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02/06/2022 | FRANCE | N°16/07037

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 02 juin 2022, 16/07037


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78G



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2022



N° RG 16/07037 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q7L3



AFFAIRE :



[D] [X] [CP]



C/



[F], [B], [C] [A]



[Y], [T], [O] [J] épouse [A]



[U] [VZ] [N] [H]



et autres



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N

° RG : 12/06659



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.06.2022

à :



Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2022

N° RG 16/07037 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q7L3

AFFAIRE :

[D] [X] [CP]

C/

[F], [B], [C] [A]

[Y], [T], [O] [J] épouse [A]

[U] [VZ] [N] [H]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 12/06659

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.06.2022

à :

Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD

avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D], [X] [CP]

Né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 18] (Tunisie)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 23]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

APPELANT

****************

Monsieur [F], [B], [C] [A]

né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Madame [Y], [T], [O] [J] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19] (75)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 N° du dossier 001195 - Représentant : Me Laurent TRICOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449

Madame [U] [VZ] [N] [H]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 20] (INDOCHINE)

[Adresse 12]

[Localité 23]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22666

Monsieur [G] [R]

Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de Versailles

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentant : Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0133 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST QUENTIN EN YVELINES Précédemment dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 22] ET FONTENAY LE FLEURY

N° Siret : 785 065 889 (RCS Versailles)

[Adresse 7]

[Localité 15]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013336

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Faute de réitération par acte authentique (qui devait être reçu par maître [Z], notaire) de la vente du bien immobilier situé à [Localité 21] (78),[Adresse 3], consentie par les époux [CP] aux époux [A] au prix de 381.122,54 euros, selon promesse synallagmatique de vente du 18 février 2002, par jugement rendu le 26 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Versailles saisi a constaté que la vente était parfaite et condamné les époux [CP] à payer aux époux [A] l'indemnité stipulée à titre de clause pénale, soit 38.112 euros. Le 17 mars 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé pour l'essentiel, cette décision, disant que l'arrêt rendu vaudra acte de vente dudit bien situé à [Localité 21] et, par arrêt du 04 juillet 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette dernière décision.

Saisi, le 30 novembre 2006, par les époux [A] d'une action en répartition du prix de vente, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement rendu le 27 mars 2007 et au constat de l'accord des parties sur l'existence d'inscriptions d'hypothèques, conventionnelles et judiciaires, dit que les fonds séquestrés relatifs à la vente de l'immeuble en cause seront transférés entre les mains du président de la Chambre des notaires des Yvelines, puis, par ordonnance du 31 mars 2008, il a mis fin à la mission de séquestre confiée à maître [K] [L] (notaire désigné par le président de la Chambre des notaires) et dit qu'en exécution du jugement du 27 mars 2007, la totalité du prix de vente devra être séquestrée par les époux [A] entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles.

Le bâtonnier a reçu la somme de 381.122,54 euros le 10 juin 2008.

Cette procédure a successivement fait l'objet d'un retrait du rôle, le 07 avril 2009, puis d'une radiation pour défaut de diligences des parties relatives à la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits, le 15 décembre 2009, le juge de l'exécution constatant enfin la péremption de l'instance selon jugement rendu le 26 juin 2012.

Ceci alors que divers différends opposaient vendeurs et acquéreurs, donnant lieu au prononcé d'une ordonnance de référé, rendue le 20 février 2009, qui ordonnait l'expulsion des époux [CP], outre une expertise portant sur l'état du bien vendu, puis, sur saisine, le 06 mars 2009, des époux [A], invoquant des difficultés à prendre possession des lieux, une créance au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que des dégradations affectant le bien tandis que les époux [CP] sollicitaient reconventionnellement la résolution de la vente outre la réparation de leurs divers préjudices, au prononcé du jugement rendu le 03 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a condamné les époux [CP] à payer aux époux [A] la somme indemnitaire de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices et rejeté les demandes reconventionnelles des époux [CP].

Sur recours à l'encontre de cette décision, la 3ème chambre de la cour a, notamment, porté à 60.000 euros le montant de cette indemnité à la charge du seul monsieur [CP], déclaré irrecevable la demande de résolution de la vente maintenue par le seul monsieur [CP] et s'est prononcé sur les intérêts générés par le prix de la vente séquestré. Cet arrêt rendu le 26 juin 2014 est devenu irrévocable après rejet, par arrêt du 20 avril 2017, des pourvois à son encontre par la Cour de cassation.

C'est dans ce contexte que, par acte des 02 et 07 août 2012, les époux [A] ont assigné les époux [CP] et le bâtonnier séquestre devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles aux fins, en substance : de voir dire que tant que la répartition amiable du prix de vente de l'immeuble de [Localité 21] n'aura pas été avalisée par une décision définitive des créanciers, le bâtonnier restera séquestre dudit prix // leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à ce que les époux [I] et la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 22] se voient, sur production du jugement à intervenir, remettre les sommes réclamées, en ce compris les frais privilégiés de distribution et de partage, sous la réserve que cette libération intervienne concomitamment au règlement des causes de l'arrêt du 17 mars 2006 à leur profit, du fait du caractère privilégié de leur créance et de leur affectation spéciale résultant du jeu automatique de la compensation // de voir dire que, sous réserve de la fixation de la créance des époux [I], ces sommes ne sauraient dépasser celle de 154.595,73 €, arrêtée au 7 avril 2009 // de voir ordonner, par ailleurs, au séquestre de libérer l'ensemble des autres dettes dénoncées à ce jour, quel que soit leur rang et, notamment : l'ensemble des frais de justice évalués à la somme de 9.733,36 euros, la créance de maître [Z] (notaire) de 4.756,84 euros, celle de Sovex pour 4.602,99 euros, et la créance du Trésor public pour 17.482,96 euros // de voir ordonner au séquestre de libérer au profit des époux [A], en règlement des créances qu'ils ont à faire valoir à l'encontre des époux [CP], la somme de 59.597,35 euros (arrêtée au 7 avril 2009) outre les intérêts postérieurs // de voir dire que la somme de 130.353,31 euros doit être maintenue en séquestre, en garantie de la saisie conservatoire pratiquée le 03 mars 2009 pour sûreté des frais de réparation de la maison et des indemnités d'occupation dus par les époux [CP] // de désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal aux fins de procéder à la purge des hypothèques aux frais des époux [CP] // subsidiairement, de voir ordonner la mainlevée de toutes saisies conservatoires contraires à la présente distribution provisoire, à l'exception de leur saisie conservatoire du 3 mars 2009.

Les époux [A] ont par la suite fait citer la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 22], le Trésor public de [Localité 16] et le SIP Toulon Sud-est, aux mêmes fins.

