La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21/03167

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 02 juin 2022, 21/03167


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2022



N° RG 21/03167



N° Portalis DBV3-V-B7F-UZYR



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS



C/



Société [5]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAL D'OISE

° RG : 12-01439/P





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES



Me Julien TSOUDEROS



Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS



Société [5]







l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/03167

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZYR

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

C/

Société [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAL D'OISE

N° RG : 12-01439/P

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Me Julien TSOUDEROS

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

Société [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [Adresse 6], devenue la société [5] (la société), en qualité d'agent contrôleur, M. [K] [S] [J] (le salarié) a été victime d'un accident le 29 novembre 2011, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), par décision du 27 février 2012.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 15 février 2013.

Après rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, aux fins de déclarer inopposable à son encontre l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié, postérieurement au premier arrêt de travail.

Par jugement du 28 décembre 2018 (RG n°12-01439/P) le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a :

- dit la société recevable en son recours et bien fondée ;

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par le salarié le 29 novembre 2011 ;

- infirmé en conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2012.

La caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2020.

Par un arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'appel de céans a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions aux fins de réinscription reçues le 27 mai 2021, la caisse a réintroduit l'affaire au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2022.

Par mail du 29 mars 2022, le conseil de la société a indiqué à la cour que la société n'entendait pas prendre d'écritures et qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour, un recours contre tiers ayant abouti.

A l'audience, la caisse a indiqué oralement qu'elle ne sollicitait pas l'infirmation du jugement, la procédure contre un tiers, responsable de l'accident du salarié ayant abouti.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève que la caisse, appelante dans ce dossier, a fait connaître oralement que le compte employeur a été neutralisé dans la mesure où un tiers a été reconnu responsable de l'accident du salarié, ce qui est confirmé par un courrier de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 15 octobre 2019.

La société n'a pris aucune écriture et n'a formulé aucune observation à l'oral. Le conseil de la société a adressé un mail à la cour le 29 mars 2022, indiquant s'en remettre à la sagesse de la cour, 'le recours contre tiers ayant abouti'.

La caisse a expressément indiqué à l'audience qu'elle ne sollicitait plus l'infirmation du jugement et ne demandait plus de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits au salarié, dans la mesure où un tiers a été reconnu responsable de l'accident et tenu d'indemniser le salarié. Par conséquent, l'appel interjeté par la caisse à l'encontre du jugement du 28 décembre 2018 est sans objet.

La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Déclare l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise du 28 décembre 2018 sans objet ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03167
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.03167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award