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01/06/2022 | FRANCE | N°20/01593

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 20/01593


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 20/01593 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T66P



AFFAIRE :



[A] [G]





C/



SELARL AXYME

SELAS ETUDE [E]

CGEA IDFO

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 19/00394



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Astrid BAZIN DE JESSEY



Me Franck LAFON



Me Sophie CORMARY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 20/01593 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T66P

AFFAIRE :

[A] [G]

C/

SELARL AXYME

SELAS ETUDE [E]

CGEA IDFO

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 19/00394

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Astrid BAZIN DE JESSEY

Me Franck LAFON

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [G]

né le 13 Mai 1968 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Astrid BAZIN DE JESSEY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675 - Représentant : Me Aymeric DE BEZENAC, Déposant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Me [C] [B] (SELARL AXYME) Liquidateur judiciaire de la société EGETRA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Gilles OBADIA, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0072 - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Me [T] [R] (SELAS ETUDE [E])

Liquidateur judiciaire de la société EGETRA

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentant : Me Gilles OBADIA, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0072 - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDFO

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Sophie CORMARY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me François GREGOIRE, déposant, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

S.C.P. [J] & [N] en la personne de Me [L] [N]

Administrateur judiciaire de la société EGETRA

Me [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. BCM en la personne de Me [H] [P]

Administrateur judiciaire de la société EGETRA

[Adresse 4]

[Localité 8]

INTERVENANTS FORCES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

Après plusieurs contrats à durée déterminée, [A] [G] a été engagé par la société Egetra suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 janvier 2016 en qualité de chef de projet, catégorie cadre, annexe 4, groupe 1, coefficient 100, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et de ses annexes, avec une période d'essai de quatre mois, renouvelable pour une durée de trois mois.

Par lettre datée du 7 avril 2016, l'employeur a informé le salarié de la prolongation pour trois mois de sa période d'essai, du 11 mai 2016 au 10 août 2016.

Par avenant au contrat de travail daté du 26 mai 2016, la durée du travail a été portée à un temps complet pour une période limitée du 1er mai 2016 au 31 août 2016.

Par lettre datée du 1er juin 2016, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à la période d'essai, en le dispensant d'activité jusqu'au 30 juin 2016, terme du délai de prévenance contractuel, cette période lui ayant été rémunérée.

Le 25 avril 2017, [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande en contestation de la rupture du contrat de travail, qui, par jugement du 6 juin 2017, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montmorency.

Après une radiation de l'affaire suivie de sa réintroduction au rôle des affaires en cours, le conseil de prud'hommes de Montmorency, par jugement mis à disposition le 11 mars 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, a débouté [A] [G] de l'intégralité de ses prétentions et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 22 juillet 2020, [A] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Egetra et a désigné la Scp [J] et [N] en la personne de maître [L] [N] et la Selarl Bcm en la personne de maître [H] [P], en qualité d'administrateurs judiciaires et la Selarl Axyme en la personne de maître [C] [B] et la Selas Etude [E] en la personne de maître [T] [R], en qualité de mandataires judiciaires.

Puis par jugement du 2 août 2021, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Egetra, a maintenu les administrateurs judiciaires en leur mission et a nommé les mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [A] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egetra les sommes suivantes :

* 2 940 euros bruts au titre du rappel de salaires,

* 294 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 4 402 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 18 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 13 206 euros bruts à titre d'indemnisation du délai congé,

* 1 320 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 831,71 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité de congés payés,

* 42,68 euros au titre du solde restant dû pour les heures complémentaires et congés payés y afférents,

* 122,58 euros au titre d'une retenue injustifiée de l'employeur,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,

de condamner la société Egetra à lui remettre un bulletin de salaire au titre du mois de décembre 2015 et un bulletin de salaire modifié au titre du mois de juin 2016, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

de juger que l'Ags devra garantir l'ensemble des condamnations dans les limites de sa garantie, de fixer cette garantie au plafond n°5 et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egetra 'à procéder' à la modification du bulletin de salaire de juin 2016, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl Axyme prise en la personne de maître [C] [B] et la Selarl Etude [E] prise en la personne de maître [T] [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Egetra demandent à la cour de débouter [A] [G] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner [A] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes de [A] [G],

- confirmer le jugement,

- débouter [A] [G] de ses demandes,

- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- en tout état de cause, la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- juger que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux,

- dire que le Cgea ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par actes d'huissier des 13 janvier 2022, [A] [G] a fait assigner en intervention forcée devant la présente cour la Scp [J] et [N] en la personne de maître [L] [N] et la Selarl Bcm en la personne de maître [H] [P], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Egetra. Ces parties n'ont pas constitué avocat. Les assignations ayant été remises aux personnes morales respectives, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 avril 2022.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes

L'Ags fait valoir que seule une fixation de créance au passif de la société peut être ordonnée, sans qu'aucune condamnation ne puisse intervenir à l'encontre de la société liquidée ou de son représentant et que les demandes de condamnation sont irrecevables.