Tandis que monsieur [CP] faisait citer monsieur le bâtonnier [G] [R], monsieur la bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles, le Trésor public de [Localité 14] et maître [Z] aux fins, notamment, de fixation de leurs différentes créances, de voir ordonner au bâtonnier séquestre de procéder à divers versements, d'ordonner à monsieur le bâtonnier de restituer aux époux [A] la somme de 140.000 euros saisie à titre conservatoire et en constater l'indisponibilité, d'ordonner la radiation des hypothèques prises par la Caisse de Crédit mutuel, le Trésor public des Yvelines et les époux [I], en condamnant les époux [A] au paiement d'une somme indemnitaire de 40.341,01 euros

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :

ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 12/06659, 12/06661, 12/07699, 12/08303 et 13/00618,

dit que monsieur le bâtonnier [G] [R] versera les sommes suivantes séquestrées entre ses mains :

* 191.372,97 € au Crédit mutuel,

* 4.180,11 € à la société Sovex,

* 5.466,57 € à Me [P] [Z],

* 3.707 € au SIP Toulon Sud-est,

réservé les droits du Trésor public de [Localité 16],

dit que monsieur le Bâtonnier désigné par ordonnance du 31 mars 2008 restera séquestre du surplus,

débouté les parties de leurs plus amples demandes,

condamné in solidum monsieur [D] [CP] et madame [S] [H] divorcée [CP] aux dépens ainsi qu' à payer à monsieur et madame [A] la somme de 1.500 euros et à monsieur le bâtonnier [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2013, monsieur [D] [CP] a interjeté appel de ce jugement.

Par un premier arrêt rendu contradictoirement le 17 décembre 2015, la présente chambre de la cour d'appel a sursis à statuer sur la répartition du prix de vente dans l'attente de la démonstration du caractère définitif de l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la 3ème chambre de cette cour saisie du recours à l'encontre du jugement précité du 03 mai 2012 relatif à la perfection de la vente - qui l'a confirmé au fond en portant à 60.000 euros la condamnation à titre indemnitaire des époux [CP] (du fait de dégradations constatées par expert en pages 6/9 de l'arrêt manifestant, selon la cour, une volonté manifeste de nuire), déboutant les époux [CP] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles, et se prononçant sur les intérêts dus sur le prix de vente tardivement consigné - ou dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive sur le fond sur renvoi après cassation (saisie de pourvois formés par les deux parties).

A titre provisoire et du fait de ce sursis, elle a maintenu le séquestre des fonds actuellement consignés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles, jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la demande de répartition du prix de cession, ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la cour par conclusions de reprise d'instance dès que la cause du sursis aura disparu et enfin réservé les dépens.

La Cour de cassation ayant, par arrêt rendu le 20 avril 2017 et comme il a été dit, rejeté les pourvois à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 2014 en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens et en rejetant les demandes formées au titre des frais irrépétibles, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, le 28 septembre 2017, à la demande de monsieur [CP].

Par un deuxième arrêt, contradictoire, rendu le 28 juin 2018, la présente chambre de la cour de Versailles a :

confirmé le jugement (entrepris) en ses dispositions ordonnant la déséquestration des créances de la Sarl Sovex, de maître [P] [Z], et du Trésor public de Toulon Sud-est, également en ce qu'il a réservé les droits du Trésor public de [Localité 16], dit que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles restera séquestre du surplus, déclaré monsieur [CP] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts et statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre le bâtonnier séquestre et monsieur [CP],

infirmé le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [CP] de sa demande de réalisation du compte entre les époux [CP] et les époux [A] dans le cadre de l'instance en répartition du prix de cession séquestré entre les mains de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, a ordonné la déséquestration d'un montant de créance au profit de la SAC Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] de 191.372,97 euros, et en ce qu'il a condamné madame [H] divorcée [CP], à verser une somme à monsieur le bâtonnier séquestre au titre de l'article700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau des chefs infirmés

dit que le juge de l'exécution et la présente cour sur le recours de monsieur [CP] est appelé à statuer sur la répartition du prix de cession séquestré, et donc à faire les comptes entre les parties au titre des difficultés d'exécution des titres exécutoires que sont le jugement du 2 octobre 2004 du tribunal de grande instance de Versailles et l'arrêt de la 3ème chambre de cette cour du 17 mai 2006, ainsi que de toutes les décisions judiciaires tendant à la régularisation de la vente de l'immeuble de [Localité 21] et à l'entrée dans les lieux intervenues entre les parties entre 2002 et 2012,

dit que la SAC Caisse de Crédit mutuel de [Localité 22] est tenue de restituer au séquestre la somme de 14.634,50 euros trop-perçue par elle à la suite de la déséquestration ordonnée par le jugement entrepris,

constaté qu'après déduction des différents paiements effectués par le séquestre au profit des créanciers déclarés, est maintenue en séquestre une somme de 184.332,91 euros,

constaté que l'arrêt du 26 juin 2014 rendu par cette cour est à ce jour irrévocable ;

rejeté en l'état les décomptes de leurs créances présentés par monsieur [CP], madame [H], monsieur et madame [A], comme incomplets,

avant dire droit sur le compte entre les parties et les imputations définitives à réaliser sur le solde du prix de cession séquestré :

désigné la Scp d'huissiers [GE] [V], [SD] [W], [Adresse 11]-[Localité 13], en qualité de constatant avec pour mission, contradictoirement avec monsieur [CP], madame [H], monsieur [A], madame [A] née [J], et eux convoqués par lettre recommandée avec avis de réception au moins huit jours à l'avance, de calculer les intérêts au taux légal dus :

sur le prix de vente de l'immeuble de [Localité 21] dû aux vendeurs, dans la mesure déterminée par l'arrêt du 26 juin 2014,

sur l'indemnité à nature de clause pénale due à monsieur et madame [A], prononcée par le jugement de 2004 confirmé par l'arrêt du 17 mars 2006,

sur les sommes accordées à l'une comme à l'autre partie à titre de dommages-intérêts, et en tout cas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les dispositifs des décisions rendues à l'occasion de la vente immobilière litigieuse entre 2002 et 2012,

déterminer les dates auxquelles se sont produites les compensations entre les dettes réciproques des parties au fur et à mesure des diverses décisions, par postes de condamnation, et parvenir à un état des dettes réciproques sur la période concernée,

d'évaluer les divers frais de justice dus par les vendeurs ou des acquéreurs selon la charge retenue des dépens par les différentes décisions judiciaires intervenues entre 2002 et 2012, hors instances en responsabilité et réparations des dégradations menées par les acquéreurs à l'encontre des vendeurs, au vu des divers états de frais de justice et états des dépens taxés qui seront présentés par les parties,

dit que le constatant désigné déposera le mémoire de ses constatations dans le délai de quatre mois au plus tard de sa saisine manifestée par le règlement de la provision directement par les parties à son adresse,

fixé à 1.200 euros la provision à valoir sur les frais de la mesure de constatation, qui sera versée par moitié par monsieur [D] [CP] et madame [U] [H], d'une part, et monsieur [F]-[B] [A] et madame [Y] [J] épouse [A], d'autre part, directement au constatant à l'adresse susvisée, dans le mois du présent arrêt,

renvoyé d'ores et déjà l'affaire à la conférence de mise en état du 15 janvier 2019 pour clôture,

sursis à statuer sur la créance de la Trésorerie de [Localité 16], sur la désignation d'un notaire en vue de procéder à la purge des hypothèques des créanciers désintéressés, sauf meilleur accord des parties sur ce point, sur les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de celles présentées réciproquement par monsieur [CP] et par monsieur le bâtonnier [R], es-qualités de séquestre, et de celle formulée par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 22], ainsi que sur le compte entre les parties résultant des décisions du tribunal de grande instance du 26 mai 2012, de cette cour d'appel du 26 juin 2014, de la Cour de cassation du 4 juillet 2017,

condamné monsieur [D] [CP] à payer à monsieur [G] [R], bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, es-qualités de séquestre, une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné monsieur [D] [CP] à payer à monsieur [G] [R], bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, es-qualités de séquestre, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

débouté monsieur le bâtonnier [R], es-qualités, de sa prétention au titre des frais irrépétibles de procédure en première instance à l'encontre de madame [U] [H], et dit que monsieur [CP] demeurera seul condamné de ce chef,

rejeté la demande de la Caisse de Crédit mutuel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

réservé les dépens.

