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01/06/2022 | FRANCE | N°19/03675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 juin 2022, 19/03675


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 1er JUIN 2022



N° RG 19/03675

N° Portalis DBV3-V-B7D-TPPY



AFFAIRE :



SA SOGECAP



C/



[T] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F 17/00979



Copies exÃ

©cutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean-Oudard DE PREVILLE



Me Marc PATIN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUIN 2022

N° RG 19/03675

N° Portalis DBV3-V-B7D-TPPY

AFFAIRE :

SA SOGECAP

C/

[T] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F 17/00979

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Oudard DE PREVILLE

Me Marc PATIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOGECAP

N° SIRET : 086 380 730

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/ Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502, substitué à l'audience par Me Iris ACKERMANN, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [B]

né le 6 novembre 1991 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc PATIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1988

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :

- reçu les parties en leurs demandes,

- fixé la moyenne des salaires brut, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, à la somme de 2 432,86 euros,

- dit que le licenciement est dépourvu du caractère réel et sérieux des motifs invoqués au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail,

- condamné la société Sogecap à verser à M. [T] [B] les sommes de :

. 4 500,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 486,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 448,60 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 532,36 euros à titre d'indemnité légalement de licenciement,

- ordonné à la société Sogecap d'établir et de remettre à M. [B], pris en son domicile, un bulletin de paie au titre de la régularisation, avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement, concernant les indemnités compensatrices de préavis et des congés payés y afférent, ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle emploi mise à jour, un nouveau certificat de travail rectifié,

- condamné la société Sogecap à verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Sogecap de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon les dispositions du code du travail et conforme aux articles R. 1454-28 et 1454-14, et qu'il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile s'agissant des créances indemnitaires,

- dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la Caisse des Dépôts et Consignation,

- dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée,

- dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les créances par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Sogecap aux éventuels dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuelles d'exécution.

Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2019, la société Sogecap a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2020, la société Sogecap demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 septembre 2019,

- dire que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié,

en conséquence,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

injustifiée dans leur principe comme dans leur montant,

à titre subsidiaire,

- ramener les demandes de M. [B] à de plus justes proportions,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner le demandeur aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2020, M. [B] demande à la cour de :

- constater que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles,

- condamner la société Sogecap au versement des sommes suivantes :

. 7 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 532,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4 486,2 euros au titre de l'indemnité de préavis de licenciement,

. 448,6 euros au titre des congés payés y afférents,

. exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

. taux légal,

. capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

à titre reconventionnel,

- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogecap aux entiers dépens.

LA COUR,

A l'issue d'un contrat d'apprentissage, M. [B] a été engagé par la société Sogessur, aux droits de laquelle vient la société Sogecap compagnie d'assurance vie de la banque Société Générale, en qualité de conseiller client d'assurance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 novembre 2013.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller client assurance expérimenté et percevait une rémunération mensuelle de base d'un montant de 1 962,97 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés d'assurance.

Par lettre du 20 janvier 2017 remise en main propre, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 janvier 2017.

Par courrier avec avis de réception du 16 février 2017, le salarié a été convoqué à une réunion devant le conseil paritaire conformément à l'article 90 de la convention collective applicable.

A l'issue de cette réunion qui s'est tenue le 27 février 2017, trois membres du conseil paritaire se sont prononcés en faveur du licenciement pour faute grave du salarié et trois membres se sont prononcés contre cette mesure.

Le salarié a été licencié par lettre du 6 mars 2017 pour faute grave dans les termes suivants :

« 

(')

Vous occupez actuellement la fonction de Conseiller Clientèle Assurance expérimenté, classe 4, en charge de la mission Comptabilité au sein de la Direction Relations Clients Contrats. Ce poste requiert de la rigueur, un investissement important ainsi qu'un comportement professionnel exemplaire garantissant la gestion des contrats et la qualité de la relation client.

Nous avons été informés le mercredi 18 janvier 2017 d'une altercation survenue en entre Madame [X] [S] et vous, le mardi 17 janvier 2017 vers 18h15, soit à l'issue de la journée de travail, dans l'ascenseur menant au parking situé sous les locaux de l'entreprise.

Lors de cette altercation, vous avez porté atteinte à l'intégrité physique de Madame [X] [S] en la repoussant fermement par la gorge à l'occasion d'un différend survenu entre vous lors de la descente de l'ascenseur.

