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03/06/2022 | FRANCE | N°21/01357

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/01357


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/01357 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULGJ



AFFAIRE :



[D] [J]

[M] [F] épouse [J]

...



C/

SIP

[Localité 25]-[Localité 29]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de

proximité d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0631



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/01357 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULGJ

AFFAIRE :

[D] [J]

[M] [F] épouse [J]

...

C/

SIP

[Localité 25]-[Localité 29]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0631

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 29]

Représenté par Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48

Madame [M] [F] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 29]

Représentée par Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48

APPELANTS - non comparants

****************

SIP [Localité 25]-[Localité 29]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Société [30]

Chez [22]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

CENTRE HOSPITALIER [19]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 12]

Société [24]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Société [21]

Chez [20], Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société [27]

Chez [20], Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société [17]

[Adresse 9]

[Localité 15]

HOPITAL [23]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Madame [W] [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 octobre 2019, M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2019.

Le 31 janvier 2020, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de l'OPH [24], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 4 février 2021, a :

- dit le recours recevable,

- 'infirmé la recommandation émise par la commission et fait droit ainsi à la contestation émise par le créancier',

- dit que la situation de M. et Mme [J] n'est pas irrémédiablement compromise,

- accordé à M. et Mme [J] un moratoire de 12 mois afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi ou de suivre une formation, et aux fins de poursuite des paiements en vue de l'apurement de la dette locative, étant précisé que les intéressés devront justifier de l'ensemble des efforts fournis en ce sens lors du 'redépôt de leur dossier',

- autorisé M. et Mme [J], durant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances de 12 mois ainsi accordée, à poursuivre les paiements en vue de l'apurement de la dette locative au profit de l'OPH [24], en sus des loyers et charges courantes, et en tout état de cause, à poursuivre le paiement de l'ensemble des charges courantes et des créances nées postérieurement à la décision de recevabilité du 10 décembre 2019,

- rappelé qu'à l'issue du délai de 12 mois, M. et Mme [J] devront redéposer un dossier auprès de la [16] le cas échéant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 26 février 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ne sont pas signés bien que les lettres aient été effectivement distribuées.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [J] sonr représentés par leur conseil qui, s'en rapportant à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :

- in limine litis, annuler le jugement entrepris en ce qu'il mentionne de manière erronée que les appelants n'étaient pas représentés,

- à titre principal, infirmer le jugement pour violation des dispositions de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

- en conséquence, confirmer la recommandation émise par la commission le 10 décembre 2019,

- homologuer la mesure recommandée par la commission,

- constater que M. et Mme [J] se trouvent dans la situation définie par l'article L. 330-1 du code de la consommation,

- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [J],

- rappeler que cette décision entraîne l'effacement à la date du jugement de toutes les dettes nées ou actualisées à cette date non professionnelles des débiteurs,

- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en oeuvre des mesures prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du code de la consommation,

- en tout état de cause, débouter l'OPH [24] de toutes ses demandes,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance,Me Devolvé expose et fait valoir que M. et Mme [J] ayant été informés de la décision de la commission d'imposer un effacement total de leurs dettes le 31 janvier 2020, ils ont cru légitimement ne plus rien devoir à leur bailleur, que ce dernier a transféré leur dossier au service contentieux et diligenté une procédure à leur encontre, que suivant ordonnance de référé rendue le 14 février 2020, le tribunal de proximité de Puteaux a condamné M. et Mme [J] à verser à l'OPH [24] la somme de 7 493 euros au titre des loyers impayés, que cette ordonnance leur a été signifiée en plein confinement, qu'après mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à leur remettre un RIB, M. et Mme [J] ont réglé le 3 décembre 2020 la somme de 6 230 euros, que le décompte du bailleur ne distingue pas les loyers courants de la dette effacée, que M. et Mme [J] étaient à jour du paiement de leurs loyers lorsque le premier juge a statué, que le jugement dont appel indique à tort que M. et Mme [J] étaient comparants en personne alors qu'ils étaient assistés au titre de l'aide juridictionnelle, que le juge a refusé de renvoyer l'affaire les privant ainsi des moyens de se défendre utilement, qu'il s'agit d'une violation des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que M. [J] est sans emploi et Mme [J] mère au foyer, que les ressources du couple s'établissent à la somme de 805 euros pour faire face à des charges mensuelles de 2 039 euros, qu'à supposer que l'on puisse considérer que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise, le premier juge aurait dû renvoyer le dossier à la commission.

L'OPH [24] est représenté par son conseil qui, s'en rapportant à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me [U] expose et fait valoir que l'OPH [24] a donné à bail à M. et Mme [J] un logement sis à [Localité 29] par acte sous seing privé du 1er juin 2006, que ces derniers ayant cessé de régler leurs loyers, le bailleur les assignés devant le juge des référés de [Localité 28] par acte d'huissier du 18 septembre 2019, que la commission a été saisie et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée postérieurement, que cette mesure ayant été contestée, la dette locative restait due, que tous les modes de paiement étaient recevables, que les débiteurs n'étaient pas à jour du paiement de leur loyer au jour de l'audience devant le premier juge, la dette effacée ne pouvant être déduite des sommes dues tant que la décision de rétablissement personnel n'était pas définitive, qu'à cette audience, M. [J] a comparu seul et sollicité un renvoi, indiquant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 novembre 2020 puis le jour de l'audience, que le juge des contentieux de la protection a retenu l'affaire en l'absence de pièce justificative du dépôt de la première demande et du caractère tardif voire dilatoire de la seconde, que les époux [J] ont cependant été autorisés à transmettre en cours de délibéré une note aux fins d'observations utiles, de communication et d'échange de pièces, que la décision reprend in extenso les arguments et pièces visés dans la note en délibéré adressé dans l'intérêt des débiteurs, que dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité du jugement ne saurait prospérer, que la situation de M. et Mme [J] n'est pas irrémédiablement compromise au regard de leur âge et des possibilités d'évolution favorable de leur situation pofessionnelle, que de surcroît, le premier juge a considéré que les époux [J] avaient dissimulé des ressources, qu'ayant considéré que les débiteurs devaient être déchus du bénéfice de la procédure, en application de l'article L. 712-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection retrouvait toute latitude pour prendre des mesures en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du jugement