La Scp d'huissiers désignée a déposé sa consultation datée du 27 mai 2019 au greffe de la cour le 11 juin 2019 et, connaissance prise de celle-ci, seuls l'appelant et les époux [A], à la faveur de 8 renvois successifs à la conférence de mise en état, ont conclu comme suit.

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 31 mars 2022, monsieur [D] [CP], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1290 (ancien) et 1231-6 du code civil, L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de l'arrêt mixte du 28 juin 2018 ayant infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 21 mai 2013 :

statuant à nouveau sur le compte entre les parties et les imputations définitives à réaliser sur le solde du prix de cession séquestré,

de juger recevable et bien fondé monsieur [CP] de l'ensemble de ses demandes relatives au compte entre les parties et aux imputations définitives à réaliser sur le solde du prix de cession séquestré,

en conséquence et à titre principal n° 1

de juger que monsieur [CP] est créancier de la somme totale de 92.485,99 euros sur le prix de cession au titre des intérêts légaux simples et majorés sur le prix de cession,

en conséquence et après compensation des diverses sommes dues par monsieur [CP] à monsieur et madame [A], de (les) condamner à lui payer la somme de 59.973,99 euros au titre des intérêts légaux sur le prix de cession et après compensation des diverses sommes qui leur sont dues,

à titre principal n° 2

de juger que monsieur [CP] est créancier de la somme de 73.690,91 euros au titre des intérêts légaux simples et majorés sur le prix de cession,

dès lors et après compensation des sommes dues par monsieur [CP] à monsieur et madame [A], de condamner monsieur et madame [A] à verser à monsieur [CP] la somme de 34.178,91 euros au titre des intérêts légaux sur le prix de cession,

à titre subsidiaire

de juger que monsieur [CP] est créancier de la somme de 58.327,72 euros sur le prix de cession au titre des intérêts légaux simples et majorés,

en conséquence et après compensation des sommes dues par monsieur [CP] à monsieur et madame [A] sur prix de cession, de (les) condamner à (lui) verser la somme de 18.815,72 euros au titre des intérêts légaux sur prix de cession,

de (les) condamner à (lui) payer la somme de 190.561,27 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,

de juger que toute condamnation de monsieur et madame [A] sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

sous réserve de ce qui sera statué par la présente cour sur la créance de la Trésorerie de [Localité 16] et sur les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner que les sommes ainsi réparties ou encore séquestrées entre les mains du bâtonnier soient libérées au profit de monsieur [CP],

en tout état de cause

de condamner tout succombant à payer à monsieur [CP] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner pareillement tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel

Par dernières conclusions notifiées le 05 avril 2022 (à 09h 47), monsieur [F] [A] et madame [Y] [J], son épouse, prient la cour, visant le code des procédures civiles d'exécution, l'article 378 du cpc, l'arrêt du 17 mars 2006 confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2007 (précités), l'ordonnance de référé du 20 février 2009, confirmée par l'arrêt du 16 décembre 2009, le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 03 mai 2012 ainsi que les conclusions d'appel de monsieur [CP] devant la cour contre cette décision, le rapport d'expertise de monsieur [M], la créance des époux [I], elle-même concrétisée par un arrêt du 18 mars 2005 de la cour d'appel de Versailles et leur procès-verbal de saisie attribution du 31 octobre 2006, la circonstance qu'il existe des inscriptions hypothécaires du chef des époux [CP] sur l'immeuble vendu, de l'impossibilité de libérer le prix de vente avant que la purge de toutes sûretés soit intervenue, de la saisie attribution de la société Sovex des conclusions d'intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22], de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 juin 2014, confirmé par l'arrêt de cassation du 20 avril 2017 :

de déclarer Monsieur [CP] mal fondé en son appel et de l'en débouter purement et simplement, ainsi que de toutes fins et conclusions contraires, notamment aux fins de compte entre les parties et indemnitaires,

sur les suites de l'arrêt avant dire droit,

de constater que l'étude [V]-[W] n'a pas rempli l'intégralité de la mission confiée par la cour en ne procédant pas à un constat contradictoire avec réunion des parties dûment convoquées, et qu'il existe des incohérences dans ses diligences,

de constater qu'elle n'a jamais communiqué aux parties concernées le résultat de ses diligences de manière officielle, la correspondance du 27 mai 2019 ne leur ayant même jamais été transmises en intégralité,

d'ordonner en conséquence que l'étude [V]-[W] poursuive et achève sa mission dans les termes de l'arrêt avant dire droit précité,

à défaut, de dire et juger que la correspondance du 27 mai 2019 jamais communiquée en intégralité ne peut servir de base pour l'établissement d'un compte contradictoire entre les parties,

en tout état de cause,

de déclarer monsieur [CP] irrecevable et mal fondé (sic) en ses demandes formulées dans ses conclusions n°2, faute d'agir de concert avec madame [H] dont il était le coindivisaire et co-responsable ou co-bénéficiaire dans le cadre des instances faisant l'objet du compte entre les parties,

de le débouter à tout le moins pour réclamer pour son compte l'intégralité des condamnations à son profit,

d'accueillir l'appel incident des époux [A], de les y déclarant recevables et bien fondés,

et statuant à nouveau,

d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de constater que, tant en première instance que maintenant monsieur [CP] seul en appel, les défendeurs ont sollicité et sollicitent encore la résolution de la vente dont s'agit, ainsi que diverses condamnations en paiement des intérêts légaux prétendument dus et divers autres chefs de préjudices, qui rendraient, s'ils obtenaient gain de cause, sans objet la présente instance en répartition du prix de cession ou à tout le moins dans la mesure où la position de la cour d'appel impacterait nécessairement la motivation du juge de l'exécution, risqueraient d'aboutir à une conflit de décisions,

sur le calcul des intérêts légaux sur le prix de vente dans la mesure déterminée par l'arrêt du 26 juin 2014 : d'entériner la position de la Scp [V]-[W] sur les intérêts dus sur le prix de vente à la somme de 22.232,86 euros et d' écarter les prétentions contraires de monsieur [CP]

sur le calcul des intérêts légaux sur l'indemnité de nature de clause pénale au profit des époux [A], de dire et juger que cette indemnité a bien généré des intérêts au taux légal, mais dont le calcul ne peut être apprécié faute de détail du compte de l'huissier ; subsidiairement, de retenir la somme avancée par l'étude [V] dans son «rapport» de 13.209,39 euros,

