La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°20/00309

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 20/00309


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 20/00309 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXKQ



AFFAIRE :



LES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE











C/

[N] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE CEDEX

N° Cha

mbre :

N° Section : Encadrement

N° RG : F17/00857



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL MINAULT TERIITEHAU



Me Caroline CHARRON-DUCELLIER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 20/00309 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXKQ

AFFAIRE :

LES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE

C/

[N] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : F17/00857

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

Me Caroline CHARRON-DUCELLIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE N° SIRET : 333 502 680

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 substituée à l'audience par Me Alice DELAMARRE, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [R]

né le 10 Août 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 72

Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[N] [R] a été engagé par la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage (ci-après la société Uriage) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2009 en qualité de directeur régional (région ouest), statut cadre, groupe 7, niveau B, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une prime sur objectifs pour 216 jours de travail par an.

A compter du 1er mars 2011, le salarié a été promu au poste de directeur grands comptes puis par avenant du 1er décembre 2014, au poste de directeur des ventes, statut cadre, groupe 8, niveau B, à compter du 1er janvier 2015.

A compter du 4 mai 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris son poste jusqu'à la rupture des relations contractuelles.

A la suite des deux examens effectués les 20 septembre 2016 et 5 octobre 2016 dans le cadre de la procédure de reprise du travail, le médecin du travail a rendu l'avis suivant le 5 octobre 2016: 'Inapte au poste 'directeur des ventes' de façon définitive'.

Par lettre datée du 15 novembre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 novembre suivant, puis, par lettre datée du 30 novembre 2016, lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 5 avril 2017, [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes liées à la durée du travail.

Par jugement de départage mis à disposition le 17 janvier 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :

- constaté la recevabilité des demandes additionnelles afférentes aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et aux temps de repos,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,

- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 9 341,80 euros,

- condamné la société Uriage à payer à [N] [R] les sommes suivantes :

* 28 025,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 802,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017,

* 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Uriage à payer à [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Uriage aux dépens de l'instance,

- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail quant à l'exécution provisoire de droit.

Le 4 février 2020, la société Uriage a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 4 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Uriage demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter [N] [R] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 51 648,18 euros correspondant à six mois de salaire et de condamner [N] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [N] [R] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté les manquements de la société Uriage à son obligation de reclassement, en conséquence condamner la société Uriage au paiement des sommes suivantes :

* 172 481,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 38 329,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 3 832,92 euros au titre des congés payés y afférents,

* 22 000 euros en réparation du préjudice moral,

juger que la convention de forfait est nulle et condamner la société Uriage au paiement des sommes suivantes :

* 115 803,30 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et 11 580,33 euros au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 115 803,30 euros à titre de dommages et intérêts,

* 59 113,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois par application de l'article L. 8223-1 du code du travail,

* 47 835 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,

* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire et dépassements des durées maximales de travail,

fixer la moyenne des salaires à la somme de 9 582,32 euros et condamner la société Uriage au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

- subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société Uriage au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 avril 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La société Uriage conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement à son obligation de reclassement et à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de manquement à son obligation de sécurité ; elle fait valoir que le licenciement est bien fondé et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes de ce chef.

[N] [R] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l'origine de son inaptitude, et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; il soutient que le licenciement est dénué par conséquent de cause réelle et sérieuse.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il ressort des échanges de courriels entre la société Uriage en la personne d'[U] [X], chargée de ressources humaines et juriste en droit social, et [H] [L], ès qualités de 'directrice générale ETU', datés des 7 et 11 octobre 2016, [W] [B], ès qualités de 'directeur industriel' datés des 7 et 11 octobre 2016 et [T] [Z], ès qualités de 'responsable ressources humaines opérations et relations sociales France Puig France', datés des 7, 18 et 20 octobre 2016, que la société Uriage justifie d'une recherche personnalisée de reclassement du salarié auprès de trois entités de l'entreprise et du groupe de sociétés auquel elle appartient, à savoir le groupe Puig.

Il ressort d'un échange de courriels des 24 et 28 octobre 2016 que la société Uriage a interrogé le médecin du travail afin de connaître ses conclusions et indications concernant des postes de visiteur médical, responsable de zone expert et délégués pharmaceutiques disponibles identifiés au sein du siège social et de la force de vente itinérante des laboratoires d'Uriage, susceptibles d'être proposés au salarié dans le cadre de l'obligation de reclassement et que celui-ci a répondu ne pas être en mesure de faire des préconisations en matière de reclassement dans l'établissement compte tenu de l'origine de l'inaptitude et de ses constats cliniques.

Par courrier daté du 7 novembre 2016, l'employeur a porté à la connaissance du salarié la liste des quatre postes sus-mentionnés et par courrier du 9 novembre 2016, le salarié a répondu ne pas être en mesure de donner une suite favorable à ces propositions.

