, la société Tuco Energy au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 14 396,80 euros à ce titre,
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Tuco Energy des demandes formulées à son encontre,
- débouter M. et Mme [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société DLDA Avocats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que le contrat de vente de l'installation photovoltaïque ayant été conclu entre la société Tuco Energy et M. et Mme [B] à l'occasion d'un démarchage à domicile le 3 juin 2014, celui-ci est soumis aux articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable à compter du 14 juin 2014, ce que ne contestent d'ailleurs pas les parties.
Sur la validité du contrat principal de vente
1) Sur la demande de nullité
La société Tuco Energy au soutien de son appel reproche au premier juge d'avoir considéré que les deux bons de commande formaient un tout alors même qu'un seul des deux contrats avait été exécuté et que M. [B] avait réceptionné l'ouvrage sans la moindre réserve, en sorte qu'un seul bon de commande doit être pris en considération, lequel n'encourt aucune nullité, l'ensemble des mentions exigées par les dispositions légales y figurant. S'agissant des man'uvres dolosives que M. et Mme [B] lui imputent, elle rappelle que la rentabilité économique n'est pas rentrée dans le champ contractuel.
De son côté, la société Domofinance fait valoir que le bon de commande litigieux comporte les précisions requises tant concernant la désignation du matériel vendu qu'au regard du prix de vente et des délais de livraison, permettant au consommateur de précisément connaître les caractéristiques des biens acquis.
M. et Mme [B] rétorquent principalement que le bon de commande n'est pas suffisamment précis et ne répond pas aux exigences légales, celui-ci ne comportant pas les caractéristiques techniques des produits, aucune information relative à leur pose ni à leurs dimension, sans mention du prix unitaire, pas plus que les détails des démarches administratives et frais d'utilisation du réseau ERDF, ni des modalités et délais de livraison. Ils font valoir que le bon de rétractation qui y figure ne correspond pas plus aux exigences légales. Ils soulignent en outre que leur engagement contractuel a été déterminé par l'étude de rentabilité réalisée par la société Tuco Energy qui s'avère très inférieure à la réalité, en sorte que leur consentement a été vicié par des man'uvres dolosives de la société Tuco Energy et que le bon de commande encourt par conséquent la nullité.
Sur ce,
* Sur la coexistence de deux bons de commande
Le premier juge, soulevant la difficulté de la présence de deux bons de commande coexistant dans la procédure, a jugé que les deux bons de commande formaient un tout et que la contradiction entre les deux bons de commandes, qui ne mentionnaient ni le coût unitaire des panneaux, ni leur taille et surface, ni les caractéristiques de l'onduleur, générait nécessairement des imprécisions justifiant la nullité du contrat de vente.
La société Tuco Energy soutient qu'en dépit de l'absence de mention sur le bon de commande n°107698 de ce qu'il annulait et remplaçait le bon de commande n°105712, seul doit être pris en compte le bon de commande n°107698.
La société Domofinance n'évoque pas ce moyen de nullité pas plus que M. et Mme [B], ces derniers sollicitant simplement la confirmation du jugement sur ce point et évoquant d'ailleurs, de manière contradictoire, au titre de leur demande de résolution du contrat qui sera examinée ci-après, un seul bon de commande.
En l'espèce, les deux bons de commandes sont versés aux débats par la société Tuco Energy. Ceux-ci sont strictement identiques, sauf à observer que le bon de commande n°105712 comprend la livraison de 36 panneaux photovoltaïques et une prise en charge du raccordement au réseau ERDF jusqu'à 1 500 euros alors que le bon de commande n°107698 comprend la livraison de 32 panneaux photovoltaïques et une prise en charge en totalité du raccordement au réseau ERDF.
