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01/06/2022 | FRANCE | N°19/02596

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 juin 2022, 19/02596


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2022



N° RG 19/02596 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TIWL



AFFAIRE :



[F] [E]





C/

Société COTY FRANCE





Société HFC PRESTIGE INTERNATIONAL OPERATIONS SWITZERLAND SARL, venant aux droits de la société COTY GENEVA SARL VERSOIX





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par

le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 17/02314



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la ASSOCIATION AVOCALYS



la SCP SUTRA CORRE ET ASSOC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2022

N° RG 19/02596 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TIWL

AFFAIRE :

[F] [E]

C/

Société COTY FRANCE

Société HFC PRESTIGE INTERNATIONAL OPERATIONS SWITZERLAND SARL, venant aux droits de la société COTY GENEVA SARL VERSOIX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 17/02314

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la ASSOCIATION AVOCALYS

la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [E]

né le 16 Juillet 1965 à [Localité 6] (ANGOLA)

de nationalité portugaise

[Adresse 7]

[Localité 4] (PORTUGAL)

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - Représentant : Me William TROUVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138

APPELANT

****************

Société COTY FRANCE

N° SIRET : 552 019 291

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substituée à l'audience par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Société HFC PRESTIGE INTERNATIONAL OPERATIONS SWITZERLAND venant aux droits de la société COTY GENEVA SARL VERSOIX

[Adresse 1]

[Localité 2] (SUISSE)

Représentant : Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substituée à l'audience par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 19 Avril 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 1986, la société de droit français Bourjois, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Coty France, a conclu avec la société de droit portugais [M] [E], un contrat de distribution exclusive de ses produits de beauté aux Portugal.

En 1989, la société [M] [E] est devenue la société [M] [E] Lda afin d'intégrer au capital les enfants de la dirigeante, notamment [F] [E]. Le 18 septembre 1989, celui-ci a été nommé dirigeant de cette société.

Par avenant au contrat de distribution du 20 février 1990, la société [M] [E] Lda s'est substituée à la société [M] [E].

Par lettre datée du 18 avril 2016, la société Coty France, à laquelle s'est associée la société Coty Geneva Versoix, ont notifié à la société [M] [E] Lda la résiliation du contrat de distribution du 30 juin 1986.

Le 4 mai 2016, [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale et de pouvoir se prévaloir des dispositions du code du travail et de la convention collective appliquée par la société Bourjois, désormais Coty France et d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Coty France et Coty Geneva Versoix à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités au titre de la rupture de la relation de travail.

Par jugement mis à disposition le 9 mai 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges :

- se sont déclarés compétents,

- ont jugé que [F] [E] ne peut revendiquer le statut de gérant de succursale,

- ont jugé qu'il existe un contrat de distribution et non un contrat de travail entre [F] [E] et la société Coty France,

- ont débouté [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- ont condamné [F] [E] aux dépens.

Le 18 juin 2019, [F] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 7 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et a confirmé l'applicabilité de la loi française,

- l'infirmer pour le surplus des dispositions et statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés Coty France et Hfc Prestige International Operations Switzerland, venant aux droits de la société Coty Geneva Versoix, à lui régler les sommes de :

* à titre principal, 404 664,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 40 466,40 euros au titre des congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, 248 484,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 24 848,45 euros au titre des congés payés y afférents,

* 119 099,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 21 267,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 126,78 euros au titre des congés payés y afférents,

* 42 535,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 7 089,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Coty France et la société Hfc Prestige International Operations Switzerland, venant aux droits de la société Coty Geneva Versoix demandent à la cour de :

- à titre principal et in limine litis réformer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré compétent et en ce qu'il a estimé la loi française applicable, statuant à nouveau, se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Lisbonne, constater l'application de la loi portugaise et l'inapplicabilité du statut de gérant de succursale,

- à titre subsidiaire, sur le fond, confirmer en intégralité le jugement,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à leur encontre, juger que les demandes portant sur des salaires antérieurs au 4 mai 2013 sont irrecevables car prescrites, juger que [F] [E] ne peut prétendre unilatéralement à l'application du coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques et connexes, ni à un cumul de rémunération et ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, débouter [F] [E] de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour travail dissimulé et pour ses frais irrépétibles et condamner celui-ci aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 avril 2022.