[A] [G] fait valoir que ses créances à fixer au passif de la société Egetra ont été déclarées aux mandataires judiciaires le 2 août 2021, que les assignations en intervention forcées ont demandé l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à l'Ags et que ses dernières conclusions ajoutent au dispositif la demande de la fixation de ses créances à l'encontre de la société Egetra.

Au regard de ces derniers éléments, la demande d'irrecevabilité des demandes formées par l'Ags n'est pas fondée et l'Ags doit en être déboutée.

Sur la poursuites des relations contractuelles postérieurement au terme du contrat à durée déterminée du 4 juin 2015

[A] [G] soutient qu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu le 4 juin 2015 avec la société Egetra arrivé à son terme le 30 novembre 2015, il a en réalité poursuivi son activité professionnelle pour le compte de ladite société jusqu'au 11 janvier 2016. Il réclame en conséquence un rappel de salaire pour cette période.

Les liquidateurs judiciaires de la société Egetra répliquent que le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme le 30 novembre 2015 avec le versement d'une indemnité de fin de contrat, que l'appelant ne démontre pas avoir travaillé sous un lien de subordination avec la société Egetra postérieurement et qu'il doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire.

En l'espèce, [A] [G] a été engagé par la société Egetra par contrat de travail à temps partiel à durée déterminée à compter du 4 juin 2015 avec un terme prévu au 30 novembre 2015, en qualité d'analyste programmeur.

Ce contrat est arrivé à son terme le 30 novembre 2015.

Il ressort des documents de fin de contrat qu'une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés ont été versées au salarié.

Il appartient à [A] [G] qui allègue avoir travaillé pour la société Egetra postérieurement au terme du contrat à durée déterminée intervenu le 30 novembre 2015, de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté une prestation de travail sous un lien de subordination juridique avec la société Egetra postérieurement au 30 novembre 2015.

Afin de démontrer ses allégations, [A] [G] produit aux débats quelques courriels échangés sur la période considérée entre lui-même et notamment [D] [K] travaillant pour la société Egetra. Cependant, outre que l'examen de ces pièces n'établit pas que l'accès de [A] [G] à sa messagerie professionnelle aurait été maintenu, aucune adresse électronique n'apparaissant dans ces pièces, ces échanges d'informations sur des sujets techniques n'établissent pas que [A] [G] s'est trouvé soumis à un lien de subordination juridique avec la société Egetra, aucune instruction ne lui étant précisément donnée par exemple.

Il n'est pas établi que sur la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 11 janvier 2016, [A] [G] s'est trouvé soumis à un lien de subordination juridique avec la société Egetra.

Il sera par conséquent débouté de ses demandes de rappel de salaire et congés payés pour la période considérée. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le caractère superfétatoire de la période d'essai

[A] [G] fait valoir que la société Egetra l'a abusivement soumis à une période d'essai dans le cadre du contrat signé le 11 janvier 2016 alors qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour apprécier ses qualités professionnelles dans le cadre de précédents contrats à durée déterminée exécutés à des fonctions identiques conclus avec cette société et sa filiale, la société Dinadis.

Les liquidateurs judiciaires de la société Egetra répliquent que si le salarié a travaillé à plusieurs reprises pour la société Egetra ou sa filiale Dinadis, ces périodes ont été entrecoupées de longues coupures, que ses dernières fonctions contractuelles étaient différentes des précédentes, que la période d'essai prévue au contrat à durée indéterminée était légitime.

L'article L. 1221-10 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Il ressort des pièces produites devant la cour que [A] [G] a été engagé :

- par la société Egetra suivant un contrat à durée déterminée à compter du 19 août 2013 en qualité d'analyste programmeur, le salarié ayant mis fin à la période d'essai au 19 décembre 2013 ;

- par la société Dinadis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 20 décembre 2013 avec un terme au 19 juillet 2014 en qualité d'analyste programmeur ;

- par la société Egetra suivant un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2015 avec un terme au 30 novembre 2015 en qualité d'analyste programmeur ;

- par la société Egetra suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2016 en qualité de chef de projet.

Outre que [A] [G] n'a pas travaillé pour la société Egetra entre décembre 2013 et juin 2015, soit pendant une période significative de près de dix-huit mois et qu'aucun élément objectif ne permet de retenir qu'il aurait continué à travailler pendant cette période sous un lien de subordination juridique avec la société Egetra, force est de constater que l'embauche sous contrat à durée indéterminée par la société Egetra à compter du 11 janvier 2016 a concerné un emploi de chef de projet, emploi différent de celui d'analyste programmeur occupé par le salarié dans le cadre des deux précédents contrats à durée déterminée conclus avec la même société.

[A] [G] soutient que les fonctions d'analyste programmeur et de chef de projet qu'il a occupées au sein de la société Egetra étaient en réalité identiques.

Il relève tout d'abord que la classification conventionnelle de ces fonctions est identique, celles-ci relevant de la catégorie cadre, annexe 4, groupe 1, coefficient 100 de la convention collective applicable. Cependant, ce fait n'est pas suffisant à établir la simitude des fonctions réellement exercées.