S'il est regrettable que le bon de commande n°107698 ne comporte pas la mention qu'il annule et remplace le précédent et que le bon de livraison mentionne le bon de commande n°105712, force est de constater que 32 panneaux photovoltaïques ont été livrés, que la facture acquittée remise à M. et Mme [B] mentionne 32 panneaux, que le contrat d'achat d'électricité mentionne une centrale de 8,8 kWc ce qui correspond à 32 panneaux et à la puissance visée au bon de commande, que M. [B] a réceptionné l'ouvrage sans aucune réserve et que le coût du raccordement a été pris en charge en totalité par la société Tuco Energy. Dès lors, c'est le bon de commande n°107698 qui doit être pris en considération, sans que la coexistence des deux bons de commande, qui ressort d'une simple erreur, ait pu engendrer la moindre confusion dans l'esprit de M. et Mme [B], qui n'en font d'ailleurs jamais état dans le cadre de leur différentes correspondances auprès de la société Tuco Energy, correspondance pourtant nourrie, ni même à hauteur de cour.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
* Sur la régularité du bon de commande n°107698
L'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 ».
L'article L.121-24 du même code dans la même version, énonce que « le contrat visé à l'article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire ».
L'article L.121-25, alinéa 1, dispose que « dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
Les articles R.121-4 et R.121-5 du même code précisent que le formulaire prévu à l'article L.121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes:
"Compléter et signer ce formulaire" ;
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
"Nature du bien ou du service commandé...".
"Date de la commande...".
"Nom du client...".
"Adresse du client...".
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
"Signature du client...".
En l'espèce, le prix global à payer figure sur le bon de commande, puisqu'il est précisé le prix du matériel HT, 28 848,96 euros, le coût de la main d''uvre, 5 882,04 euros, le coût total HT, 34 731 euros, le taux de TVA appliqué, 5,5% et le coût total TTC de l'installation, 40 990 euros, étant souligné que les dispositions précitées n'exigent pas l'indication d'un prix unitaire notamment pour les panneaux comme a pu le soutenir le premier juge, seul le prix global devant être mentionné.
En outre la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts figure au bon de commande en ce qu'il précise :
- pour l'installation photovoltaïque : « Installation photovoltaïque d'une puissance de 8 800 Wc / 32 Modules solaires photovoltaïques monocristallins Solar World d'une puissance de 275 Wc. Onduleur POWER-ONE / Kit d'intégration en toiture GSE / Coffrets de protection électriques AC/DC. Prises en charge des démarches administratives par TUCO ENERGIE / Installation complète / Le raccordement au réseau ERDF est à la charge de TUCO ENERGIE jusqu'à 'Totalité' »,
- et pour l'installation thermodynamique : « fourniture et installation d'un chauffe-eau thermodynamique Thermor pour production d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 250 litres ».
Cette désignation de l'installation photovoltaïque et thermodynamique permet aux époux [B] de connaître les caractéristiques du bien dès lors que le bon de commande précise le nombre de panneaux, la marque des panneaux et de l'onduleur, la puissance de chaque panneau, la description des composants et la puissance de l'installation, sans pouvoir exiger que les informations relatives à la pose ou la dimension des panneaux, aux démarches administratives ou aux frais d'utilisation du réseau ERDF figurent à peine de nullité sur le bon de commande.
Les informations figurant sur le bon de commande telles que rappelées ci-dessus sont donc suffisamment précises pour permettre aux acheteurs de connaître les caractéristiques du bien et de comparer éventuellement l'offre de la société Tuco Energy avec d'autres offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation et de vérifier que le bien installé correspond à celui commandé.
De la même manière, les modalités et le délai de livraison des biens figurent sur le bon de commande qui mentionne en deuxième page : « L'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande », outre l'article 9.1 des conditions générales de vente, au dos du bon de commande qui précise que la société Tuco Energie s'engage à assurer la livraison et l'installation de la marchandise dans le délai prévu dans le bon de commande et qu'elle procèdera ou fera procéder par tout professionnel de son choix sous sa responsabilité à ses frais au transport du matériel à l'adresse indiquée au bon de commande. Ainsi le bon de commande contient bien les modalités et le délai de livraison, tels qu'exigés par les dispositions précitées.
