La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2022 | FRANCE | N°21/01510

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/01510


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/01510 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULSB



AFFAIRE :



[M] [J]

[L] [S] épouse [J]

...



C/

S.A. [13]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/01510 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULSB

AFFAIRE :

[M] [J]

[L] [S] épouse [J]

...

C/

S.A. [13]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant (pouvoir reçu le 25 avril 2022 pour Madame [L] [S] épouse [J])

Madame [L] [S] épouse [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par Monsieur [M] [J] selon pouvoir écrit daté du 22 Avril 2022

APPELANTS

****************

S.A. [13]

Chez [14]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A. [12]

[6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.N.C. [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[15]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société d'HLM ANTIN RESIDENCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [10] CHEZ [14]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A. [11]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Société [9]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 décembre 2017, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 décembre 2017.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 25 octobre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 055 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 février 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé l'ensemble des dettes admises à la procédure à la somme de 61 173,60 euros,

- 'infirmé la décision de la commission',

- rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de 66 mois, au taux maximum de 0%, avec une mensualité de remboursement maximum de 927,07euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 février 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 12 février 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [J], comparant en personne et représentant Mme [J] en vertu d'un pouvoir dont il a justifié en cours de délibéré, sollicite de la cour de voir infirmer le jugement entrepris et ordonner une mesure d'effacement de leurs dettes. Il explique qu'ils sont tous deux retraités, qu'il produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges, qu'ils ne sont plus en mesure de régler leurs dettes.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel de M. et Mme [J] porte uniquement sur le calcul de leur capacité de remboursement et sur les mesures imposées qui en résultent.

Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation de créances sont donc définitivement acquises.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de M. [J], étayées par les pièces versées aux débats (déclaration d'impôt 2021 sur les revenus 2020), que les ressources du couple constituées des pensions de retraite de M. [J] de 1 720,83 € par mois(20650/12) et de celles de Mme [J] de 1 543,50 € par mois(18522/12), s'établissent à la somme totale de 3 264,33 € par mois.

Ainsi, c'est une somme maximale de 1 871,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de M. et Mme [J] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 034,51 € décomposée comme suit:

- loyer : 600,30 €

- impôts :108,25 €

- mutuelle :269,96 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation :148 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement :774 €

- forfait chauffage (augmenté de la part réelle non couverte):134 €

Leur capacité réelle de remboursement est donc de 1 229,82 € (3264,33 - 2034,51) et est supérieure à celle fixée par le premier juge.

Au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, les mesures prises par le premier juge sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 927,07€, conformes aux articles L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation, seront ainsi intégralement confirmées.

La demande de rétablissement personnel ne peut donc qu'être rejetée.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie M. [M] [J] et Mme [L] [S] épouse [J] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,

Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/01510
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award