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03/06/2022 | FRANCE | N°21/00930

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/00930


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48A



1re chambre 3e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/00930 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ6F



AFFAIRE :



[P] [T]





C/

S.A. [20] (ANCIENNEMENT [16])

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Secti

on : SUREND

N° RG : 11-20-110



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/00930 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ6F

AFFAIRE :

[P] [T]

C/

S.A. [20] (ANCIENNEMENT [16])

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-110

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [T]

[Adresse 9]

[Localité 4]

APPELANTE - non comparante, non représentée

****************

S.A. [20] (ANCIENNEMENT [16])

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 11]

représentée par Me Elisabeth GOELEN, Cabinet BALADINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 744

Madame [C] [B]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Monsieur [V] [W]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Société [18]

[Localité 7]

SIP [Localité 13] EST

[Adresse 3]

[Localité 13]

CAF DE LA MAYENNE - CENTRE ALLOCATAIRES

[Adresse 22]

[Localité 6]

S.A.S. [21]

Chez [17]

[Adresse 8]

[Localité 12]

S.A. [14]

Chez [15]

[Adresse 2]

[Localité 5]

TRESORERIE [Localité 13] COLLECTIVES

[Adresse 1]

[Localité 13]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 juillet 2019, M. [W] et Mme [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2019.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 29 octobre 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de Mme [T] et de la SA d'HLM [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a :

- déclaré le recours de Mme [T] irrecevable,

- déclaré le recours de la SA d'HLM [20] recevable,

- ordonné le renvoi à la commission pour clôture de la procédure concernant M. [W] et Mme [B].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 février 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 janvier 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [T], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ne comparaît pas ni personne pour elle.

M. [W] et Mme [B] qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

La SA d'HLM [20] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour un arrêt sur le fond de confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'au regard de la nouvelle situation des débiteurs, qui ont déclaré devant le premier juge être séparés, il importait qu'ils puissent déposer séparément un nouveau dossier auprès de la commission.

L'avis de réception du courrier contenant la convocation destiné au SIP de [Localité 13] n'a pas été retourné au greffe.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, il résulte des articles 1239 et suivants du même code qu'en matière d'appel des décisions du juge des tutelles, la procédure est sans représentation obligatoire, l'appelant devant dès lors comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant le juge des tutelles.

En l'espèce, Mme [T] a été régulièrement convoquée à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel. Il lui appartenait d'informer la cour de son changement d'adresse, à tout le moins de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle a introduite.

Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office.

La SA d'HLM [20] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,

Condamne Mme [P] [T] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/00930
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.00930 ?
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