Cette altercation physique a généré pour Madame [X] [S] une incapacité temporaire de travail initiale ne dépassant pas 7 jours, prolongée par la suite par un arrêt de travail, ainsi qu'un dépôt de plainte auprès d'un officier de police judiciaire.

En tout état de cause, nous considérons, qu'il s'agit d'un comportement totalement inapproprié entre deux collègues de travail avec atteinte à l'intégrité physique de l'un d'eux ; comportement que l'entreprise ne peut accepter.

Pour cette raison, nous avons été amenés à vous signifier une mise à pied à titre conservatoire et à vous convoquer à un entretien préalable en date du 30 janvier 2017 afin de vous entendre et de recueillir vos explications.

Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des motifs qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement, plus particulièrement de votre agissement envers Madame [X] [S], ayant porté atteinte à son intégrité physique.

Durant cet entretien, vous nous avez expliqué que ce geste faisait suite à une altercation verbale que vous aviez eue avec cette collaboratrice quelques jours avant l'incident, pendant laquelle Madame [X] [S] a proféré des insultes à votre encontre. Vous avez également indiqué au cours de cet entretien, ne pas avoir étranglé ni maintenu par le poignet la collaboratrice, tout en reconnaissant l'avoir repoussée en arrière en la tenant par le cou pensant ainsi éviter qu'elle ne vous crache dessus.

Le Conseil paritaire a été convoqué, conformément à l'article 90 de notre convention collective. Nous vous avons envoyé une lettre recommandée en date du 16 février 2017, vous invitant à choisir trois représentants du personnel sur une liste qui vous a été transmise pour vous accompagner lors de cette réunion prévue le 27 février 2017 à 16h00 dans nos locaux de la Défense et vous informant que vous aviez la possibilité de venir consulter les éléments du dossier.

Vous vous êtes donc présenté aux date et heure convenues pour la réunion dudit Conseil et comme nous vous y avions invité, vous avez été entendu par les membres du Conseil sur la réalité des faits reprochés tout en y apportant vos explications. Votre manager a également été entendu.

Vous comprendrez que l'entreprise ne peut tolérer un tel comportement, se traduisant par un geste disproportionné qui consistait à repousser fermement par la gorge une collaboratrice, en réponse à une tentative de crachat de la collaboratrice.

Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, eu égard à cette appréciation, et à notre obligation de résultat en matière de sécurité envers nos collaborateurs ; nous vous informons que nous avons pris la décision de mettre un terme à nos relations professionnelles pour faute grave.

Votre licenciement prend effet immédiatement, dès l'envoi de cette lettre et ce, sans préavis, ni indemnité de licenciement (...) ».

Par courrier avec avis de réception du 10 mars 2017, la société Sogecap a informé M. [B] que la période de mise à pied conservatoire du 20 janvier au 7 mars 2017 serait rémunérée en raison de la durée de la procédure de licenciement allongée par la mise en 'uvre des garanties conventionnelles de l'article 90 de la convention collective.

Par courrier avec avis de réception du 13 mars 2017, Mme [S] a également été licenciée pour faute grave en raison de l'altercation avec M. [B].

Le 6 décembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester son licenciement pour faute grave et pour solliciter la condamnation de la société Sogecap à payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Sur la rupture :

L'employeur soutient qu'il n'était pas possible de maintenir le salarié dans la société alors qu'il avait adopté un comportement violent à l'égard d'une collègue. Il ajoute que lorsque

Mme [S] est remontée dans son service, ses collègues ont renoncé à appeler des secours car elle disait vouloir consulter son médecin traitant et que d'évidence les cinq jours d'incapacité totale de travail prescrits le 18 janvier font suite à l'agression subie.

Il ajoute qu'aucun élément ne corrobore la légitime défense invoquée par le salarié mais qu'il ressort du dossier que les deux protagonistes ont eu leur part de responsabilité dans l'échange d'insultes et de provocation. Il souligne que M. [B] a reconnu avoir fermement repoussé sa collègue par la gorge, sans démontrer qu'elle avait menacé de lui cracher dessus.

Il précise qu'il n'a été informé de la première altercation du 11 janvier qu'après la seconde et que c'est donc à tort que le premier juge lui a reproché sa passivité.

