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01/06/2022 | FRANCE | N°20/01789

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 20/01789


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 20/01789 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAF3



AFFAIRE :



Société ARASPAD





C/

[U] [R] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/014

50



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Danielle BABIN



la SELAS DADI AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 20/01789 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAF3

AFFAIRE :

Société ARASPAD

C/

[U] [R] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/01450

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Danielle BABIN

la SELAS DADI AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ARASPAD

N° SIRET : 500 596 556

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Danielle BABIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0256

APPELANTE

****************

Madame [U] [R] [K]

née le 11 Mars 1981 à ENONGAL (CAMEROUN)

de nationalité camerounaise

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

Mme [U] [R] [K], de nationalité étrangère, a été embauchée selon contrat de travail verbal à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 12 mars 2018, en qualité d'auxiliaire de vie par la société Araspad.

La société Araspad a notifié verbalement son licenciement, le 31 mai 2018 selon l'employeur ou à la mi-juin 2018 selon la salariée, au motif que cette dernière ne présentait pas de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Le 15 juin 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la condamnation de la société Araspad à lui payer, par application des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail, un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet et une indemnité forfaitaire de rupture de trois mois de salaire.

Par un jugement du 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- fixé le montant du salaire brut moyen de Mme [K] sur les trois derniers mois précédant la rupture à la somme de 1 498,50 euros ,

- condamné la société Araspad à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 3 136,62 euros brut à titre de rappel de salaire et 313,66 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;

* 4 495,50 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;

* 950 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société Araspad à porter à Mme [K] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au dispositif de la décision, dans les 30 jours suivant la notification, sous astreinte pour l'ensemble des documents de 50 euros par document par jour de retard pendant un délai de 90 jours, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Araspad de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Araspad aux dépens.

Le 10 août 2020, la société Araspad a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 10 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Araspad demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité du contrat de travail pour dol ;

- débouter Mme [K] de ses demandes ;

- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et en conséquence de :

- condamner la société Araspad à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :

* 3 334,22 euros à titre de rappel de salaire et 333,42 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 495,50 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pour Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir et les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2018, sous astreinte de 50 euros (provision) par jour de retard et par document à compter de la notification et dans la limite de 190 jours ;

- condamner la société Araspad aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 mars 2022.

SUR CE :

Sur la nullité du contrat de travail et ses conséquences :

Considérant que la société Araspad soutient que Mme [K] a donné intentionnellement de faux renseignements pour permettre son embauche en indiquant qu'elle avait un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée alors qu'elle n'en disposait pas ; qu'elle conclut donc à la nullité du contrat de travail pour dol et au débouté de la demande de rappel de salaire et d'indemnité de rupture formée par Mme [K] ;

Que Mme [K] soutient qu'aucun dol n'est établi et qu'il convient de lui allouer pour la période d'emploi illicite, par application de l'article L. 8252-2 du code du travail, les sommes de 3 334,22 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et 333,42 euros au titre des congés payés afférents outre 4 495,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige : ' le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie' ; que la charge de la preuve d'un vice du consentement appartient à celui qui s'en prévaut ;

Qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa' ;

Qu'aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : 'le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :/ 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ' ;

Qu'aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : 'l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1" ;

Qu'en l'espèce, la société Araspad ne produit aucun élément au soutien de son allégation de mensonges ou manoeuvres de la part de Mme [K] avant l'embauche relativement à la détention d'un titre lui permettant d'exercer une activité salariée ; qu'il convient donc de débouter la société Araspad de sa demande de nullité du contrat de travail pour dol, étant observé de surcroît qu'il lui appartenait, alors qu'elle ne conteste pas avoir eu connaissance de la qualité d'étranger de Mme [K] avant l'embauche, de vérifier à ce moment l'existence d'un tel titre ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [K] les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés en appel par la société Araspad :

- 3 334,22 euros à titre de rappel de salaire, en conséquence de la requalification à temps complet, et 333,42 euros au titre des congés payés afférent, le jugement étant infirmé sur ce point ;

- 4 495,50 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y lieu d'ordonner à la société Araspad de remettre à Mme [K] une attestation pour Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2018, conformes au présent arrêt ;

Que par ailleurs, une astreinte sur ce point n'étant pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [K] de cette demande ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne la créance d'indemnité de rupture ;

Que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Araspad, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que sur la remise de documents sociaux sous astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Araspad à payer à Mme [U] [R] [K] les sommes suivantes :

- 3 334,22 euros à titre de rappel de salaire et 333,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Ordonne à la société Araspad de remettre à Mme [U] [R] [K] une attestation pour Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2018, conformes au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Araspad aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01789
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.01789 ?
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