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01/06/2022 | FRANCE | N°20/00433

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 20/00433


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 20/00433 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYEP



AFFAIRE :



[I] [K] épouse [X]





C/

SAS REFRIGERATION FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Commerce



N° RG : 18/00469



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI



Me Anahid PAPAZIAN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 20/00433 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYEP

AFFAIRE :

[I] [K] épouse [X]

C/

SAS REFRIGERATION FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 18/00469

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI

Me Anahid PAPAZIAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [K] épouse [X]

née le 30 Août 1978 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

APPELANTE

****************

SAS REFRIGERATION FRANCE

N° SIRET : 392 852 661

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Anahid PAPAZIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R108

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[I] [K] épouse [X] a été engagée par la société Foster Réfrigération, désormais la société Réfrigération France, suivant un contrat de mission à compter du 8 juin 2015, puis suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 novembre 2015 au motif du remplacement d'une salariée absente, en qualité d'agent assistante commerciale, administration des ventes, niveau 3, renouvelé par avenant du 29 juin 2016 jusqu'au retour de la salariée remplacée.

Par lettre datée du 5 avril '2019" (la mention de l'année 2019 relevant d'une erreur de plume, il convient de lire 2018), la salariée a demandé à l'employeur à être embauchée par contrat à durée indéterminée.

Un projet de contrat à durée indéterminée a été soumis à la salariée en date du 23 avril 2018.

Par lettre datée du 30 avril 2018, la salariée a demandé à l'employeur de mettre à sa disposition les documents de fin de contrat. Ces documents ont été établis en date du 4 mai 2018.

Par lettre datée du 9 mai 2018, la salariée a sollicité l'attribution d'une prime de précarité et a formulé des reproches quant aux circonstances de la rupture du contrat de travail.

Par lettre datée du 18 mai 2018, la société a indiqué à la salariée ne pas modifier son appréciation des faits.

Le 18 juillet 2018, [I] [K] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat, d'un rappel de salaire et de prime ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail et pour non-versement de l'Are pendant quatre mois.

Par jugement mis à disposition le 13 janvier 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [I] [K] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes.

Le 14 février 2020, [I] [K] épouse [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [K] épouse [X] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de juger que la rupture du contrat de travail n'est pas à son initiative, de condamner en conséquence la société Réfrigération France à lui payer les sommes suivantes :

* 2 200 euros à titre d'indemnités de fin de contrat pour le premier Cdd du 9 novembre 2015 au 30 juin 2016,

* 6 050 euros à titre d'indemnités de fin de contrat pour le second Cdd du 1er juillet 2016 au 4 mai 2018,

* 508 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 4 mai 2018,

* 1 138 euros à titre d'indemnités de congés payés,

* 947 euros à titre de prorata du 13ème mois,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires,

* 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement de l'Are pendant quatre mois,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Réfrigération France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de lui donner acte en tant que de besoin qu'elle a adressé à deux reprises à la salariée l'ensemble des documents de fin de contrat ainsi que le solde de tout compte et de la remise des courriers non retirés à l'audience de référé du 29 juin 2018, de juger que la salariée a été remplie de ses droits au titre du salaire de mai 2018, prorata de 13ème mois et indemnité compensatrice de congés payés et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est due à la seule initiative de celle-ci, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 avril 2022.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée

[I] [K] épouse [X] fait valoir qu'elle n'a pas clairement souhaité mettre fin à son contrat de travail, qu'elle a rédigé le courrier du 30 avril 2018 'sur le coup de la colère, après avoir subi les pressions de son dirigeant' et que l'employeur a volontairement mis un terme au contrat à durée déterminée avant la fin de son échéance.

La société Réfrigération France réplique que c'est la salariée qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail à durée déterminée ainsi qu'elle l'a exprimé par écrit à deux reprises et que celle-ci ayant mis fin de manière anticipée au contrat avant son terme doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture.

Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail en son premier alinéa : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.

Aux termes de l'article L. 1243-8 du même code : 'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation./Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié./Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.

Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : 'L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :

(...) 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure'.

Lorsqu'un salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs de faute grave.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée en cause a été signé entre les parties le 9 novembre 2015 au motif du remplacement de [S] [P], salariée absente, en arrêt de travail pour maladie suite à un accident du travail et a été renouvelé par avenant du 29 juin 2016 avec un terme fixé au retour de la salariée absente.

Aux termes de sa lettre datée du 5 avril 2018, portant comme objet : 'Demande d'embauche en contrat à durée indéterminée', la salariée a indiqué : 'Sans aucune promesse de votre part, veuillez considérer que ce courrier met fin à nos relations contractuelles, respectant le préavis de 15 jours exigé par la convention collective, soit le 20 avril 2018".

