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01/06/2022 | FRANCE | N°20/01751

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 20/01751


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 20/01751 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T736



AFFAIRE :



[P] [J]





C/

S.A. L'OREAL Prise en la personne de son représentant légal









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : Industrie

N° RG : F19/00010



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sami SKANDER



Me Emmanuelle LEVET







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUIN DEUX MILLE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 20/01751 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T736

AFFAIRE :

[P] [J]

C/

S.A. L'OREAL Prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : Industrie

N° RG : F19/00010

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sami SKANDER

Me Emmanuelle LEVET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [J]

né le 20 Mai 1957 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sami SKANDER, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202

APPELANT

****************

S.A. L'OREAL Prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 632 012 100

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle LEVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[P] [J] a été engagé par la société Laboratoires Garnier suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990 en qualité de cariste, puis les relations de travail se sont poursuivies au sein de la société Faproreal.

Par lettre datée du 25 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 21 janvier 2019, [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet d'une demande au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse, formée à l'encontre de la 'Sa' 'L'Oréal - Fabrogi - Garnier -Fabroreal'.

A la suite de l'audience du 9 juin 2020 à laquelle a été convoquée la société 'L'Oréal Fabrogi Garnier' qui ne s'y est pas présentée, ni faite représenter, et à laquelle la Sa L'Oréal est intervenue volontaiement, les premiers juges ont rendu le même jour un jugement réputé contradictoire, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, aux termes duquel ils ont :

- accueilli la fin de non-recevoir et y ont fait droit,

- déclaré [P] [J] irrecevable en ses demandes, 

- débouté la société L'Oréal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,

- mis les dépens à la charge d'[P] [J].

Le 4 août 2020, [P] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en dirigeant son recours contre la 'Snc Faproreal' et la 'Sa L'Oréal'.

Par ordonnance du 28 juin 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par la Snc Faproreal et la Sa L'Oréal, a :

- dit irrecevable l'appel d'[P] [J] en ce qu'il est dirigé contre la société Faproreal,

- dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir d'[P] [J] à l'encontre de la Sa L'Oréal,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [P] [J] aux dépens de l'incident.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [P] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il convient de juger du fond du litige à l'encontre de la société Faproreal, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Faproreal à lui verser les sommes suivantes :

* 39 126 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 11 737,80 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2 000 euros au titre de l'article 7000 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire. 

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société L'Oréal demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les prétentions d'[P] [J] et de condamner celui-ci aux dépens. 

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 avril 2022.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

[P] [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit au moyen du défaut d'intérêt à agir, en faisant valoir que rien n'indique qu'il a voulu saisir la société L'Oréal dans sa requête, qu'il a dirigé celle-ci contre le bon employeur en indiquant le bon siège social, que c'est par un abus de langage que la dénomination L'Oréal a été retenue pour conclure.

La société L'Oréal conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les prétentions de l'appelant à son encontre, en faisant valoir qu'elle n'a jamais été son employeur et qu'il ne justifie donc d'aucun intérêt à agir.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des articles 123 et 125 du même code que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut être proposée en tout état de cause et qu'elle peut être soulevée d'office par le juge.

Force est de constater que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes mentionne comme nom de l'adversaire : la 'Sa' 'L'Oréal - Fabrogi - Garnier -Fabroreal' et comme adresse de son siège social : '[Adresse 7]', et ne comporte aucun numéro d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Il est constant que l'employeur d'[P] [J] était la société en nom collectif Faproreal, ayant comme numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles : 829 715 937 et comme adresse du siège social : '[Adresse 6]" suivant les mentions portées sur le registre du commerce et des sociétés produit devant la cour.

La société anonyme L'Oréal ayant comme numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris : 632 012 100 et comme adresse du siège social : [Adresse 1], n'était pas l'employeur d'[P] [J], qui ne dirige d'ailleurs aucune demande à son encontre.

Il s'ensuit qu'[P] [J] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la Sa L'Oréal.

Il doit par conséquent être fait droit à la fin de non-recevoir formée par la Sa L'Oréal et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Le fait que la société L'Oréal soit intervenue volontairement à l'instance devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet n'emporte pas de conséquence juridique sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

[P] [J] qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE [P] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [P] [J] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01751
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.01751 ?
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