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01/06/2022 | FRANCE | N°20/01820

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 20/01820


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 20/01820 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAQM



AFFAIRE :



[W] [S]





C/

S.A.S. MISTER DESTOCK









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 1

7/02018



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES



la SELEURL DAN GRIGUER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 20/01820 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAQM

AFFAIRE :

[W] [S]

C/

S.A.S. MISTER DESTOCK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 17/02018

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES

la SELEURL DAN GRIGUER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [S]

né le 01 Janvier 1992

de nationalité marocaine

C/o Monsieur [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES,Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243 - Représentant : Me Gary ATTAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. MISTER DESTOCK

N° SIRET : 813 495 777

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0005

substitué à l'audience par Me Eugénie TRAPP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [W] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 8 mai 2016 en qualité d'employé libre service par la société Mister destock.

Le 30 septembre 2016, la société Mister destock a licencié verbalement M. [S].

M. [S] a ensuite été embauché par la société Mister destock selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 14 mars au 31 mai 2017 pour les mêmes fonctions.

Ce second contrat de travail a été rompu le 12 avril 2017.

Le 6 juin 2017, M. [S] et la société Mister destock ont conclu une transaction sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre du 12 mai 2017, M. [S] a indiqué à la société Mister destock que la rupture intervenue le 12 avril 2017 était abusive et a sollicité une 'reprise d'activité' jusqu'au terme du contrat à durée déterminée.

Le 24 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de [Localité 4] pour demander des rappels de salaire, notamment à compter du 8 décembre 2015 et pour heures supplémentaires, et pour demander des indemnités de rupture afférentes au licenciement du 30 septembre 2016 et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 12 avril 2017.

Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est abusive ;

- condamné la société Mister destock à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* 8 658,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2015 au 12 avril 2017 et 865,83 euros au titre des congés payés afférents ;

* 670,40 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche et 67,04 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 1 527,39 euros à titre d'indemnité de préavis et 152,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste ;

- condamné la société Mister destock aux entiers dépens.

Le 19 août 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

1°) infirmer le jugement sur le débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'indemnité pour préjudice moral, en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire à hauteur de 8 658,31 euros et les congés payés afférents, le rappel de salaire pour travail le dimanche et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

2°) confirmer le jugement pour le surplus ;

3°) statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- condamner la société Mister destock à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

* 40 507,85 euros à titre de rappel de salaire et 4 050,78 euros au titre des congés payés afférents ;

* 6 751,30 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche et 675,13 euros au titre des congés payés afférents ;

* 7 416,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 708,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 370,84 euros au titre des congés payés afférents ;

* 22 992,35 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour du jugement pour les sommes ayant une nature indemnitaire avec capitalisation.

Aux termes de ses conclusions du 18 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Mister destock demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [S] ;

- infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre, ainsi que sur les intérêts légaux et les dépens ;

- statuant à nouveau, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 mars 2022.

SUR CE :

Considérant au préalable qu'il sera rappelé qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./ Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ;

Qu'en l'espèce, la société Mister destock soutient, dans la partie discussion de ses conclusions, que certaines demandes de M. [S] sont irrecevables à raison de la transaction conclue entre les parties, sans toutefois soulever, dans le dispositif de ses conclusions, une quelconque fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions ; que la cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Que par ailleurs, M. [S] ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions d'indemnité au titre de la rupture du contrat à durée déterminée, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas non plus saisie de cette prétention ;

Sur le rappel de salaire d'un montant de 40 507,85 euros et les congés payés afférents :

Considérant que M. [S] soutient à ce titre qu'il a accompli 72 heures de travail par semaine, tant pour les périodes couvertes par les deux contrats de travail que pour la période antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, courant du 8 décembre 2015 au 7 mai 2016 pendant laquelle il a 'travaillé' pour la société Mister destock sans être déclaré ; que n'ayant jamais reçu le moindre salaire contractuel ni le paiement des heures supplémentaires pour l'ensemble de ces périodes de travail, il réclame le paiement d'une somme globale de 40 507,85 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;

Considérant que la société Mister destock soutient que M. [S] n'a pas travaillé pour son compte avant son embauche en contrat à durée indéterminée le 8 mai 2016 et qu'il a pour les périodes couvertes par les contrats de travail été payé en espèces de son salaire contractuel et n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; qu'elle conclut donc au débouté intégral des demandes;

Considérant en premier lieu, sur la période antérieure à l'embauche selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 mai 2016, que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;