Le projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du 23 avril 2018, produit devant la cour, établi par l'employeur, comporte des annotations manuscrites de la salariée, sur le montant du salaire prévu notamment.

Les parties conviennent ne pas être arrivées à trouver un accord sur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

La société Réfrigération France produit un courriel adressé le vendredi 27 avril 2018 par la salariée à ses collègues de travail, non contesté par celle-ci, aux termes duquel celle-ci a écrit : 'je vous annonce mon départ le vendredi 04 mai'.

La lettre signée par la salariée, datée du 30 avril 2018 produite devant la cour est ainsi rédigée : 'Suite à mon précédent courrier en date du 04 avril 2018, ma mission en contrat à durée déterminée au sein de votre société prenant fin le 04 mai 2018, je vous prie de mettre à disposition ce jour les documents ci-joint: attestation Assedic, certificat de travail, solde incluant IFM de la période du 09 novembre 2015 au 04 mai 2018, congés payés, prorata du 13ème mois', étant relevé qu'il n'est pas produit devant la cour de courrier de la salariée daté du 4 avril 2018.

Les documents de fin de contrat portent la date du 4 mai 2018.

Par lettre datée du 4 mai 2018, l'employeur, faisant référence aux 'nombreux échanges ainsi qu'à votre dernier courrier daté du 30 avril 2018" a indiqué à la salariée avoir pris acte de sa décision 'confirmée par courrier daté du 30 avril dans lequel vous indiquez que la date de fin de contrat est fixée au 04 mai 2018" ainsi que l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat en raison de la rupture anticipée du contrat par la salariée pour un motif non prévu par la loi, en lui rappelant qu'un acompte sur prime de précarité lui ayant été accordé le 17 octobre 2016, cette somme serait reprise sur son solde de tout compte.

Par lettre datée du 9 mai 2018, la salariée a notamment écrit : 'Il semble qu'il y ait une mauvaise interprétation volontaire quant aux regards des faits. Il ne s'agit pas d'une rupture anticipée, mais d'une rupture de mon contrat à durée déterminée suite à d'un (sic) commun accord avec vous monsieur le directeur', en contestant que la lettre du 30 avril 2018 constitue une lettre de démission, a sollicité sa prime de précarité et a estimé avoir été l'objet d'un 'traitement inhumain'.

En cause d'appel, la salariée produit trois attestations rédigées en avril et mai 2020 par sa soeur et deux personnes se présentant comme des amis, se rapportant aux circonstances de la rupture. Toutefois, ces écrits, intervenus deux ans après la rupture du contrat de travail, émanant de personnes n'ayant pas été témoins directs des conditions dans lesquelles les faits se sont déroulés dans l'entreprise ne revêtent pas de valeur probante.

Les allégations de la salariée quant aux pressions subies de la part du dirigeant pour rédiger la lettre du 30 avril 2018, au 'traitement inhumain' qu'elle aurait subi et à une rupture d'un commun accord avec l'employeur ne sont pas établies en l'absence de production de tout élément de preuve.

Il ressort de la chronologie des faits telle que précisée ci-dessus et de l'appréciation des éléments produits devant la cour que la rupture du contrat à durée déterminée s'est faite à l'initiative de la salariée et ce, avant l'arrivée du terme du contrat, pour un motif non prévu par l'article L. 1243-1 du code du travail.

Par conséquent, en application de l'article L. 1243-10 du code du travail, la salariée doit être déboutée de ses demandes d'indemnités de fin de contrat s'agissant du contrat conclu le 9 novembre 2015, renouvelé par avenant du 29 juin 2016, dont le terme n'était pas intervenu au moment de la rupture.

S'agissant des demandes de rappel de salaire du 1er au 4 mai 2018, de l'indemnité de congés payés et du prorata du 13ème mois, il ressort des bulletins de paie et des pièces produites que la salariée a été remplie de ses droits. Elle sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

S'agissant des circonstances de la rupture, aucun élément ne venant démontrer le caractère vexatoire entourant la rupture du contrat de travail, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

S'agissant du non-versement de l'Are pendant quatre mois, la salariée n'établit pas de comportement fautif de l'employeur, alors que les documents de fin de contrat ont été établis le 4 mai 2018 et adressés à la salariée. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement sera confirmé en toutes ces dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement n'a pas statué dans le dispositif sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard de la solution du litige, il convient de condamner [I] [K] épouse [X] aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel.

La société Réfrigération France sera déboutée de ses demandes au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Réfrigération France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [I] [K] épouse [X] aux entiers dépens,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00433
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.00433 ?
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