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03/06/2022 | FRANCE | N°20/06572

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 20/06572


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48A



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 20/06572 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHLK



AFFAIRE :



[I] [Z]

[S] [N] épouse [Z]

...



C/

[K] [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° C

hambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-0829



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 20/06572 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHLK

AFFAIRE :

[I] [Z]

[S] [N] épouse [Z]

...

C/

[K] [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-0829

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

Madame [S] [N] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

APPELANTS - non comparants

****************

Madame [K] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jukoh TAKEUCHI, de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, substituant Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 57459

S.A. [4]

[3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

INTIMEES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 juillet 2019, M. et Mme [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 septembre 2019.

Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 9 décembre 2020, a déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 18 décembre 2020, M. et Mme [Z] ont interjeté appel contre ce jugement qui leur a été notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 12 décembre 2020 par Mme [Z] et à une date non précisée par l'agent du service de la poste par M. [Z].

Les parties ont été convoqués par le greffe de la cour à l'audience du 11 mars 2022.

A cette audience, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en raison du caractère de dernier ressort du jugement attaqué, a été relevée d'office et soumise au débat contradictoire.

A la demande du conseil des époux [Z], l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un report à l'audience du 22 avril 2022, à laquelle les parties ont été convoquées.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [Z], sont représentés par leur conseil qui, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :

- dire les époux [Z] recevables en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer Mme [W] irrecevable à contester la décision de la commission,

- renvoyer la cause et les parties devant la commission,

- condamner Mme [W] aux dépens avec distraction au profit de Me [B] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me [B] expose et fait valoir que :

- par jugement rendu le 19 février 2014, le tribunal de grande instance de Chartres a condamné les époux [Z] à procéder à la démolition des parties de leur ouvrage empiétant sur la propriété de M. et Mme [W], dans les 6 mois de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à titre de dommages-intérêts, outre paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- par arrêt du 19 mai 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative aux vues et fixé à 500 euros les dommages-intérêts alloués à M. et Mme [W], et la cour a condamné M. et Mme [Z] à remédier à l'ensemble des vues injustement créées sur la propriété de M. et Mme [W] dans les deux mois de la significaiton de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de cette date, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois, a condamné in solidum les époux [Z] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts outre paiement d'une somme de 3 000 euros à Mme [W] et de 1 000 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- par arrêt du 28 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. et Mme [Z] ;

- le divorce des époux [W] a été prononcé le 20 novembre 2013 et l'acte de partage de la communauté a été établi le 11 juin 2019 ; il en ressort que l'immeuble a été attribué à Mme [W], sans attribution toutefois des droits tirés de l'arrêt du 19 mai 2017 ;

- dans l'impossibilité de financer les travaux exigés, les époux [Z] ont saisi la commission, en déclarant un passif de 142 225,10 euros représentant le coût des travaux exigés par la cour et les sommes restant dues au titre d'un crédit souscrit auprès de [4] ;

- par jugement rendu le 4 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 19 février 2014 à la somme de 8 000 euros, liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 19 mai 2017 à la somme de 6 000 euros, condamné M. et Mme [Z] à payer ces sommes à Mme [W], assorti la condamnation prononcée par le jugement du 19 février 2014 à démolir les ouvrages d'une astreinte provisoire journalière de 50 euros, devant courir 15 jours après la notification du jugement, assorti la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 mai 2017 à la suppression des vues d'une astreinte provisoire journalière de 50 euros devant courir 15 jours après la notification du jugement ;

- leur appel est recevable dès lors que suivant les dispositions du jugement entrepris et de sa notification, celui-ci a été rendu en premier ressort et est susceptible d'appel ;

- à tout le moins, en application de l'article 543 du code de procédure civile, l'appel nullité est recevable dès lors que le juge a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger puisque pour déclarer irrecevables les époux [Z] en leur demande de surendettement, il a limité d'office leur endettement à la somme de 19 138,58 euros alors que le passif déclaré est de 142 225,10 euros;

- les droits que M. et Mme [W] tirent de la procédure contre les époux [Z] n'ont pas été attribués par l'acte de partage de la communauté qui a existé entre eux ; Mme [W] n'est donc pas recevable à contester la décision de la commission ;

- la bonne foi se présume et il appartient au créancier de renverser cette présomption ; en l'espèce, la liquidation de l'astreinte n'est pas la cause du surendettement mais sa conséquence, les époux [Z] n'ayant pu prendre en charge les travaux prescrits judiciairement ; ils subissent les conséquences d'une erreur d'implantation commise il y a plus de trente ans par les constructeurs de leur pavillon qui ne leur est pas imputable ;

- ils sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes d'un montant total de 155 225,10 euros et leur maison ne peut être vendue.