Les époux [J] demandent de voir dire que le jugement dont appel est nul en raison du caractère erroné des mentions relatives à leur comparution, d'une part, de l'absence de renvoi malgré le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et de la méconnaissance induite des droits de la défense, d'autre part.

En première page du jugement, il est indiqué que M. [J] était comparant en personne et Mme [J] non comparante.

Au titre de l'exposé du litige, il est précisé que 'Monsieur [D] [J] a comparu seul au moment de l'appel des causes et a sollicité un renvoi d'audience au motif qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 18 novembre 2020 puis le 3 décembre 2020, soit le jour de l'audience' et que 'en l'absence de pièce justificative versée à l'audience relativement au dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en novembre 2020 et au regard du caractère tardif voire dilatoire du second dépôt (convocation adressée le 17 juillet 2020 par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé par le débiteur à la date du 23 août 2020), l'examen de l'affaire a été retenu'.

Toutefois, il est indiqué ensuite 'Monsieur [D] [J] et Madame [M] [F] épouse [J], comparants lors de l'ouverture des débats, respectivement assisté et représentée par leur conseil sous le bénéfice de l'aide juridicitonnelle provisoire, ont fait valoir oralement leurs observations, une note en délibéré ayant été autorisée pour le surplus'.

Il ressort de la note d'audience au dossier que Me [N] était présent pour assister M. [J] et représenter Mme [J], que M. [J] a indiqué avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 novembre 2020, que Me [N] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (justificatif du dépôt AJ du 3.12.2020), que ce dernier a pu plaider pour la défense des intérêts de M. et Mme [J], qu'il a été autorisé au surplus à déposer une note en délibéré jusqu'au 7 janvier 2021, ce qu'il a fait.

Dès lors, M. et Mme [J] ont été respectivement assisté et représentée par Me [N] à l'audience du 3 décembre 2020, et les mentions figurant en première page sont erronées.

Toutefois, en application de l'article 454 du code de procédure civile, l'indication du nom du conseil d'une partie comme les modalités de sa comparution ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 20 alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le premier juge pouvait prononcer d'office l'admission provisoire des époux [J] à l'aide juridictionnelle après avoir relevé que ces derniers avaient formé une demande d'aide juridictionnelle le 3 décembre 2020 sur laquelle il n'avait pas encore été définitivement statué.

Or, l'article 51, II, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui impose au juge de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à la demande d'aide juridictionnelle, s'applique sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire (souligné par la cour).

C'est donc à tort que M. et Mme [J] prétendent qu'en refusant la demande de renvoi, considérant qu'il y avait urgence à statuer, le premier juge aurait méconnu les droits de la défense ce d'autant que ce dernier a accepté la production d'une note en délibéré aux fins d'observations utiles, de communication et d'échanges de pièces.

Me [N] a ainsi adressé des conclusions et produit 13 pièces en cours de délibéré.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris sera écarté.

Toutefois, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.

En l'espèce, le premier juge n'ayant pas formalisé l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il convient de l'accorder en tant que de besoin à M. et Mme [J] pour la procédure de première instance.

Sur la contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissements'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Si, dans ses motifs, le premier juge vise les dispositions des articles L. 712-3 et L. 761-1 du code de la consommation sur la déchéance, force est de constater qu'il n'en conclut pas que les époux [J] doivent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement autrement dit du bénéfice de toute mesure quelle qu'elle soit. Ce motif surabondant et non concluant ne saurait donc avoir d'incidence sur les pouvoirs du juge des contentieux de la protection.

Dès lors, constatant que la situation des époux [J] n'était pas irrémédiablement compromise, le premier juge devait renvoyer l'examen du dossier à la commission et non ordonner lui-même de nouvelles mesures imposées.

De surcroît, il ne pouvait prononcer une suspension de l'exigibilité des créances durant 12 mois et autoriser l'apurement de la dette locative durant ce même délai, seul le paiement des charges courantes dont le loyer devant être poursuivi durant un moratoire.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné un moratoire de 12 mois et autorisé le paiement de la dette locative auprès de l'OPH [24] pendant ce délai.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs

En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, au jour où il statue, tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.

En l'espèce, les pièces produites aux débats datent de décembre 2020 et sont donc largement insuffisantes pour définir la situation financière actuelle des époux [J] et encore moins pour en déduire que leur situation serait irrémédiablement compromise, eu égard à leur âge.

Dès lors il convient de renvoyer l'affaire devant la commission afin qu'elle détermine si la situation de M. et Mme [J] est à ce point compromise qu'ils ne puissent rembourser leurs dettes.

L'appel étant partiellement fondé, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il ne sera pas fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Admet provisoirement M. [D] [J] et Mme [M] [F] épouse [J] à l'aide juridictionnelle au titre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,

Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/01357
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.01357 ?
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