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03/06/2022 | FRANCE | N°21/00906

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 21/00906


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 21/00906 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ4O



AFFAIRE :



[E] [V]

[H] [L] épouse [V]

...



C/

S.A. [Adresse 14]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
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N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-108



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 21/00906 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ4O

AFFAIRE :

[E] [V]

[H] [L] épouse [V]

...

C/

S.A. [Adresse 14]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-108

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [H] [L] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 8]

APPELANTS - non comparants, non représentés

****************

S.A. [Adresse 14]

Chez [Localité 17] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société [18] ([19]) CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP

[Adresse 9]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Société [20]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société [12]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. [13]

[10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Société [15]

[Adresse 16]

[Localité 4]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSE DU LITIGE:

Le 18 juin 2019, M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliersdu Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 août 2019.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 7 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 680 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [V] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 7 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 février 2021,  M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 29 janvier 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 avril 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [V], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

Par courrier parvenu à la cour le 31 décembre 2021, il ont indiqué avoir de nouveau saisi la commission qui les a déclarés recevables et a imposé de nouvelles mesures non contestées, de sorte que 'tout est terminé'.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, par courrier parvenu à la cour le 31 décembre 2021, M. et Mme [V] ont indiqué que 'tout [était] terminé' par suite de la saisine de la commission qui a imposé de nouvelles mesures de désendettement mises en oeuvre le 30 novembre 2021.

Ce courrier en réponse à la convocation devant la cour doit s'interpréter comme un désistement d'appel.

Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d'appel de M. [E] [V] et Mme [H] [L] épouse [V], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/00906
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.00906 ?
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