Mme [W] est représentée par son conseil qui, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :

- dire l'appel irrecevable,

- subsidiairement, confirmer le jugement, débouter les appelants de leurs demandes,

- en tout état de cause, condamner M. et Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [W] expose et fait valoir que les dispositions contraires visées par le texte ne pouvant être que des dispositions légales et l'erreur du premier juge ne pouvant être créatrice de droits, l'appel contre un jugement statuant sur la recevabilité n'est pas recevable, que la liquidation de l'astreinte est née postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, que le crédit souscrit auprès de la société [4] en janvier 2018 l'a été manifestement sans que le créancier ne soit informé de la dette des époux [Z] à l'égard de Mme [W], que les débiteurs ne donnent aucune information sur la destination du capital prété de 45 000 euros, qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour procéder aux travaux ordonnés judiciairement, que ce refus d'exécuter les décisions de justice est à l'origine de leur endettement, que leur mauvaise foi doit être retenue.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement entrepris statue sur le recours de Mme [W] contre une décision de recevabilité rendue par la commission au profit des époux [Z] en date du 25 septembre 2019.

Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

Ces dispositions contraires sont des dispositions légales, le juge ne pouvant, par son erreur, créer des droits que la loi ne prévoit pas. Ainsi, la qualification erronée de premier ressort est sans incidence.

Lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.

Enfin, l'erreur dans la notification sur la nature des voies de recours ouvertes aux débiteurs ne saurait créer une voie de droit que la loi ne prévoit pas mais a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours.

En conséquence de quoi, les époux [Z] sont irrecevables à faire appel du jugement qu'ils critiquent.

Sur la recevabilité de l'appel-nullité pour excès de pouvoir

Les époux [Z] ne peuvent contourner cette irrecevabilité en formant un appel nullité pour excès de pouvoir.

Outre que la déclaration d'appel ne tendait pas à la nullité du jugement, une telle voie de recours a un caractère subsidiaire et ne peut être invoquée que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte.

Or, selon l'article 607 du code de procédure civile, peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements rendus en dernier ressort qui, statuant sur une fin de non recevoir, mettent fin à l'instance.

Saisi d'un recours contre la décision de recevabilité d'une demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, rendue par la commission, le juge qui rend un jugement déclarant cette demande irrecevable statue en dernier ressort et ledit jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation puisqu'il met fin à la procédure.

Dès lors, le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, est susceptible d'un pourvoi en cassation.

En tout état de cause et en l'espèce, le premier juge n'a pas réduit d'office l'endettement des époux [Z] mais a pris acte de la déclaration de créance de Mme [W] pour fixer le passif de la procédure, ainsi qu'il en a le pouvoir, et n'en a pas tiré argument pour déclarer M. et Mme [Z] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, le motif de sa décision étant autre.

La demande de M. et Mme [Z] à voir déclarer la nullité du jugement pour excès de pouvoir, sera donc écartée, le juge du surendettement, dans le strict cadre de la procédure dont il était saisi, n'ayant pas failli.

Ils seront condamnés insolidum aux dépens et devront payer à Mme [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Dit M. [I] [Z] et Mme [S] [N] épouse [Z] irrecevables en leur appel,

Dit irrecevable l'appel-nullité,

Condamne M. [I] [Z] et Mme [S] [N] épouse [Z] in solidum aux dépens,

Condamne M. [I] [Z] et Mme [S] [N] épouse [Z] in solidum à payer à Mme [K] [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 20/06572
Date de la décision : 03/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.06572 ?
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