Enfin, le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation reprend strictement les exigences telles que rappelées ci-dessus, notamment les mentions devant figurer en gros caractères ou caractères gras, étant souligné que le formulaire peut être facilement séparé du bon de commande sans l'amputer d'une partie essentielle puisqu'il est situé en tout bas de page recto et verso et délimité par des pointillés. Par ailleurs, la mention « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » y figure contrairement à ce que prétendent M. et Mme [B]. Au demeurant, il sera observé, ainsi que le souligne à juste titre la société Tuco Energy, que l'irrégularité du bordereau de rétractation - à la supposer avérée - n'emporterait pas nullité du contrat mais prolongerait le délai de rétractation.
En conséquence, le bon de commande reprend l'ensemble des éléments exigés à peine de nullité en sorte que celui-ci n'encourt pas la nullité outre que M. et Mme [B] n'indiquent pas en quoi les éléments qu'ils estiment manquants constitueraient pour eux des caractéristiques essentielles de l'installation proposée.
* Sur le dol
Pour rappel, en application de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Si M. et Mme [B] soutiennent avoir été trompés par la société Tuco Energy, ils ne démontrent ni l'existence de man'uvres ni que la rentabilité du projet serait rentrée dans le champ contractuel, puisque le bon de commande ne mentionne aucun critère de rentabilité du bien acheté et que le document intitulé « simulation de rendement 'centrale photovoltaïque » produit par M. et Mme [B] mentionne précisément « ces estimations ne peuvent être considérées comme contractuelles», outre qu'à aucun moment n'est évoqué l'autofinancement dont M. et Mme [B] invoquent aujourd'hui le caractère déterminant. A titre surabondant, il sera souligné que si M. et Mme [B] ont pu être déçus du rendement effectif de la centrale photovoltaïque, la simple déception n'est évidemment pas une cause de nullité, outre que les éléments qu'ils communiquent pour tenter de démontrer que l'opération aurait été conclue à leur entier détriment sont biaisés puisqu'ils oublient de préciser qu'ils ont bénéficié d'un remboursement de TVA à hauteur de 6 000 euros qu'ils n'intègrent pas dans leur démonstration, pas plus que l'économie réalisée au titre du ballon thermodynamique.
Il résulte de l'ensemble des éléments sus-évoqués que le bon de commande n'encourt pas la nullité. M. et Mme [B] sont donc déboutés de leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
Pour rappel, il est mentionné que l'arrêt vaut titre de restitution et que les parties sont redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'elles ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
2) sur la demande de résolution
A titre subsidiaire, M. et Mme [B] font valoir, au visa de l'article 1603 du code civil et L. 211-4 du code de la consommation, que le contrat doit être résolu au motif que le bien livré n'est pas conforme puisqu'au lieu de 36 panneaux seuls 32 panneaux ont été livrés.
La société Tuco Energy réplique sur ce point que le bon de commande à prendre en considération est le bon n°107698 lequel comporte la mention de 32 panneaux photovoltaïques, que d'ailleurs la facture acquittée remise à M. et Mme [B] mentionne 32 panneaux, que la simulation de rendement produite par M. et Mme [B] mentionne 32 panneaux, que le contrat d'achat d'électricité mentionne une centrale de 8,8 kWc ce qui correspond à 32 panneaux et à la puissance visée au bon de commande outre que M. [B] a réceptionné l'ouvrage sans aucune réserve. Par ailleurs, la société Tuco Energy soutient au visa de l'article L. 211-4 que l'action est prescrite.
Sur ce,
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à la commande.
Selon l'article L. 211-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Ainsi qu'il a été vu ci-avant, le bon de commande à prendre en considération est le bon n°107698 lequel comporte la mention de 32 panneaux photovoltaïques, en sorte que sans rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, M. et Mme [B] ne démontrent pas que l'équipement installé ne correspond pas à l'équipement commandé. Il sera au surplus souligné que M. [B] a signé sans réserve la fiche de réception des travaux et que celui-ci écrivait plus d'un an après le 25 janvier 2016 à la société Tuco Energy «en ce qui concerne l'installation des panneaux sur le toit, les branchements de plomberie, d'électricité rien à dire » (pièces n°18), outre que l'installation fonctionne et qu'elle produit de l'énergie revendue à la société EDF.