Puis, [A] [G] produit des attestations rédigées par deux anciens collègues, M. [V] et M. [O], qui indiquent que [A] [G] occupait déjà des fonctions de chef de projet avant son embauche en janvier 2016. Les appréciations portées par ces deux anciens collègues de travail ne sont pas étayées par des éléments de faits suffisamment précis sur la nature des tâches réellement exercées par le salarié pour pouvoir en déduire que les deux fonctions d'analyste programmeur et de chef de projet se rapportaient effectivement aux mêmes attributions.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère superfétatoire de la période d'essai incluse dans le contrat à durée indéterminée conclu le 11 janver 2016 n'est pas fondé.

Sur la rupture abusive de la période d'essai

[A] [G] soutient que l'employeur a abusivement rompu la période d'essai, cette rupture étant intervenue de manière précipitée après qu'il se soit plaint à celui-ci de ses conditions de rémunération par un courriel du 31 mai 2016 et que l'employeur n'avait en réalité pas de grief à opposer à cette rupture de la période d'essai.

Les liquidateurs judiciaires de la société Egetra font valoir que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive et que les motifs doivent en être recherchés dans le comportement du salarié qui, en raison de ses manquements, a provoqué le mécontentement de la cliente, la société Experbuy.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

En l'espèce, dans un courriel adressé à [A] [G] le 31 mai 2016 à 15 heures 34, avec copie à la hiérarchie du salarié, [Z] [X] 'supply chain director' de la société Experbuy a adressé des reproches au salarié dans l'exécution de son travail ainsi formulés : 'un mois après le démarrage de l'EDI, le flux informatique n'est toujours pas stabilisé', 'on m'a remonté plusieurs difficultés liées à votre système/installations informatiques dont un qui semble être très impactant', 'mais également des difficultés à joindre votre équipe IT', 'A plusieurs reprises, j'ai dû vous appeler, [A], pour vous demander de vous connecter aux réunions téléphoniques', 'le service FTP intervenant dans le flux logistique Egetra rencontre les anomalies suivantes : pas de possibilité de sécuriser ce flux FTP(s), instabilité du service FTP (...)', 'nous avons un besoin impératif que vous reveniez vers nous avec une solution pour résoudre la difficulté liée au service FTP (...), que vous répondiez au mail ci-joint, que vous participiez aux réunions'.

Le salarié ne s'est plaint, notamment, de ses conditions de rémunération à la société Egetra que par courriel adressé le 31 mai 2016 à 21h26, soit postérieurement au courriel d'insatisfaction adressé par le client Experbuy le 31 mai 2016 à15h34.

Au vu des éléments produits devant la cour, il n'est pas établi que la rupture par l'employeur de la période d'essai du salarié a procédé d'un abus.

Le moyen du salarié de ce chef n'est pas fondé.

[A] [G] sera par conséquent débouté de ses demandes d'indemnités au titre du non-respect de la procédure de licenciement, au titre du licenciement sans cause réelle et srieuse, au titre du délai congé et des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le rappel d'indemnité de congés payés

[A] [G] fait valoir que l'employeur a retenu la règle du 'un dixième' pour le calcul de l'indemnité de congés payés qui lui est moins favorable et qu'il lui reste dû en réalité une somme de 831,71 euros à ce titre.

Les liquidateurs judiciaires de la société Egetra ne répondent pas à cette demande.

[A] [G] ne fournit pas à la cour les éléments permettant de comprendre son calcul servant de base à sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.

Au vu des mentions figurant sur les bulletins de paie produits, la cour constate que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de congés payés. Il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel d'heures complémentaires

[A] [G] fait valoir que l'ensemble de ses heures complémentaires effectuées ne lui ont pas été payées en avril 2016.

Les liquidateurs judiciaires de la société Egetra répliquent que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef.

Le salarié qui a effectué 33,60 heures complémentaires en avril 2016 a reçu paiement de ces heures et des congés payés incidents ainsi qu'en justifient les liquidateurs judiciaires par la production en pièce 23 du chèque et du bulletin de paie émis en février 2018.

Le salarié ayant été rempli de ses droits au titre des heures complémentaires, sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la retenue de salaire indue

[A] [G] fait valoir qu'il lui a été retenu indûment la somme de 122,58 euros en juin 2016 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie.

Les liquidateurs judiciaires de la société Egetra répliquent qu'aucune somme n'a été indûment retenue.

C'est par des motifs exacts que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la demande du salarié n'a pas d'objet et n'y ont pas fait droit. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il déboute [A] [G] de ses demandes de remise de documents qui ne sont pas justifiées au regard de la solution du litige.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.

Au regard de la solution du litige, il convient de condamner [A] [G] aux dépens exposés en première instance et en appel, dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

DEBOUTE l'Unédic, Délégation Cgea Ags d'Ile de France Ouest de sa demande d'irrecevabilité des demandes,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE [A] [G] aux dépens exposés en première instance et en appel, dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01593
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.01593 ?
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