de donner acte aux époux [A] de ce qu'ils ne s'opposent pas à ce que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] se voit, sur production du jugement à intervenir, remettre par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles les sommes qui seront réclamées par prélèvement sur les fonds séquestrés, en ce compris l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution et partage, sous la réserve que cette libération intervienne concomitamment au règlement des causes de l'arrêt du 17 mars 2006 au profit des époux [A] par monsieur et madame [CP], du fait du caractère privilégié de leur créance et de l'affectation spéciale de ces sommes, résultant du jeu automatique de la compensation entre des créances réciproques liquides et exigibles,

de dire et juger que sous réserve de la fixation des dépens, ces sommes ne sauraient dépasser celle de 176.738,37 euros, compte arrêté au 6 novembre 2012,

d'ordonner, par ailleurs, à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles de libérer l'ensemble des autres dettes des époux [CP] dénoncées à ce jour, quel que soit leur rang, et, notamment :

l'ensemble des frais de justice évalués à la somme de 9.733,36 euros,

la créance de maître [Z] pour 4.756,84 euros,

la créance de Sovex pour 4.602,99 euros,

la créance du Trésor Public pour 21.189,96 euros

selon le tableau figurant dans le corps des présentes,

d'ordonner par ailleurs à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles de libérer au profit des époux [A], en règlement de l'ensemble des créances qu'ils ont à faire valoir à l'encontre des époux [CP] la somme de 59.597,35 euros (compte arrêté au 7 avril 2009) outre les intérêts au-delà, et ce au titre d'apurement des comptes entre les parties,

de dire et juger que le solde de 158.513,89 euros doit être maintenu en séquestre, et ce en garantie des saisies conservatoires pratiquées pour sûreté des frais de réparation de la maison, d'une part, et des indemnités d'occupation dues par les époux [CP] et faisant l'objet d'une procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, lesdits époux [CP] n'ayant d'ailleurs pas caché être dans une quasi-totale insolvabilité, même s'ils n'ont pas cependant été reconnus en surendettement, ce qui fait craindre pour les possibilités de recouvrement ultérieur des diverses condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des époux [A],

de désigner tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder à la purge des hypothèques grevant le bien, étant précisé que les créances dont s'agit auront été d'ores et déjà réglées par répartition du prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier, aux frais exclusifs des époux [CP], y compris toute mainlevée éventuelle,

à titre subsidiaire,

d'ordonner la mainlevée de toutes mesures conservatoires contraires à la présente distribution provisoire ou à la future distribution définitive du prix de vente, et notamment les saisies- attribution pratiquées par les époux [CP], et ce à l'exception de la saisie conservatoire pratiquée par les concluants le 3 mars 2009,

de dire et juger par ailleurs que si les règlements au titre de la présente distribution excédaient les droits des parties, il en sera fait retour à due concurrence au séquestre jusqu'à ce qu'il soit décidé du sort final de ce solde,

de débouter monsieur [CP] et madame [H] divorcée [CP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, notamment de leur demande exorbitante de dommages et intérêts, de prise en charge de frais et d'intérêts au taux légal,

de condamner monsieur [CP] et madame [H] divorcée [CP] à payer aux époux [A] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du cpc compte tenu de la longueur de cette procédure, ainsi que les entiers dépens de la première instance et d'appel dont recouvrement direct sera fait au profit de l'Aarpi Avocalys, avocats associés à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc

Antérieurement au prononcé de l'arrêt partiellement avant dire droit, le 28 juin 2018, la société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 22] a conclu par conclusions notifiées le 18 octobre 2017, madame [U] [H] par conclusions (n° 6) notifiées le 16 octobre  2017 et monsieur le bâtonnier [G] [R], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles selon conclusions notifiées le 10 octobre 2017.

Ils n'ont pas conclu postérieurement au prononcé de cet arrêt et il convient de renvoyer, en tant que de besoin, à leurs moyens et prétentions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022 (à 10h)

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir ordonner la poursuite de la mission de consultation

Selon les moyens repris dans le dispositif de leurs dernières écritures (procédé qui, incidemment, méconnaît les exigences de l'article 954 du code de procédure civile) et qui sont exposés in extenso ci-avant, les époux [A] sollicitent un complément ou une reprise de mission.

Ils tirent successivement argument du défaut de respect du contradictoire et de la prise en compte des difficultés des parties à réunir l'ensemble des pièces, de l'absence de diligences pour leur donner connaissance de ses difficultés, en particulier en les réunissant, d'un « dépôt de rapport en l'état » qui ne semble pas avoir été sollicité par la cour ou qui ne pouvait pas dépendre du bon vouloir des parties, observant que monsieur [CP] qui avait d'abord critiqué cette manière d'opérer paraît s'en accommoder en produisant son propre décompte à partir de pièces tardivement communiquées devant la cour qui présente une nouvelle modification de ses calculs.

Sous réserve d'un complément de mission, ils récusent l'appréciation adverse quant à l'étendue de la mission donnée à l'huissier, s'agissant du calcul des intérêts légaux sur le prix de vente (déterminé par arrêt du 26 juin 2014) ainsi que sur l'indemnité ayant nature de clause pénale (prononcée par jugement du 26 octobre 2004 et confirmée en appel).

Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'au rang des mesures d'instruction exécutées par un technicien, dont les dispositions communes figurent aux articles 232 à 248 du code de procédure civile, la consultation se distingue de l'expertise, l'article 256 du même code disposant : « Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complémentaires, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation ».

Il n'est pas soutenu par les époux [A] que la Scp commise ait méconnu les devoirs de conscience, d'objectivité et d'impartialité auxquels la soumet l'article 237 précité.

S'il peut être admis que les intéressés doivent être associés aux investigations du technicien, ce que permet de constater en l'espèce la relation, par l'huissier, du déroulé de l'exécution de la mesure (en pages 1 à 3 de sa consultation), il ne peut en être exigé qu'il se soumette aux formes de l'expertise judiciaire.

En outre, aux termes de l'article 246 du même code « le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien » et, en l'espèce, le rapport de ce technicien a été soumis à la libre discussion des parties, étant notamment observé que, dès le 17 mars 2020, le magistrat en charge de l'instruction de l'affaire leur écrivait, par message électronique rappelé par monsieur [CP] dans ses conclusions : « Les parties sont invitées à proposer leurs propres comptes avec toutes les explications et démonstrations utiles. Les parties se prononceront ensuite sur la possibilité de clôturer cette procédure ».

Le simple éclairage attendu de cette mesure qui diffère de l'expertise n'exige pas, non plus, le dépôt d'un pré-rapport et il n'est demandé à ce consultant, selon l'article 253 du même code, qu'une remise au greffe de son rapport.

Dans ces conditions - observation étant faite que la décision entreprise a été rendue il y a neuf années et rappel étant fait des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme postulant le droit de toute personne d'être entendue dans un délai raisonnable - rien de permet de justifier le recours à une prorogation de la mission de consultation, de sorte que les époux [A] seront déboutés de leur demande sur ce point.

Sur les moyens d'irrecevabilité opposée à monsieur [CP]

Observant que monsieur [CP] a changé de fondement de ses demandes « en passant d'une distribution du prix de vente à l'établissement d'un compte entre les parties », demande en elle-même, selon eux, irrecevable car nouvelle en cause d'appel, les époux [A] font d'abord valoir qu'en l'absence d'actes d'exécution forcée des consorts [CP] sur leur créance issue du compte entre les parties contre les époux [A] qui auraient donné lieu à des difficultés ou des contestations, la demande de monsieur [CP] est donc irrecevable sans qu'il soit nécessaire de l'examiner en détail.