MOTIVATION

Sur la compétence de la juridiction française

Les sociétés font valoir que les juridictions françaises sont incompétentes pour examiner le litige en ce que [F] [E] est portugais, a exercé son activité au Portugal en vertu d'un contrat de distribution conclu entre deux entités commerciales dont l'une, dont il est le gérant, est une société portugaise immatriculée au Portugal, que celui-ci doit être renvoyé à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal de commerce de Lisbonne.

[F] [E] fait valoir que la société Coty France ayant son siège social en France, il est recevable et bien fondé à solliciter que le litige soit jugé par une juridiction française.

L'action initiée par [F] [E] vise à faire reconnaître son statut de gérant de succursale tel que prévu par les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail et à se voir appliquer les dispositions du code du travail et de la convention collective à laquelle est soumise le chef d'entreprise qui l'employait, soit la société Coty France, qui est venue aux droits de la société Bourjois, société de droit français et ayant son siège social en France.

La juridiction française est compétente pour juger le présent litige en application des dispositions de la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dite convention de Rome, du règlement CE N° 593/2008 publié le 4 juillet 2008 dit Rome I, et aussi du règlement CE N° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en son article 19, qui prévoit qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait soit devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ou dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays.

Sur l'applicabilité de la loi française

Les sociétés font valoir que seule la loi portugaise, loi du lieu de résidence de [F] [E], est applicable, que la loi française choisie dans le contrat de distribution n'a pas à s'appliquer, étant en outre souligné que ce contrat conclu entre deux sociétés ne présente aucun caractère intuitu personae, et que la loi française n'est pas applicable.

[F] [E] fait valoir qu'il est en droit de se prévaloir de la clause d'applicabilité de la loi française prévue par le contrat de distribution, que ce contrat présente un caractère intuitu personae, que ce contrat a de fait été exécuté par lui-même.

L'article XXX du contrat de distribution conclu le 30 juin 1986 entre la société Bourjois et la société [M] [E] alors dirigée et représentée par [Y] [M] [E], prévoit que les relations entre les parties sont régies par la loi française et l'article XXXI que toutes les contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution du contrat sont soumises aux juridictions de Nanterre dans le département des Hauts de Seine, seules compétentes.

L'article XXV du même contrat intitulé 'intuitu personae' prévoit que la présence de [Y] [M] [E], signataire du contrat pour le compte du cocontractant, est une raison déterminante de la conclusion dudit contrat.

Par avenant audit contrat, signé le 20 février 1990, les parties se sont entendues pour substituer à la société [M] [E], signataire au contrat du 30 juin 1986, la société [M] [E] Lda, représentée par [G] [E], directeur commercial, détenteur du même nombre de parts que [F] [E], le reste des parts du capital social étant détenu par [Y] [M] [E].

Par la présente action, [F] [E], dirigeant de la société [M] [E] Lda cherche à faire reconnaître son statut de gérant de succursale de la société Coty France, tel que prévu par les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail et à se voir appliquer les dispositions du code du travail et de la convention collective à laquelle est soumise ladite société.

La relation de gérant de succursale de la société Coty France qu'il cherche à faire reconnaître dérive de l'exécution du contrat de distribution exclusive du 30 juin 1986.

Il s'ensuit que la loi française est applicable en l'espèce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent pour connaître du présent litige.

Sur l'application des dispositions relatives au gérant de succursale

[F] [E] fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail relatives au gérant de succursale.

Les sociétés concluent à l'absence de contrat de travail, de même qu'à l'absence de contrat de gérant de succursale entre les parties.

L'article L. 7321-2 du code du travail dispose que :

'Est gérant de succursale toute personne :

(...) 2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise (...)'.

L'existence d'une société commerciale de distribution et la signature d'un contrat commercial ne sont pas de nature à priver [F] [E] des droits qu'il tient à titre individuel de ces dispositions.