Qu'en l'espèce, M. [S] se borne à faire valoir qu'il a 'travaillé' pour la société Mister destock à compter du 8 décembre 2015 et à verser trois attestations imprécises d'anciennes salariées de la société Mister destock se bornant elles aussi à indiquer qu'il a 'travaillé' à compter de cette même date pour la société Mister destock, sans autre précision ; que dans ces conditions, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Mister destock, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de rappel de salaire antérieures à son embauche du 8 mai 2016, comme l'ont justement estimé les premiers juges ;

Considérant en deuxième lieu, sur les périodes couvertes par les deux contrats de travail, s'agissant du paiement de la rémunération contractuelle, que la société Mister destock, pour justifier du paiement, invoque :

- une attestation de la responsable des caisses (Mme [C]) qui indique de manière précise et circonstanciée que cette rémunération était versée mensuellement en espèces à M. [S] ;

- le fait constant que M. [S] a accepté, après son licenciement du 30 septembre 2016, de conclure un contrat à durée déterminée quelques mois plus tard ;

- la lettre du 12 mai 2017, dans laquelle M. [S] a sollicité spontanément une 'reprise d'activité' jusqu'au terme du contrat, sans évoquer de rappel de salaire pour les périodes antérieures ;

- l'absence de toute demande de paiement de salaire pendant les mois de collaboration et jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Que ces différents éléments démontrent que M. [S] a été payé en espèces de sa rémunération contractuelle telle que mentionnée sur ses bulletins de salaire, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ;

Considérant en troisième lieu, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, M. [S] allègue qu'il travaillait de 9h00 à 21h00 et ce six jours par semaine, soit 72 heures par semaine ;

Qu'il verse aux débats :

- trois attestations d'anciennes salariées de la société Mister destock mentionnant qu'il accomplissait cet horaire hebdomadaire, qui sont insuffisantes à apporter des éléments sur ce point puisqu'il ne conteste pas que les attestantes avaient des horaires de travail différents et finissaient leurs journées bien avant 21 heures ;

- un planning du seul mois de septembre 2016 mentionnant, pour ce qui le concerne, une prise de poste à 9 heures, sans indiquer d'horaire de fin de travail ;

Qu'aucun décompte des heures de travail en litige n'est produit par l'appelant ;

Que dans ces conditions, M. [S] ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il convient donc de débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, comme l'ont estimé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [S] de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre ainsi que des congés payés afférents ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les rappels de salaire pour travail le dimanche :

Considérant en l'espèce que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont limité à la somme de 679, 40 euros le rappel de salaire pour travail les dimanche du mois de septembre 2016, outre les congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales' ;

Qu'en l'espèce, aucun travail salarié sans déclaration préalable à l'embauche pour la période antérieure au 8 mai 2016 n'est établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que par ailleurs, aucun défaut de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire n'est établi ; qu'il convient donc de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 30 septembre 2016 et ses conséquences :

Considérant en l'espèce, qu'il est constant que le licenciement du 30 septembre 2016 est seulement verbal ; que M. [S] est donc fondé à soutenir que ce licenciement est abusif et à demander, eu égard à son ancienneté inférieure à deux années, l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1992), à son ancienneté (4,5 mois), à sa rémunération moyenne s'élevant à 1 527,39 euros brut au vu des pièces versées aux débats, à l'absence d'élément sur sa situation immédiatement postérieure au licenciement et à son embauche en contrat à durée déterminée à compter du 14 mars 2017, il y a lieu d'allouer à l'intéressé une somme de 3 000 euros à ce titre, faute de démonstration d'un plus ample préjudice ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Que par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il alloue une somme de 1 527,39 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 152,73 euros au titre des congés payés afférents, la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires invoquée par l'employeur prévoyant elle -même un préavis d'un mois au regard de l'ancienneté de l'appelant en son article 1er du chapitre VI ;

Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant les ruptures de deux contrats de travail :

Considérant en l'espèce, sur le licenciement du 30 septembre 2016, que M. [S] ne se réfère à aucune pièce venant établir des circonstances vexatoires entourant cette rupture ;

Que sur la rupture du contrat à durée déterminée, les deux attestations d'anciennes salariées versées aux débats, faisant état de violences commises le 14 avril 2017 par l'employeur, sont très imprécises et ne sont corroborées par aucun élément objectif ;

Qu'en outre, M. [S] ne verse aucun élément venant justifier le préjudice moral qu'il invoque à ce titre ;

Qu'il convient donc de le débouter de cette demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;

Qu'en outre la capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Mister destock sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire d'un montant de 8 658,31 euros et les congés payés afférents, les intérêts légaux et la capitalisation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [W] [S] de l'ensemble de sa demande de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2015 au 12 avril 2017 et de congés payés afférents,

Rappelle que les sommes allouées à M. [W] [S] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Mister destock à payer à M. [W] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Mister destock aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01820
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.01820 ?
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