Par ailleurs, au constat de conclusions postérieures à la mesure de consultation notifiées par le seul monsieur [CP], à l'exclusion de son épouse divorcée, les époux [A] soutiennent que, contrairement à ce qu'affirme leur adversaire, l'indivision communautaire sur la propriété du bien situé à [Localité 21] se poursuit sur le produit de la vente et ses frais, relevant qu'aucune disposition de l'acte de vente ne fait obstacle aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil ni n'attribuent au seul monsieur [CP] l'entier bénéfice du solde du prix de cession.

Ils soutiennent que ne leur est pas opposable le protocole d'accord signé entre les ex-époux le 16 janvier 2008 et dont se prévaut monsieur [CP] qui prévoit un partage sur le prix de vente du bien, les frais privilégiés et hypothèques, les arriérés d'avoués et de postulation, les frais de procédure en attente de compensation avec le prix de vente : dépens, article 700 du code de procédure civile et frais divers selon décisions de justice prévues ou attendues, les intérêts de retard selon décisions judiciaires.

Ne peut, non plus, leur être opposé, poursuivent-ils, un courrier du conseil de madame [H] divorcée [CP] au magistrat en charge de l'instruction de l'affaire, daté du 13 octobre 2021, en ce que ne sont pas visés, dans l'hypothèse d'un compte à faire entre les parties, les intérêts et frais, ajoutant que si l'article 815-3 du même code permettrait d'admettre un mandat tacite connu et non contesté des autres indivisaires, il ne peut s'appliquer à des demandes de paiement de créances indivises versées au seul époux, appauvrissant sans justification l'autre indivisaire et sortant du cadre des actes d'administration.

Ceci étant rappelé et sur le premier point, il y a lieu de juger que l'objet du présent litige porte sur la répartition du prix de vente d'un immeuble (qui tend aux mêmes fins qu'une demande improprement qualifiée de « distribution ») consécutivement à une vente immobilière dont la perfection a été constatée par décision de justice et sur les difficultés relatives aux titres exécutoires opposant, consécutivement à la cession, vendeurs et acquéreurs, lesquelles ressortent de la compétence d'attribution de la cour que lui donne l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Surtout, sur ce deuxième point, dans son arrêt rendu le 18 juin 2018 la présente chambre de la cour s'est déjà prononcée sur ce moyen, énonçant (en page 13/23 de son arrêt) que le juge de l'exécution a restreint ses attributions en se bornant à statuer sur les saisies-attributions effectuées par les créanciers, hypothécaires ou non, des époux [CP], et, disposant, comme repris ci-avant :

« dit que le juge de l'exécution et la présente cour sur le recours de monsieur [CP] est appelé à statuer sur la répartition du prix de cession séquestré, et donc à faire les comptes entre les parties au titre des difficultés d'exécution des titres exécutoires que sont le jugement du 2 octobre 2004 du tribunal de grande instance de Versailles et l'arrêt de la 3ème chambre de cette cour du 17 mai 2006, ainsi que de toutes les décisions judiciaires tendant à la régularisation de la vente de l'immeuble de [Localité 21] et à l'entrée dans les lieux intervenues entre les parties entre 2002 et 2012 ».

Par ailleurs et s'agissant du moyen d'irrecevabilité tiré de la situation d'indivision qui résulte du divorce des époux [CP] postérieurement à la vente d'un bien commun, il convient de considérer qu'eu égard au dispositif de l'arrêt précédemment rendu le 28 juin 2018 la cour demeure saisie de la question de la répartition du prix de cession subsistant entre les époux [A] et les époux [CP] sur le fondement des titres exécutoires dont disposent les uns et les autres.

Antérieurement au prononcé de cet arrêt, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2017, madame [H] divorcée [CP] écrivait :

« Attendu qu'en cet état, il apparaît que la vente est définitivement acquise, le prix a porté intérêts du 06 avril 2006 au 30 avril 2008, seul monsieur [CP] est condamné à supporter la charge des dégradations constatées dans la propriété à hauteur de 60.000 euros, le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à 9.000 euros (arrêt du 12 février 2015).

Attendu qu'il apparaît en conséquence qu'il peut être procédé à la distribution des sommes saisies-attribuées ou sur lesquelles il n'a pas été formalisé opposition ».

Elle écrivait encore au magistrat en charge de l'instruction de l'affaire, ceci par son conseil communiquant par voie électronique le 13 octobre 2021 et comme le rappelle monsieur [CP] dans ses dernières conclusions :

« En l'état de la procédure et des conclusions entre parties, je vous précise que madame [H] n'entend pas conclure plus amplement ».

Dans la présente espèce, même si des dettes se révèlent personnelles à l'un des époux - comme la condamnation du seul époux à indemniser les époux [A] du préjudice résultant des dégradations du bien, ainsi qu'en a jugé la 3ème chambre de cette cour par arrêt rendu le 26 juin 2014 - la cour ne saurait connaître des questions liées à l'indivision post-communautaire des époux [CP] au règlement de laquelle elle ne peut que les renvoyer dans leurs rapports personnels.

Force est de considérer que la présente procédure est contradictoire à l'égard des deux époux divorcés [CP], que madame [H], comme il a été dit, ne formule aucune demande faisant obstacle au prononcé d'une décision portant sur la répartition du prix de cession du bien indivis et qu'au demeurant les époux [A] formulent des prétentions relatives à la libération de « l'ensemble des autres dettes des époux [CP] » ou au « règlement de l'ensemble des créances qu'ils font valoir à l'encontre des époux [CP] », monsieur [CP] se prévalant, quant à lui, d'un mandat tacite qui lui permet d'agir pour le compte de l'indivision, ce dont la cour peut tirer toutes conséquences utiles.

En dernier lieu et afin de répondre aux époux [A] qui, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, demandent à la cour de :

« constater que, tant en première instance que maintenant monsieur [CP] seul en appel, les défendeurs ont sollicité et sollicitent encore la résolution de la vente dont s'agit, ainsi que diverses condamnations en paiement des intérêts légaux prétendument dus et divers autres chefs de préjudices, qui rendraient, s'ils obtenaient gain de cause, sans objet la présente instance en répartition du prix de cession ou à tout le moins dans la mesure où la position de la cour d'appel impacterait nécessairement la motivation du juge de l'exécution, risqueraient d'aboutir à un conflit de décisions »,

il échet de rappeler que le juge, dont l'office est de trancher un litige, n'est saisi que des prétentions des parties formulées au dispositif de leurs écritures, que cette demande de « constat » ne répond pas à la définition d'une prétention et qu'en toute hypothèse, monsieur [CP] précise dans ses conclusions (en page 6/18) :

« (') s'il a pu être fait grief à monsieur [CP] de ne pas avoir été suivi par madame [H], s'agissant des demandes de nullité de la vente, tel ne peut être le cas s'agissant du produit de la vente.

Aujourd'hui, n'est en question que le compte entre les parties et donc le produit de cette vente, aujourd'hui séquestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles ».

De la même façon que la cour ne peut que dire que cette demande de constat, telle que formulée, est dépourvue d'effet juridique, elle ne peut que conclure au rejet de ces moyens d'irrecevabilité présentés de manière éparse par les époux [A].

