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03/06/2022 | FRANCE | N°21/01458

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/01458


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/01458 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULN4



AFFAIRE :



[M] [Z] épouse [N]

[B] [N]

...



C/

[F] [R]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-

SEINE

N

° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-794



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/01458 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULN4

AFFAIRE :

[M] [Z] épouse [N]

[B] [N]

...

C/

[F] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-

SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-794

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [Z] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 28]

ayant pour avocat Me Dominique REGNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141

Monsieur [B] [N]

[Adresse 4]

[Localité 28]

ayant pour avocat Me Dominique REGNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141

APPELANTS - non comparants, non représentés

****************

Madame [F] [R]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Madame [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Société [19]

Chez [Localité 28] contentieux

[Adresse 3]

[Localité 17]

Société [20]

Chez [27] - service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 11]

Société [25]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Société [23]

Service surendettement

[Adresse 22]

[Localité 13]

SIP [Localité 9]

[Adresse 18]

[Localité 9]

[26]

[Adresse 21]

[Localité 7]

[30]

[Adresse 6]

[Localité 8]

ASSOCIATION [Localité 12] INITIATIVE

[Adresse 29]

[Localité 12]

Société [20]

Chez [Localité 28] contentieux

[Adresse 3]

[Localité 17]

PÔLE DE RECOUVREMENT. SPEC. EURE

[Adresse 21]

[Localité 7]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSE DU LITIGE:

Le 25 avril 2018, M. et Mme [N] ont saisi la [24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 juin 2018.

Par jugement du 28 février 2019, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a déclaré caduque une demande de vérification de créances de la part des débiteurs.

La commission a notifié à M. et Mme [N], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 31 janvier 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3 466 euros, mesures assorties de l'obligation pour les débiteurs de vendre à l'amiable leur bien immobilier au prix du marché (valeur estimée 215 000 euros).

Statuant sur le recours de M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 11 février 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 3 291,69 euros la contribution mensuelle de M. et Mme [N] l'apurement du passif de la procédure, pendant 24 mois, durée pendant laquelle ils devront vendre leur bien immobilier afin de désinteresser une partie des créanciers,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [N] selon les modalités du plan joint au jugement.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 mars 2021, le conseil de M. et Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 26 février 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [N], dont les courriers contenant les convocations ont été retournés au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux.

Par des conclusions notifiées via le RPVA le 8 avril 2012, Me [V] a demandé à la cour de constater le désistement de M. et Mme [N].

Le courrier contenant la convocation destinée à Mme [F] [R] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, par des conclusions parvenues à la cour le 8 avril 2022, le conseil de M. et Mme [N] a fait connaître que ces derniers se désistaient de leur appel.

Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Constate le désistement d'appel de M. [B] [N] et Mme [M] [Z] épouse [N], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/01458
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.01458 ?
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