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03/06/2022 | FRANCE | N°21/01056

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/01056


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/01056 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKHZ



AFFAIRE :



[T] [E]





C/

Société [5]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :
r>N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0512



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/01056 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKHZ

AFFAIRE :

[T] [E]

C/

Société [5]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0512

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

APPELANT - comparant en personne

****************

Société [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [20]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A. [10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Société [8]

Chez [12]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

S.A. [11]

Chez [17]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SIP [Localité 18]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [S] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [14]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A. [13]

Chez [19] - [Adresse 15]

[Adresse 15]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 mai 2019, M. [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 20 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 210 euros, plan provisoire assorti de l'obligation pour le débiteur de trouver un logement au loyer moins élevé.

Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 janvier 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 1 210 euros la contribution mensuelle totale de M. [E] à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] selon les modalités du plan adopté par la commission, M. [E] étant dans l'obligation de trouver un logement moins onéreux.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 février 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 février 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

Comparant en personne, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de faire un plan sur la durée maximale légale, sans obligation de déménager, et de retenir une mensualité de remboursement maximale de 700 euros.

Il explique qu'au regard de sa situation financière, il lui est impossible de trouver un autre logement et d'engager des frais pour un déménagement, que le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation de ses revenus de 3500 euros et non 4 000 euros par mois, qu'en revanche, le montant de ses charges est exact et n'a pas changé sauf le montant de la pension alimentaire qu'il ne règle plus, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ([19] pour [13], [20]).

Par exception, le courrier du SIP de [Localité 18] sera pris en compte en ce qu'il actualise la créance à un montant moindre que celui figurant au plan, soit 16 866,56 €, ce qui profite à l'ensemble des parties.

Il en résulte que le passif de la procédure doit être fixé à la somme de 95 385,70 €.

L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement du débiteur et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de M. [E], étayées par les pièces versées aux débats (avis de situation déclarative 2022 sur les revenus de l'année 2021), que les revenus de celui-ci s'établissent à la somme totale de 3 813 € par mois avant impôts.

Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 2 420,31€ qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de M. [E] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 610,16 € décomposée comme suit:

- loyer : 1 142 €

- impôts sur le revenu :523 €

- impôts locaux :88,16 €

- frais de transport professionnels : 75 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation :110 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €

- forfait chauffage :99 €

Sa capacité réelle de remboursement est donc de 1 202,84 € (3813 -2610,16) et est légèrement inférieure à celle fixée par le premier juge.

De surcroît, outre qu'un plan doit permettre de régler complètement la situation d'endettement du débiteur, l'obligation imposée à M. [E] de déménager pour pouvoir bénéficier de nouvelles mesures ultérieurement ne peut être respectée par ce dernier. En effet, l'existence d'une dette de loyer rend complexe voire impossible la conclusion d'un nouveau bail et, à supposer un tel bail conclu, il faudra encore au débiteur assumer le coût d'un déménagement.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur la durée de 81 mois.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.

Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.

Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués en exécution de la décision du premier juge, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 18] à la somme de 16 866,56 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 95 385,70 euros,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] [E] à la somme maximale de 1202,84 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [T] [E] pour une durée de 81 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [T] [E] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [T] [E] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [T] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/01056
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.01056 ?
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