En conséquence, les intimés sont mal fondés en leur demande de résolution du contrat principal. Le contrat de crédit affecté n'est donc pas non plus résolu de plein droit.
M. et Mme [B] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Domofinance
M. et Mme [B] font valoir que le prêteur engage sa responsabilité en ayant prêté son concours à une opération conclue dans des conditions d'irrégularités manifestes qu'il ne pouvait ignorer, outre que la mise en fonctionnement ayant été tardive, l'intégralité des prestations du vendeur n'avaient pas été exécutées à la date de signature de l'attestation.
La société Domofinance rétorque qu'aucun texte ne met à la charge du prêteur une obligation de vérifier la régularité du contrat principal, outre qu'elle a débloqué les fonds à la demande expresse de M. et Mme [B], en sorte que ce versement est exclusif de toute faute de sa part.
Sur ce,
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Au vu des développements qui précèdent, si M. et Mme [B] invoquent une faute de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande irrégulier, ce grief est sans objet dès lors que le bon de commande n'est pas annulé. En outre le contrat de crédit prévoit expressément que le montant du crédit est versé au vendeur à la demande de l'emprunteur et M. [B], dans le cadre de la réception des travaux, attestant que l'installation (livraison et pose) est terminée, a demandé à la société Domofinance le règlement correspondant au financement de cette opération. La société Domofinance a alors procédé au déblocage des fonds sans que ce déblocage puisse lui être reproché puisqu'au vu du bon de commande, le raccordement était de la responsabilité de la société ERDF et non celle de la société Turco Energy qui n'en supportait que les frais. Au surplus, M. et Mme [B] ne démontrent aucun préjudice, l'installation fonctionnant parfaitement.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance au paiement de la somme de 26 093,53 euros au titre des versements effectués dans le cadre de l'exécution du contrat annulé.
Il est à nouveau mentionné que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution, en sorte que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de restitution.
Sur la demande en paiement de la société Domofinance
La société Domofinance soutient que l'infirmation du jugement entraînera l'obligation pour M. et Mme [B] de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. La société Domofinance sollicite en outre la résiliation du contrat de crédit, les sommes dues ayant été, de fait, arrêtées d'être réglées à cette date, le règlement des sommes dues outre l'indemnité d'exigibilité anticipée. A titre subsidiaire, elle sollicite que la cour condamne l'emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt et qu'elle fasse ensuite injonction à M. et Mme [B] d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
M. et Mme [B] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Outre que la banque produit l'ensemble des documents justifiant sa créance, il est constant que M. et Mme [B] ont cessé d'exécuter leur obligation de remboursement du crédit après que le premier juge a, par jugement rendu le 3 décembre 2020, prononcé l'exécution provisoire de la nullité du contrat principal et constaté par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance d'une part et M. et Mme [B] d'autre part.
En réalité, il ne peut être affirmé que M. et Mme [B] aient volontairement manqué à leurs obligations de paiement puisqu'ils n'ont fait que poursuivre l'exécution d'une décision judiciaire. Cette situation ne peut justifier la résiliation judiciaire sollicitée par la société Domofinance et sa demande à ce titre sera rejetée. Toutefois, les mensualités échues jusqu'à la date de signification du présent arrêt sont exigibles.
C'est donc à bon droit que la société Domofinance sollicite la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer les mensualités échues impayées et la reprise du remboursement des mensualités.
En conséquence, M. et Mme [B] sont condamnés à payer à la société Domofinance les mensualités échues impayées et devront reprendre le remboursement du crédit.
Sur les autres demandes
M. et Mme [B], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. et Mme [B] in solidum à payer à la société Tuco Energy la somme de 1 000 euros et à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par jugement rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [B] de leurs demandes de confirmation du jugement et d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [B] de leur demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
Déboute la société Domofinance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
Condamne M. et Mme [B] à payer à la société Domofinance les mensualités échues impayées à la date de signification de l'arrêt,
Dit que M. et Mme [B] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de la date de signification de l'arrêt,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt,
Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas DLDA, avocats, pour ceux qui la concerne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [B] à payer à la société Tuco Energy la somme de 1 000 euros et à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,