La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2022 | FRANCE | N°21/01358

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/01358


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/01358 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULGL



AFFAIRE :



[J] [H]





C/

S.A. [28]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

° Section : SUREND

N° RG : 11-20-551



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/01358 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULGL

AFFAIRE :

[J] [H]

C/

S.A. [28]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-551

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

APPELANT - comparant en personne

****************

S.A. [28]

Service surendettement

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Société [31]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

S.A. [20]

[15]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

S.A. [22]

[18]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [18]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A. [25]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

S.A. [16]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A. [16]

[18]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A. [17] CHEZ [26]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SIP [Localité 14]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A. [24]

Service Contentieux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

SIP [Localité 29]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société [32]

Service surendettement

[Adresse 11]

[Adresse 11]

TRESORERIE [Localité 30] MUNICIPALE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Groupement [21]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 octobre 2018, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 décembre 2018.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 31 janvier 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3 333 euros, plan provisoire assorti de l'obligation pour le débiteur d'une part de débloquer son épargne pour un montant total de 18 960 euros, d'autre part de vendre à l'amiable deux biens immobiliers d'une valeur estimée à 357 035 euros.

Statuant sur le recours de M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 janvier 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 3 300 euros la contribution mensuelle totale de M. [H] à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] selon les modalités du plan adopté par la commission, le passif étant de 325 053,92 euros et le débiteur devant à l'issue des 24 mois avoir payé tous ses créanciers.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 février 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 février 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

Comparant en personne, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'établir un nouveau plan provisoire jusque fin 2023 en prévoyant des mensualités d'un montant maximum de 2 172,09 euros pour les sociétés [28] et [17], et un déblocage de l'épargne à hauteur de 10 000 euros pour le [24], le solde de la créance du [24] devant être réglé par la vente des immeubles en 2024.

Il explique que contrairement à ce qu'ont retenu la commission et le premier juge, il a cinq enfants à charge dont trois issus d'une première union de son épouse, qu'ils sont tous rattachés fiscalement à son domicile, que son épouse ne travaille pas, qu'il a un salaire confortable, que toutefois, le montant des primes est variable, qu'au surplus, elles ne sont pas toujours versées selon la même périodicité, qu'avec son épouse, ils perçoivent des prestations familiales, qu'il est propriétaire de deux appartements acquis dans le cadre d'opérations de défiscalisation avant son mariage, que ses revenus fonciers sont de 700 euros et 650 euros par mois, que pour ne pas perdre son avantage fiscal, il ne pouvait vendre ces appartements avant fin 2021 pour l'un et fin 2022 pour l'autre, qu'à compter de 2023, il les proposera à la vente pour régler le solde des prêts immobiliers, que dans l'attente, il propose de solder les créances des sociétés [28] et [17], que les autres dettes hors les prêts immobiliers ont été payées, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources, charges et du paiement des créanciers.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ([21], [25], [24], SIP de [Localité 29],).

Sur l'état du passif

M. [H] demande l'actualisation de son passif en faisant état que différents créanciers auraient été réglés.

Il ressort des pièces produites aux débats que les créances du Cabinet [21] (attestation du 8 mars 2022), de la société [27] ([32], courriel du 27 septembre 2019), de la trésorerie municipale de [Localité 30] (courriel du 11 avril 2022), du SIP d'[Localité 14] (virement du 4 février 2022), du SIP de [Localité 29] (virements des 4 et 9 février 2022), et du [25] (virement du 17 mars 2022) ont été réglées. Elles peuvent donc être fixées à 0 euro pour les besoins de la procédure.

La créance de la société [23] (n° 51418259222), réglée en avril 2022, ne figurait pas dans l'état du passif.

Pour les autres créances, en l'absence d'attestation ou de décompte émanant du créancier, la preuve des paiements est insuffisante, les relevés de compte produits aux débats ne permettant pas d'établir sans équivoque les bénéficiaires desdits paiements et/ou les références des créances concernées.

En conséquence, le passif total de la procédure sera fixé à la somme de 313 439,40 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les mesures de désendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

Les primes qui sont un complément de salaires doivent être intégrées dans les ressources mensuelles du débiteur au sens de ces dispositions. Toutefois, afin de prendre en considération, la variabilité de leur montant et de leur périodicité, une moyenne sera établie entre le revenu annuel imposable de l'année 2019 (avis d'impôt 2020) soit 5 372,91 € par mois, et celui de l'année 2021 (bulletin de paie de décembre 2021), soit 6 331,24 € par mois, à l'exclusion de l'année 2020 exceptionnelle en raison de la crise sanitaire.

Dès lors, le salaire moyen de M. [H] est de 5 852,07 € par mois.

S'y ajoutent des prestations familiales versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'un montant mensuel de 838,53 €, et des revenus fonciers d'un montant total de 1 350 € par mois.

Ainsi, les ressources de M. [H] s'établissent à la somme totale de 8 040,60 € par mois.

M. [H] justifie par son avis d'imposition et un relevé de prestations de la CAF qu'il a cinq enfants à charge.

Ainsi, la part de ressources de M. [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 4 093,16 € décomposée comme suit:

- loyer : 1 000 €

- impôts locaux et redevance audiovisuelle:208,75 €

- frais de transport professionnel : 268,80 €

- charges appartements incombant au bailleur :189,61 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation :338€

- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 779 €

- forfait chauffage :309 €

Sa capacité réelle de remboursement est donc de 3 947,44 €.

Toutefois, compte tenu de ses revenus (hors prestations versées par la CAF et revenus fonciers), c'est une somme maximale de 3 857,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, qui constitue donc un seuil maximal pour la détermination de la mensualité de remboursement.

Celle-ci est supérieure à celle retenue par le premier juge (3 300 €).

En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera donc confirmé sur le montant de cette capacité de remboursement.

Néanmoins, afin de tenir compte du nouvel état d'endettement et permettre à M. [H] de vendre les immeubles actuellement loués dans les meilleures conditions, un nouveau plan sera établi sur 24 mois, intégrant le déblocage de l'épargne (5ème mois) en sus de la mensualité, le solde restant dû à l'issue devant être réglé par le produit de la vente des deux immeubles.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.

Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 3300 euros par mois et fixé à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances du Cabinet [21], de la société [27] ([32]), de la trésorerie municipale de [Localité 30], du SIP d'[Localité 14], du SIP de [Localité 29] et du [25] à la somme de 0 euro,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 313 439,40 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [J] [H] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [J] [H] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit que les soldes restant dus devront être réglés grâce au produit de la vente des deux biens immobiliers appartenant à M. [J] [H], les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur les biens devant être désintéressés en priorité, au plus tard à l'issue des 24 mois,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse,M. [J] [H] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [J] [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/01358
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award