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01/06/2022 | FRANCE | N°20/01785

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 20/01785


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 20/01785 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UADI



AFFAIRE :



S.A.R.L. AAA SERVICES





C/

[S] [B]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : F

18/00493



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL Cabinet Najette LABBAS



Me François RABION







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 20/01785 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UADI

AFFAIRE :

S.A.R.L. AAA SERVICES

C/

[S] [B]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : F18/00493

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL Cabinet Najette LABBAS

Me François RABION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AAA SERVICES

N° SIRET : 495 255 960

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0319

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [B]

né le 14 Octobre 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me François RABION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011816 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [S] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée, à hauteur de 39 heures par semaine, pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2016, en qualité de chauffeur livreur par la société AAA Services.

À compter du 2 septembre 2016, M. [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 39 heures par semaine pour les mêmes fonctions.

Par lettre du 13 février 2018, la société AAA Services a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 22 mars 2018, la société AAA Services a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.

Le 27 juillet 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société AAA Services à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et diverses autres sommes.

Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- condamné la société AAA Services à payer à M. [B] les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 970,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 297,07 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 121,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 212,19 euros au titre des congés payés afférents ;

* 970,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- mis les dépens à la charge de la société AAA Services.

Le 7 août 2020, la société AAA Services a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2021, il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société AAA Services demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [B], de l'infirmer sur les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses demandes et les dépens,et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- à titre principal, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;

- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner ce dernier à lui payer une somme de 2 500 euros à ce titre ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 24 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son profit, de l'infirmer sur le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société AAA Services à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

- 2 121,99 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 970,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 297,07 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 121,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 212,19 euros au titre des congés payés afférents ;

- 970,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 6 767,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 676,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 236,75 euros à titre de rappel de salaire contractuel du 1er juillet 2016 au 22 mars 2018 et 123,67 euros au titre des congés payés afférents ;

- 12 732 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 943 euros à titre de remboursement d'amendes contraventionnelles ;

- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 mars 2022.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire contractuel :

Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté en appel que M. [B] n'a été payé que sur la base d'un temps complet à hauteur de 151,67 heures mensuelles alors que son contrat de travail prévoyait une durée contractuelle de 169 heures mensuelles ; qu'il y a donc lieu de faire droit à un rappel de salaire d'un montant de 1 236,75 euros outre 123,67 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire, dont le volume est variable d'un mois à l'autre, ne comblent pas le delta en litige et ont été prises en compte par l'appelant dans le calcul de sa demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires depuis l'embauche :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail : 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable' ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, M. [B] verse aux débats un décompte indiquant pour certains mois (février, mars, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier et février 2018) les horaires de travail quotidien qu'il prétend avoir accomplis ; qu'il présente ainsi, pour ces mois, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur de répondre ; qu'en revanche, pour les autres mois, les décomptes sont mensuels ou incompréhensibles, tandis que les autres pièces versées (sms, copies d'écran de son scanner à code barres) sont insuffisantes à apporter des éléments sur les horaires de chacune des journées et semaines de travail en cause ;

Que pour sa part, la société AAA Services ne verse aux débats aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail et se borne à produire des attestations imprécises de salariés indiquant qu'aucune heure supplémentaire n'était pratiquée dans l'entreprise ;

Que dans ces conditions, il sera fait partiellement droit à la demande et il sera ainsi alloué la somme de 2 946,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 294,68 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ;'

Qu'en l'espèce, M. [B] n'établit ni même n'allègue que le défaut de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus est intentionnel de la part de son employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Considérant que selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L.1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise et le remplacement d'un salarié absent ; que selon l'article L.1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code ; qu'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;

Qu'en l'espèce, la société AAA Services verse aux débats une attestation imprécise de la société AAA Services Fedex mentionnant qu'elle a fait appel aux services de la société AAA Services appelante pour pallier l'absence de deux de ses salariés et que M. [B] a travaillé dans ce cadre, laquelle est insuffisante à établir le motif d'accroissement temporaire d'activité invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée en litige ; qu'il convient donc de faire droit à la demande et de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016;

Que M. [B] est ainsi fondé à réclamer une indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail, dont le montant ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à l'appelant une somme de 2 121,99 euros à titre d'indemnité de requalification ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [B] lui reproche d'avoir le 6 février 2018 soustrait frauduleusement deux colis dans l'entrepôt de l'une de ses sociétés clientes (la société DHL), lesquels ont disparu par la suite ;

Considérant que la société AAA Services soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire formées par M. [B] ;

Considérant que M. [B] soutient qu'il n'a commis aucun vol et que le licenciement constitue une rétorsion à sa demande de paiement d'heures supplémentaires formée quelques jours plus tôt ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, la société AAA Services invoque les pièces suivantes :

- une lettre de la société DHL accusant M. [B] d'avoir volé les colis en cause sur la base des enregistrements de vidéo surveillance de son entrepôt ;

- des extraits de la vidéo surveillance en cause dont il ressort seulement que M. [B] prend un objet sur un tapis roulant, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit des colis litigieux ou s'il s'agit des autres colis dont il avait la charge ;

Que ces éléments sont donc insuffisants à établir la réalité des faits de vol reprochés à M. [B], alors qu'il nie les faits et invoque par ailleurs notamment le classement sans suite de la plainte déposée contre lui pour ces faits pour absence d'infraction ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ;

Qu'il y a donc lieu, tout d'abord, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [B] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas critiqués par la société appelante :

- 2 970,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 297,07 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 121,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 212,19 euros au titre des congés payés afférents ;

- 970,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en second lieu, M. [B], qui avait une ancienneté d'une année complète au moment du licenciement, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse d'un montant compris entre un et deux mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235 -3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1966), à sa rémunération moyenne s'élevant au vu des pièces versées à 2 121,99 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage sans justification de recherches d'emploi), il y a lieu d'allouer une somme de 3 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour affiliation tardive à une mutuelle :

Considérant en l'espèce que, contrairement ce que soutient M. [B], la société AAA Services justifie de l'affiliation à une mutuelle dès le mois d'octobre 2016 et non pas seulement en août 2018 ;

Qu'au surplus et en tout état de cause, M. [B] ne verse pas d'élément venant justifier le préjudice invoqué à ce titre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur le remboursement d'amendes contraventionnelles :

Considérant en l'espèce que l'unique attestation d'un des salariés de la société AAA Services versée aux débats est insuffisante à elle seule à justifier que M. [B] conduisait les jours en cause les véhicules de l'entreprise impliqués dans la commission de trois contraventions routières ; que la salarié est donc fondé à demander le remboursement des amendes qu'il a ainsi payées au Trésor Public après avoir été désigné par l'employeur comme conducteur ; qu'il sera ainsi alloué une somme de 943 euros en remboursement des amendes ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société AAA Services, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, le rappel de salaire contractuel et les congés payés afférents, le remboursement d'amendes contraventionnelles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société AAA Services à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :

- 2 121,99 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- 2 946,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 294,68 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 236,75 euros à titre de rappel de salaire contractuel et 123,67 euros au titre des congés payés afférents ;

- 943 euros à titre de remboursement d'amendes contraventionnelles ;

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société AAA Services aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01785
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.01785 ?
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