Sur la répartition du prix de vente qui demeure séquestré sur la base des titres exécutoires tendant à sa régularisation

Sur le rappel des éléments utiles à cette répartition et les demandes incidentes des intimés

Pour la clarté de la présente décision, il convient de rappeler divers éléments ressortant de la procédure et de se prononcer sur les demandes incidentes des époux [A] s'y rapportant.

sur le prix de la vente 

Celle-ci a été consentie moyennant le prix de 381.122, 54 euros selon arrêt devenu définitif rendu le 17 mars 2006 disant qu'il vaudra vente.

sur son versement

Il s'est opéré par la consignation du prix entre les mains du séquestre judiciairement désigné, à savoir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles à la date du 30 avril 2008, ainsi que jugé par la 3ème chambre de la cour dans son arrêt rendu le 26 juin 2014 .

sur l'intervention de divers créanciers mis en cause

Le Bâtonnier séquestre, ainsi qu'il l'expose dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2017, a procédé, le 30 mai 2013, au versement de diverses sommes en exécution du jugement, exécutoire de droit, rendu le 21 mai 2013 par le juge de l'exécution de Versailles et par application des articles 1960 et 1963, ou avec l'accord des parties intéressées, à savoir (le Trésor public alors appelé en la cause n'ayant pas conclu ):

* 191.372,97 euros au conseil de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22],

* 3.707 euros au Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 23] Sud-Est,

* 4.180,11 euros à la Sarl Sovex,

* 5.466,57 euros à l'étude notariale [Z]

* 5.587,10 euros aux époux [I] en règlement de leur créance hypothécaire.

Il convient d'ajouter que, dans son arrêt du 28 juin 2018, la présente chambre de la cour s'est prononcée sur la créance de la SAC Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] en la déclarant, dans son dispositif, tenue de restituer au séquestre la somme de 14.634,50 euros trop perçue par elle (soit : 191.372,97' 176.738,37 euros, montant sur lequel portait la saisie-arrêt pratiquée à sa requête le 05 juillet 2012) à la suite de la déséquestration ordonnée par le jugement entrepris.

Ceci conduit incidemment la cour à juger, sur cette créance de la banque, qu'est dénuée de portée la demande des époux [A] formulée dans le dispositif de leurs conclusions et repris in extenso ci-avant, dans la mesure où, outre le fait que le « donner acte (')  » ou le « dire et juger  (') » qu'ils requièrent en conséquence, ne s'analysent pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile (ainsi que cela ressort, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation ' Cass civ 2ème 09 juin 2020 pourvoi n° 18-18778), la cour a d'ores et déjà tranché cette question dans son arrêt rendu le 28 juin 2018.

Par ailleurs, en l'état de cette situation factuelle, il convient de rejeter la demande des époux [A] tendant à voir désigner un notaire avec mission de procéder à la purge des hypothèques grevant le bien dès lors qu'il appartient aux acquéreurs de faire la démonstration de l'absence de consentement des intéressés pour que soit mise en 'uvre la procédure de purge amiable prévue à l'article 2475 du code civil.

Le rejet de cette demande s'impose d'autant plus, au cas particulier, que monsieur [CP] expose, sans être contredit, qu'il ressort de la matrice cadastrale et de l'état hypothécaire actualisé au 25 mars 2022 qu'il produit que les époux [A] ont vendu le bien aux consorts [ZG]-[E] le 13 octobre 2017, au prix de 510.000 euros, et qu'il n'existe plus d'inscriptions à purger, la dernière hypothèque conventionnelle renouvelée ayant pour extrême date d'effet le 13 juillet 2020.

Eu égard à tout ce qui précède, la cour est, en outre, conduite à rejeter la demande subsidiaire des époux [A] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de toutes mesures conservatoires contraires à la « distribution » provisoire ou définitive du prix de vente, à l'exception de la saisie conservatoire par eux pratiquée le 03 mars 2009.

Enfin, s'agissant des créances déséquestrées ou dont l'extinction a été constatée par le jugement il convient de rappeler que la cour en a fait la synthèse dans son arrêt rendu le 28 juin 2018.

Prenant en outre en compte l'extinction de la créance des époux [I] et celle du Trésor public de [Localité 14], la cour a chiffré à 184.332,91 euros la somme restant sous séquestre à sa date (pages 17 et 21/23 de cet arrêt).

Sur la prise en compte et la fixation des créances réciproques des parties

1. S'agissant de l'indemnisation des dégradations apportées au bien vendu

Monsieur [CP] soutient que la répartition ne saurait inclure les sommes ayant pour origine l'ordonnance de référé du 20 février 2009 qui désigne un expert judiciaire, le jugement du tribunal de grande instance du 03 mai 2012 ainsi que l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles.

Il reproche à l'huissier désigné pour exécuter la mesure de consultation de les avoir pris en compte et se prévaut de l'arrêt avant dire droit rendu par cette chambre le 28 juin 2018, signifié les 19 et 20 octobre 2021, en faisant valoir qu'il ne peut être revenu sur les répartitions d'ores et déjà ordonnées ainsi que sur les principes énoncés dans ledit arrêt.

Les époux [A] (dans un chapitre intitulé « état des créances dénoncées ») font état de leurs créances propres aux termes des différentes décisions rendues auxquelles s'ajoute, se bornent-ils à préciser, le coût des réparations du défaut d'entretien et des désordres affectant le bien ayant fait l'objet de mesures conservatoires, sans toutefois se prononcer sur la prise en compte de cette créance ou sur son évaluation et celle de ses accessoires auxquelles a procédé l'huissier désigné.

Il convient de considérer que la cour s'est d'ores et déjà prononcée sur ce point en énonçant que par son arrêt devenu irrévocable rendu le 26 juin 2014, la troisième chambre de la présente cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de monsieur [CP] à l'égard des époux [A], l'a infirmé quant au quantum de la réparation en l'évaluant à la somme de 60.000 euros et précisé, donnant mission à l'huissier avant dire droit, que celle-ci se cantonnait aux intérêts résultant des décisions portant sur la vente « hors procédure au fond quant à l'indemnisation des dégradations apportées au bien vendu ».

Il n'y a donc pas lieu d'inclure une quelconque somme à ce titre dans la présente répartition.

2. S'agissant des intérêts dus aux vendeurs sur le prix de cession de l'immeuble litigieux

Dans l'arrêt sus-évoqué rendu le 26 juin 2014 la troisième chambre de cette cour a considéré que les intérêts étaient dus à monsieur [D] [CP] et à madame [U] [H] entre la date de signification de l'arrêt du 17 mars 2006, soit le 06 avril 2006, et celle de la consignation des fonds, soit au plus tôt le 30 avril 2008, laquelle vaut paiement libératoire.

Faute d'éléments d'appréciation suffisants, la cour a alors décidé, dans le dispositif de sa décision, que le prix de vente devrait porter intérêts au taux légal soumis à majoration dans les deux mois, ceci à compter du 06 avril 2006 et jusqu'au 30 avril 2008, en condamnant en tant que de besoin les époux [A] au paiement de cette somme.