Le salarié réplique que le 11 janvier 2017 Mme [S] l'a vulgairement pris à partie au sujet d'un tableau qu'il avait fait en lui disant « ce sont vraiment des suces boules les gens de la comptabilité » et comme il réagissait elle l'avait menacé « On règlera ça dehors », « j'ai envie de lui mettre une patate ».

Il indique que le 17 janvier alors qu'il quittait son travail il s'est trouvé dans le même ascenseur que Mme [S], qu'elle s'est montrée agressive à son égard et a cherché à lui cracher dessus et que pour se défendre il l'a repoussée entre le menton et la gorge.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur.

Aucune partie ne communique de témoignages des salariés qui ont assisté à l'altercation publique du 11 janvier et au retour de Mme [S] dans son bureau le 17 janvier.

Chaque salarié a porté plainte contre l'autre.

Dans sa plainte, (pièce S n°9) le salarié a reconnu avoir jeté un regard noir à Mme [S], a précisé qu'elle lui avait dit « Tu me connais pas j'ai pas de limite » « Tu ne connais pas mon mari » et qu'en sortant de l'ascenseur elle s'était retournée vers lui, avait fait mine de lui cracher dessus et qu'il l'avait repoussée par la gorge.

Mme [S] a porté plainte pour injure non publique/diffamation non publique, violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à 8 jours. Dans cette plainte, s'agissant des faits du 11 janvier elle a déclaré qu'elle n'avait pas compris l'attitude menaçante de M. [B] et que d'autres collègues avait dû le calmer. Pour les faits du 18 janvier, elle a indiqué que M. [B] lui avait dit qu'il la regardait et « qu'elle avait qu'à mieux parler la prochaine fois », qu'elle avait souri en lui disant qu'elle n'avait pas son âge, qu'il l'avait attrapée par la gorge et l'avait serrée très fort, que lorsqu'il l'avait relâchée elle lui avait dit qu'elle allait tout de suite à la police, qu'il lui avait dit « tu vas faire quoi, il y a pas de caméra » qu'elle avait voulu reprendre l'ascenseur, qu'il l'avait attrapé par le poignet gauche, l'avait tirée à l'extérieur et qu'elle avait tapé sur le mur tout le côté droit de la tête aux jambes et qu'il lui avait donné un coup de poing au menton côté gauche, qu'elle avait crié et qu'il était parti en courant. Elle était remontée pour expliquer les faits à sa responsable.

Une déclaration d'accident du travail a été faite le 18 janvier 2017 ; il mentionne au titre des lésions « hématomes et entorse, cou, cervicales et poignet gauche », ce qui, même si les constatations sont succinctes, corrobore la déclaration de Mme [S].

Mme [S] a été licenciée pour faute grave le 13 mars 2017 pour avoir insulté M. [B] le 11 janvier 2017.

Il ne peut être tiré du seul fait que Mme [S] n'a pas souhaité d'intervention des secours sur son lieu de travail et a préféré aller consulter son médecin traitant la conclusion que les constatations médicales résulteraient d'une autre altercation.

La plainte a été classée sans suite le rappel à la loi ayant été suffisant.

La plainte de Mme [S], corroborée par les constatations médicales et la plainte de

M. [B] permettent d'établir que M. [B] a violemment pris la salariée par le cou et le poignet. Même si elle répondait à une tentative de crachat, cette réaction était disproportionnée.

Le salarié est mal fondé à soutenir qu'il n'a aucune responsabilité dans le déclenchement de l'altercation puisqu'il a admis avoir jeté un regard noir à la salariée.

La circonstance que l'employeur ait payé la mise à pied conservatoire ne le prive pas de la possibilité d'invoquer une faute grave. Au surplus, il a respecté le bref délai exigé pour initier un licenciement pour faute grave.

Il n'est pas démontré que l'altercation du mardi 11 janvier 2017 avait été portée à la connaissance de l'employeur avant les seconds faits datés du mardi 17 janvier, son absence de réaction ne peut lui être reprochée.

Finalement, quand bien même le salarié n'avait jamais été sanctionné, son comportement, très violent et menaçant, puisqu'il a saisie par le cou une collègue rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

Il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [B] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement fondé sur une faute grave,

DÉBOUTE M. [B] de l'ensemble de ses demandes, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Sogecap de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

                                                                                                             

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03675
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.03675 ?
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