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03/06/2022 | FRANCE | N°21/01009

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/01009


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/01009 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKEB



AFFAIRE :



[U] [K] épouse [C]

...



C/

Société [8]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND r>
N° RG : 11-20-0514



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/01009 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKEB

AFFAIRE :

[U] [K] épouse [C]

...

C/

Société [8]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0514

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [K] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Mme [X] [T] (tutrice) en vertu d'un pouvoir général

Madame [X] [T]

Tutrice de Madame [U] [K] épouse [C]

[Adresse 7]

[Localité 5]

APPELANTE - non comparante

****************

Société [8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT

[Adresse 11]

[Localité 5]

Société [10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

SIP [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 12]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 juillet 2019, Mme [T] ès qualités de tutrice de Mme [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [C], qui a été déclarée recevable le 23 août 2019.

Le 10 janvier 2020, la commission lui a notifié, ainsi qu'aux créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 354,63 euros.

Statuant sur le recours de Mme [T] ès qualités, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 janvier 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 354,63 euros la contribution totale de Mme [C] à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] selon les modalités du plan adopté par la commission 'sachant que la mensualité pour le SIP de [Localité 12] sera de 136,01 euros'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 février 2021, Mme [T] ès qualités a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 février 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [T] ès qualités demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C]. Elle explique que celle-ci a été admise à l'EHPAD le 21 janvier 2021, qu'étant bénéficiaire de l'aide sociale, ses frais d'hébergement sont réglés par le département qui prélève 90% de ses ressources soit 1299,21 euros, que le solde doit lui permettre de régler ses dépenses courantes.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (SIP de [Localité 12]).

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi; il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, au jour où il statue, tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.

Au cas particulier, suivant jugement du 20 novembre 2019, le juge des tutelles a placé Mme [C] en tutelle pour une durée de 5 ans et confié l'exercice de la mesure à Mme [T] mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Il résulte des explications de Mme [T], ès qualités, étayées par les pièces produites aux débats, que Mme [C] a été admise dans un EHPAD en janvier 2021, qu'elle bénéficie depuis de l'aide sociale et reverse 90% de ses revenus au département.

Après ce prélèvement, il lui reste une somme de l'ordre de 359 euros par mois qui doit lui permettre de faire face à ses dépenses quotidiennes, somme inférieure à la fraction saisissable des revenus suivant le barème précité.

Dès lors, il doit être retenu qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

Par ailleurs, il ressort de l'instruction du dossier par la commission et des débats que le patrimoine de Mme [C] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.

Or, Mme [C] étant retraitée, sa situation ne peut plus évoluer.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ;

Statuant de nouveau,

Constate que Mme [U] [K] épouse [C] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [U] [K] épouse [C],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [U] [K] épouse [C] à la date du présent arrêt, à l'exception:

- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,

- des amendes pénales,

- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L114-12 du code de la sécurité sociale,

- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L541-1 du code monétaire et financier,

Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [U] [K] épouse [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [T] ès qualités de tutrice de Mme [U] [K] épouse [C] et aux créanciers,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/01009
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.01009 ?
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