La demande de monsieur [CP] tendant à voir prendre en considération les intérêts à compter du jugement rendu en première instance (soit à compter du 26 octobre 2004) ne peut être accueillie dès lors qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil applicable, selon les termes de ses écritures, « en cas de versement de sommes résultant de l'exécution d'un contrat » alors que ce texte vise « la condamnation à une indemnité » et que le prix de vente ne s'analyse pas en une indemnité.

En toute hypothèse, la cour d'appel a usé de son pouvoir discrétionnaire en la matière dans le dispositif de son arrêt rendu le 26 juin 2014 et la cour, agissant ici avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne saurait modifier les termes clairs de ce dispositif.

En revanche, il est fondé à contester le calcul de l'huissier qui évalue la créance d'intérêts à la somme de 22.232,89 euros et paraît (puisqu'il ne fournit pas le détail de son calcul) ne pas avoir tenu compte de la majoration de 5 points de l'intérêt légal, passé le délai de deux mois.

Il convient, par conséquent, de retenir une créance au profit des époux [CP] au montant de 58.327,72 euros représentant les intérêts ayant couru, dans les limites fixées par l'arrêt précité, que monsieur [CP] décompose de manière exacte comme suit :

1.321,92 euros, soit les intérêts simples sur le prix de vente du 06 avril au 06 juin 2006

15.442,04 euros, soit les intérêts majorés (7,11% en 2007) du 07 juin au 31 décembre 2007

30.299,24 euros, soit les intérêts majorés (7,95% en 2008) sur 365 jours en 2008

11.264,52 euros, soit les intérêts majorés (8,99 % en 2009) sur 120 jours en 2009

3. S'agissant des intérêts dus aux époux [A] sur les sommes allouées au titre de la clause pénale

Confirmant le jugement rendu le 26 octobre 2004, la cour d'appel de Versailles a condamné les époux [CP], vendeurs du bien en cause, à verser aux acquéreurs une somme de 38.112 euros représentait le montant de l'indemnité stipulée dans la promesse de vente.

Pour soutenir qu'il n'est débiteur d'aucune somme à ce titre, monsieur [CP] fait valoir, que dès le 26 octobre 2004, cette créance des époux [A] était éteinte du fait de la compensation légale de plein droit des sommes connexes et qu'elle n'a donc pu produire intérêts.

Les époux [A] se bornent à énumérer les décisions rendues en leur faveur et produisent, quant à eux, un décompte d'intérêts, simples puis majorés, qu'ils comptabilisent à compter du 26 octobre 2004 jusqu'au 07 avril 2009 pour un montant total de 12.936,73 euros.

L'huissier évalue de son côté à la somme de 13.209,39 euros le montant des intérêts produits par cette condamnation en omettant toutefois préciser, ici encore, les dates prises en compte et d'expliciter le détail de son calcul.

Ceci étant rappelé, il résulte des dispositions des articles 1289 à 1291 (applicables) du code civil relatifs à la compensation légale que l'effet extinctif se réalise de plein droit à l'instant où les deux dettes réciproques, liquides et exigibles, se trouvent exister en même temps si bien que cette créance n'a pu produire d'intérêts.

Mais tant que l'une des créances demeure litigieuse, comme c'est le cas de la créance au titre du prix de vente dont le montant assorti d'intérêts n'a été déterminé que par l'arrêt précité rendu le 26 juin 2014, les conditions de la compensation ne sont pas réunies et les intérêts légaux de la créance réciproque courent jusqu'à ce que la première réunisse les conditions requises de certitude, de liquidité et d'exigibilité.

Il échet, par conséquent, de retenir une créance au profit des époux [A] au montant de 5.832,72 euros représentant les intérêts ayant couru sur le montant de la clause pénale allouée, dans les limites fixées par l'arrêt précité et ainsi décomposée :

132,19 euros, soit les intérêts simples du 06 avril au 06 juin 2006, soit encore 60 jours à 2,11%

1.544,19 euros, soit les intérêts majorés du 07 juin au 31 décembre 2007, soit encore 208 jours à 7,11%

3.029,90 euros, soit les intérêts majorés (7,95% en 2008) sur 365 jours en 2008

1.126,44 euros, soit les intérêts majorés (8,99% en 2009) sur 120 jours en 2009

4. S'agissant des intérêts générés au titre des condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des divers frais de justice

¿ concernant les époux [A]

Pour solliciter, dans le dispositif de leurs conclusions, la libération à leur profit d'une somme globale de 59.597 euros incluant les intérêts générés par la condamnation au paiement de la clause pénale, ci-avant minorée par la cour, les époux [A] poursuivent, d'une part, l'allocation des dépens vérifiés de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 26 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Versailles (pour un montant de 1.874,16 euros) et celui des dépens afférents à la procédure ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance de référé du 20 février 2009 (pour un montant de 275,20 euros).

Ils sollicitent, d'autre part, la déconsignation à leur profit du montant et des intérêts produits de diverses condamnation de leurs adversaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, plus précisément, de celles prononcées par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2006, rectifié le 11 juillet 2006 (au montant de 2.000 euros ayant fait courir des intérêts du 12 avril 2006 jusqu'au 07 avril 2009 pour un total de 459,19 euros), par arrêt de la Cour de cassation rendu le 04 juillet 2007 (au montant de 2.000 euros ayant fait courir des intérêts à hauteur de 274,52 euros), par jugement du juge de l'exécution rendu le 29 mars 2005 (au montant de 1.200 euros ayant fait courir des intérêts chiffrés à 363,39 euros) et enfin par ordonnance de référé rendue le 20 février 2009, signifiée le 06 mars 2009 (au montant de 2.000 euros et ayant fait courir des intérêts au taux légal qu'ils évaluent à la somme de 6,32 euros).

Ils concluent sur ce point que des saisies-conservatoires ont été pratiquées pour un montant de 140.000 euros entre les mains du bâtonnier désigné comme séquestre au titre de la réparation des désordres affectant le bien imputables aux époux [CP], qu'une procédure de validation a été introduite au fond, qu'un jugement a été rendu le 03 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles, que la procédure est actuellement pendante au fond devant la cour d'appel et qu'il importe, dans ces conditions, de maintenir l'intégralité du solde entre les mains du bâtonnier en garantie de la saisie-conservatoire et des condamnations à venir.

Ceci étant exposé, il échet de rappeler, comme il a été dit, que l'objet résiduel du litige, à la suite des décisions précédemment rendues, porte sur la répartition entre les parties des intérêts et accessoires générés dans le cadre de la vente du bien immobilier, à l'exclusion des créances en lien avec les dégradations litigieuses.

Surabondamment, il n'est point justifié de l'appel à l'encontre d'un jugement rendu il y a dix ans et qui serait pendant devant la cour, d'autant qu'une telle procédure (dont le numéro d'inscription au répertoire général n'est pas même précisé) ne paraît pas figurer au rôle de la cour.

En outre, s'agissant des dépens, force est de constater que les époux [A] n'ont pas produit de justificatifs pertinents et exploitables devant l'huissier, celui-ci écrivant dans la consultation remise à la cour, après la narration de ses diverses diligences pour obtenir des parties la communication des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission :

« A la lecture des divers frais de justice susvisés, il m'a été impossible de lier les frais aux différentes décisions judiciaires intervenues entre 2002 et 2012, hors instances en responsabilité et réparation des dégradations menées par les acquéreurs à l'encontre des vendeurs. L'état des dépens taxés ne peut être effectué, les documents communiqués ne m'ont pas permis de déterminer le montant des frais » .

