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03/06/2022 | FRANCE | N°20/00611

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 juin 2022, 20/00611


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2022



N° RG 20/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXD6



AFFAIRE :



[E] [B]

[A] [D] épouse [B]

...



C/

SA [20]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND r>
N° RG : 11-17-287



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2022

N° RG 20/00611 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXD6

AFFAIRE :

[E] [B]

[A] [D] épouse [B]

...

C/

SA [20]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-17-287

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 17]

Madame [A] [D] épouse [B]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 17]

APPELANTS - comparants en personne

****************

SA [20]

Chez [29]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Société [21] CHEZ [23]

Services pôle ouest surendettement

Ccs surendettement [Localité 36]

[Adresse 28]

[Localité 13]

Société [25]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 12]

SA [24]

Chez [38]

[Adresse 27]

[Localité 14]

Société [26]

Chez [38]

[Adresse 27]

[Localité 14]

Société [30]

[Localité 9]

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Société [31]

[Adresse 40]

[Localité 10]

Société [33]

[Adresse 3]

[Localité 11]

SA [34]

Service Surendettement

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 19]

Société [35]

Centre de gestion

[Adresse 4]

[Localité 18]

SIP [Localité 15] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS

[Adresse 8]

[Localité 15]

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 39]

[Localité 6]

MAIRIE D'[Localité 17] MOYENS GENERAUX

[Adresse 1]

[Localité 17]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par arrêt avant dire droit du 14 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 22 avril 2022 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E] [B] et Mme [A] [D] épouse [B],

-d it que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,

- réservé les dépens.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [B] demandent à la cour de pouvoir bénéficier de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée en indiquant que leur situation financière s'est encore dégradée avec la perte de certaines prestations versées par la caisse d'allocations familiales ainsi qu'ils en justifient par un relevé des prestations servies au mois de mars 2022, et qu'une mise à la retraite anticipée de M. [B] pourrait être décidée compte tenu de son état de santé.

L'arrêt a été notifié à l'ensemble des créanciers qui en ont tous accusé réception.

Aucun d'eux ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, au jour où il statue, tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.

Au cas particulier, il résulte des explications de M. et Mme [B], et des pièces produites aux débats, que leurs revenus s'élèvent à la somme totale de 1 313,23 euros correspondant au demi-traitement perçu par M. [B] et aux prestations servies par la caisse d'allocations familiales qui ont diminué avec la suppression de la prime d'activité et du complément Paje.

Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 125,10 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, avec trois enfants à charge, la part de ressources de M. et Mme [B] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 455,16 € décomposée comme suit :

- loyer (APL déduite):187,74 €

- mutuelle :218,42 €

- taxe d'habitation et taxe foncière :40 €

- contribution à l'entretien de [F] [B] :131 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation :262 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 377 €

- forfait chauffage :239 €

Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement nulle (1313,23 - 2 455,16) et un budget fortement déficitaire.

Par ailleurs, il ressort de l'instruction du dossier par la commission et des débats que M. et Mme [B] ne disposent d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier dont la vente pourrait permettre de désinteresser leurs créanciers.

La situation des époux [B] qui ne sont pas en mesure d'acquitter leur passif exigible avec leur actif disponible, et présentent à ce jour une capacité de remboursement négative, apparaît dans ces conditions irrémédiablement compromise, dans la mesure où l'arrêt de longue maladie de M. [B] a pris fin le 26 décembre 2021, sans reprise de son activité professionnelle, que de surcroît, les trois derniers enfants du couple sont encore jeunes et ne sont pas susceptibles de devenir autonomes financièrement avant plusieurs années, qu'enfin, M. et Mme [B] ont déjà bénéficié de mesures de redressement sur une durée totale de 41 mois.

En conséquence, le jugement sera infirmé et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 29 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Versailles ;

Statuant de nouveau,

Constate que M. [E] [B] et Mme [A] [D] épouse [B] n'ont aucune capacité de remboursement et que leur situation est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [E] [B] et Mme [A] [D] épouse [B],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [E] [B] et Mme [A] [D] épouse [B] à la date du présent arrêt, à l'exception:

- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,

- des amendes pénales,

- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L114-12 du code de la sécurité sociale,

- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L541-1 du code monétaire et financier,

Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l'article L131-73 du code monétaire et financier,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [E] [B] et Mme [A] [D] épouse [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 20/00611
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.00611 ?
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