Alors que la société Uriage indique qu'elle gère trois filiales en Italie et au Portugal et un bureau en Belgique, que les filiales ne disposeraient pas de service support, que tout recrutement effectué au sein des filiales nécessiterait une autorisation délivrée par le siège qui serait donc avisé des postes vacants en temps réel et qu'il 'est apparu qu'aucun poste ne correspondait au profil' du salarié, celle-ci ne justifie par aucun élément concret de ses allégations, ce qui ne permet pas à la cour de pouvoir opérer un contrôle sur la recherche de reclassement auprès de ces entités et de retenir par conséquent le caractère sérieux de cette recherche.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la société Uriage dans ses conclusions, aucune pièce ne vient démontrer une recherche de reclassement auprès de l'établissement des 'hôtels restaurants Les Terrasses d'Uriage', la pièce 7 visée au soutien de cette allégation se rapportant à l'échange de courriels avec le médecin du travail sus-mentionné.

En outre, l'organigramme du groupe produit en pièce 65 par la société Uriage, peu explicite et qui n'est pas accompagné d'explications sur la structuration du groupe, ne permet pas de vérifier que des recherches de reclassement ont été menées auprès de l'ensemble des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En définitive, à défaut de produire son registre des entrées et sorties du personnel et la société Uriage ne produisant pas d'éléments concrets sur les emplois disponibles en son sein et celui de ses établissements, ni au sein des autres sociétés composant le groupe auquel elle appartient, force est de constater que celle-ci n'apporte pas la preuve qu'elle a procédé à la recherche complète, sérieuse et loyale de poste de reclassement qui lui incombait.

Il s'ensuit que, comme retenu par le premier juge, la société Uriage n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté le salarié de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité en retenant que le salarié ne s'est plaint de 'harcèlement moral' auprès de l'employeur qu'à compter du 26 mai 2016, aux termes d'un courriel à la direction des ressources humaines en se référant aux agissements de son supérieur, M. [D] à son encontre, qu'il a consulté le psychologue spécialisé le 18 juillet 2016 et a fait état de ses difficultés auprès du médecin du travail le 5 octobre 2016, soit postérieurement à son arrêt de travail débuté en mai 2016, que l'employeur a permis la réalisation des visites médicales périodiques, la dernière n'ayant pu avoir lieu du fait de l'organisation de la médecine du travail et que l'employeur n'a été informé de la dégradation de l'état de santé du salarié liée à ses allégations relatives à ses conditions de travail que postérieurement à l'arrêt de travail ayant conduit à l'inaptitude considérée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à hauteur de 22 000 euros.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié a droit en cas de licenciement qui n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de l'ancienneté présentée dans l'entreprise, des salaires des six derniers mois, du fait non contesté que le salarié a retrouvé un emploi de directeur commercial au sein de la société Pranarom à compter de décembre 2016, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 75 000 euros, à la charge de la société Uriage.

Le jugement sera en outre confirmé en sa condamnation de la société Uriage au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents pour les montants retenus, exacts et au demeurant non discutés dans leurs montants par la société Uriage.

Sur la durée du travail

[N] [R] soutient que la convention individuelle de forfait à laquelle il était soumis est nulle en ce que l'accord d'entreprise sur lequel elle se fonde ne prévoit pas de dispositions suffisamment protectrices du salarié quant l'organisation et au contrôle de sa charge de travail, qu'en tout état de cause, il n'a jamais fait l'objet d'un suivi de l'organisation de son travail et qu'étant donc soumis à la durée légale du travail, il est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées.

La société Uriage réplique que la convention individuelle de forfait en jours est licite, que les dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 11 octobre 2012 permettent de s'assurer que l'amplitude et la charge de travail des salariés soumis à un tel forfait répondent aux dispositions protectrices applicables et que le salarié a bénéficié d'un entretien annuel relatif à l'organisation de son travail, que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires et demandes subséquentes.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les dispositions de l'accord d'entreprise applicable à compter du 1er janvier 2013 sont conformes à la législation applicable, que cet accord est valide, que le salarié a bénéficié au titre de l'année 2014 d'un entretien de suivi du forfait en jours avec son supérieur hiérarchique, M. [D] au cours duquel sa charge de travail, l'organisation de travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ont été examinées et que la direction des ressources humaines a transmis au salarié en novembre 2015 les documents et informations nécessaires à la mise en place de l'entretien annuel d'évaluation du forfait en jours, la trame de cet entretien et le calendrier de décompte précis des jours travaillés, et a par conséquent débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre du temps de travail (heures supplémentaires, repos et travail dissimulé).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard de la solution du litige, il convient de condamner la société Uriage qui succombe en ses prétentions à hauteur d'appel aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à [N] [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage à payer à [N] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00309
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award