Malgré cette réponse de l'huissier explicitant clairement ce qui fait obstacle à l'évaluation des frais de justice et en dépit de l'argumentation adverse quant à leur carence probatoire devant conduire à leur débouté, pas davantage devant la cour les époux [A] ne versent de telles pièces, seules de nature à permettre à la cour de statuer valablement.

Ils seront, par conséquent, déboutés de leurs prétentions à ce titre.

Enfin, s'agissant des sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils ne sont pas fondés à solliciter la libération des fonds à leur profit dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire, seuls pouvant leur être allouée, compte tenu de l'objet du litige, les intérêts générés tels que chiffrés, sans contestation sur ce point de monsieur [CP], à l'exclusion des intérêts relatifs au jugement du juge de l'exécution du 29 mars 2005, évoqué mais ni justifié ni même explicité.

Il en résulte qu'il sera ordonné au séquestre, la libération des fonds au profit des époux [A] à hauteur de la somme de 740,03 euros (459,19 + 274,52 + 6,62 euros), le surplus des demandes devant être rejeté.

¿ concernant les époux [CP]

Sériant l'objet de cette demande de libération des fonds au profit des époux [CP], monsieur [CP] le cantonne au contentieux relatif à la vente devant la juridiction des référés (au titre de laquelle il n'est rien réclamé) puis au fond et ne se prévaut que de la condamnation des époux [A] à leur verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par ordonnance de la cour d'appel rendue le 04 novembre 2005 qu'il produit aux débats.

Il précise qu'il n'est pas en possession d'éléments afférents aux divers frais de justice exposés en raison de l'introduction des instances par les époux [A] ou de ses condamnations aux dépens.

Il échet, toutefois, de constater que les intérêts produits par la créance au titre des frais non répétibles invoquée n'a pas fait l'objet d'un calcul par l'huissier chargé d'exécuter la mesure d'instruction qui, à s'en tenir à son préambule, n'en a pas été destinataire et que monsieur [CP] ne quantifie pas sa créance à ce titre en soumettant le montant à la contradiction.

Aucune somme ne pourra, dans ces conditions, lui être allouée.

Sur le reliquat des sommes séquestrées

Il ne saurait être fait droit aux demandes des époux [A] tendant à ce que soit décidé le maintien de la mesure de séquestre en garantie de saisies conservatoires pour sûreté des frais de réparation qu'ils se bornent à invoquer, sans plus d'éléments sur leur existence actuelle ou leur quantum, pas plus que la mainlevée des mesures contraires à la présente « distribution », ceci par mêmes motifs.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles, sauf mesures d'exécution forcée faisant obstacle au déssaisissement des sommes séquestrées entre ses mains, de restituer à monsieur [D] [CP] et à madame [U] [H] divorcée [CP], en situation d'indivision post-communautaire, le reliquat des sommes détenues en exécution de sa mission de séquestre du prix de vente de l'immeuble.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires formée par monsieur [CP]

Pour solliciter le paiement de la somme de 190.561,27 euros (correspondant à l'application d'un intérêt complémentaire de 5 % sur le prix de vente, ceci durant dix années entre 2002 et 2012) monsieur [CP] évoque cumulativement, l'absence de volonté des époux [A] pour réitérer la vente par acte authentique, leur retard à en verser le prix (selon lui sous-évalué) tardivement séquestré, la privation de la perception de cette somme qui est à l'origine de multiples difficultés financières l'ayant conduit à introduire, mais en vain, une procédure de surendettement ou à devoir solliciter l'étalement de ses dettes, notamment fiscales, ou encore à défendre dans une procédure initiée par la Caisse de Crédit Mutuel en remboursement du prêt consenti.

Les époux [A] s'y opposent en déniant toute faute leur étant imputable et en évoquant le rejet en ses divers chefs de la demande indemnitaire formée devant la troisième chambre de la cour en donnant lieu à l'arrêt irrévocable rendu le 26 juin 2014.

Il y a lieu de considérer que cette demande indemnitaire, présentée devant les premiers juges, a été rejetée, ceux-ci évoquant notamment la compétence d'attribution du juge de l'exécution y faisant obstacle, et la présente chambre de la cour, dans son arrêt partiellement avant-dire-droit rendu le 28 juin 2018, a confirmé le jugement en cette disposition.

Cette demande ne peut donc prospérer.

Sur les autres demandes

Dans son arrêt rendu le 28 juin 2018, la cour a sursis à statuer sur les demandes réciproques de monsieur [CP] et des époux [A] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne se prononçant que sur celles concernant monsieur [G] [R], ès-qualités de bâtonnier, et la Caisse de Crédit Mutuel.

A ce stade de la procédure, l'équité ne conduit pas à allouer aux époux [A] ou à monsieur [CP] tout ou partie des sommes réclamées à ce titre.

Chacune de ces parties conservera, en outre, la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la présente 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles,

Vu l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la présente 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles,

Rejette la demande de monsieur [F] [A] et de madame [Y] [J], son épouse, tendant à voir ordonner la poursuite et l'achèvement de la mission du consultant précédemment désigné ;

Rejette les fins de non-recevoir et moyens d'irrecevabilité opposés à l'action de monsieur [D] [CP] par monsieur [F] [A] et madame [Y] [J], son épouse ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les reprises de moyens sans effet juridique figurant au dispositif ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de monsieur [F] [A] et de madame [Y] [J], son épouse relatives à la libération des créances de tiers d'ores et déjà effectives et à « la purge des hypothèques grevant le bien et à la mainlevée des mesures conservatoires contraires à la présente distribution provisoire ou à la future distribution définitive du prix de vente » ;

Rappelle qu'il a déjà été statué, par arrêts, sur la demande indemnitaire présentée par monsieur [D] [CP] ;

Fixe à la somme de 58.327,72 euros la créance au profit de monsieur [D] [CP] et de madame [U] [H] divorcée [CP] représentant les intérêts ayant couru sur le prix de vente ;

Ordonne, en conséquence, à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles désigné comme séquestre du prix de vente de libérer cette somme de 58.327,72 euros au profit de monsieur [D] [CP] et de madame [U] [H] divorcée [CP]  ;

Fixe à la somme de 5.832,72 euros la créance au profit de monsieur [F] [A] et de madame [Y] [J], son épouse, représentant les intérêts ayant couru sur l'indemnité ayant nature de clause pénale allouée et à celle de 740,03 euros leur créance au titre des intérêts générés par les frais de procédure ;  

Ordonne, en conséquence, à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles désigné comme séquestre du prix de vente de libérer la somme de 6.572,75 euros au profit de monsieur [F] [A] et de madame [Y] [J], son épouse ;

Ordonne, enfin, à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles, sauf éventuelles mesures d'exécution forcée faisant obstacle au déssaisissement des sommes séquestrées entre ses mains, à restituer à monsieur [D] [CP] et à madame [U] [H] divorcée [CP], le reliquat des sommes détenues en exécution de sa mission de séquestre du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 21] (78) [Adresse 3] ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07037
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;16.07037 ?
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