Le statut de gérant de succursale doit s'apprécier à l'aune des conditions dans lesquelles s'est effectivement exécutée l'activité confiée, en considération des seules conditions cumulatives posées par l'article L. 7321-2 du code du travail relatives à l'exclusivité, au local, au prix et aux conditions imposées.

En l'espèce, le contrat du 30 juin 1986 porte sur la distribution exclusive à la société [M] [E] des articles de parfumerie, de savonnerie de toilette et de produits de beauté à la marque Bourjois fabriqués par Bourjois ou par les fournisseurs agréés Bourjois, au Portugal, l'article III stipulant que : 'les produits devront obligatoirement être fournis au cocontractant par Bourjois ou par les fournisseurs agréés par Bourjois, aux frais et risques du contractant'.

Le contrat du 30 juin 1986 ne comporte pas de clause relative aux locaux.

[F] [E] soutient que s'il n'existe aucun écrit à ce sujet, dans les faits, la société [M] [E] et son gérant exerçaient leur activité dans des locaux parfaitement connus de la société Bourjois qui dépêchait en particulier l'un de ses salariés, M. [O] [W], dans lesdits locaux à une fréquence hebdomadaire, tous les vendredis, pour procéder à des contrôles et faire connaître les directives de la société Bourjois, ce dont il déduit que la société Bourjois a tacitement agréé le local dans lequel était exercée l'activité de distribution des produits Bourjois.

Pour démontrer l'agrément tacite du local, [F] [E] produit :

- une attestation établie le 27 septembre 2018 par [I] [B] [J] [V] aux termes de laquelle celui-ci indique avoir travaillé comme conseiller fiscal au sein de la société [M] [E] de 2010 à 2013 et avoir été expert-comptable à partir de janvier 2014 ; toutefois celui-ci ne fait état à aucun moment de ce qu'il a constaté personnellement la présence hebdomadaire de M. [W] au sein de la société [M] [E] et s'agissant des réunions auxquelles il a participé en présence de M. [W], il ne mentionne pas que des discussions aient eu pour objet le local ;

- deux attestations établies les 31 mars et 1er avril 2020 par [I] [B] [J] [V] aux termes desquelles il indique avoir été témoin direct du fait que M. [W] rendait visite à [M] [E] tous les vendredis ; cependant, il ne résulte pas des termes de ces attestations que des discussions ont porté sur le local, ni que M. [W] a visité les locaux de manière systématique et régulièrement pendant la période considérée ;

- des échanges écrits entre M. [W] et [F] [E] entre 2000 et 2014, dont aucun ne concerne le local, ces échanges portant sur les ventes et le budget, soit les prestations commerciales convenues dans le contrat de distribution entre les sociétés [M] [E] et Bourjois puis Coty France.

En définitive, il ne résulte pas des pièces produites par [F] [E] que la société Bourjois, puis la société Coty France ont agréé, ne serait-ce que tacitement le local dans lequel s'exerçait l'activité de la société [M] [E] concernée.

Le fait que M. [W] n'aurait pas émis de remarque sur les caractéristiques des locaux ou leur adéquation à l'activité exercée ne suffit pas à lui seul à retenir que les sociétés Bourjois et Coty France ont agréé tacitement le local dans lequel s'exerçait l'activité en cause.

Indépendamment de savoir si l'activité de distribution et de vente de produits à la marque Bourjois par la société [M] [E] aurait été réalisée aux conditions et prix imposés par la société Bourjois puis la société Coty France, il s'ensuit qu'il n'est pas établi que cette activité aurait été exercée par [F] [E] dans un local fourni ou agréé par ces sociétés.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce et ont débouté [F] [E] de ses demandes de rappel de salaire, au titre de la rupture des relations contractuelles entre les sociétés [M] [E] et Coty France et Coty Geneva Versoix, la lettre de résiliation du contrat en cause ne s'analysant pas en une lettre de licenciement pour faute grave, et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens.

Au regard de la solution du litige, il convient de condamner [F] [E] aux dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [F] [E] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02596
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.02596 ?
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