La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°19/04891

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 mai 2022, 19/04891


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2022



N° RG 19/04891 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVEZ



AFFAIRE :



[I] [Y]





C/

AGS / CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section

: AD

N° RG : 18/02915



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Moussa Issa TRAORE



Me Laure SERFATI



SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/04891 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVEZ

AFFAIRE :

[I] [Y]

C/

AGS / CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/02915

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Moussa Issa TRAORE

Me Laure SERFATI

SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Y]

né le 04 Janvier 1971 à [Localité 7] - ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Moussa Issa TRAORE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0638

APPELANT

****************

AGS / CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Laure SERFATI, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348

SELARL DE BOIS [N] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AUGA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Auga, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2010, exerçait une activité de surveillance et de gardiennage.

Son capital social a été détenu à hauteur de 51 parts sociales sur 100 par [I] [Y] depuis sa création jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle celui-ci a cédé ses parts à [O] [L].

Par ailleurs, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Auga du 1er juin 2016, [I] [Y], qui exerçait un mandat de gérant majoritaire de ladite société depuis 2010, a démissionné de ces fonctions qui ont, à compter de cette date, été confiées à [O] [L].

[I] [Y] a été engagé par la société Auga suivant un contrat de travail durée indéterminée en qualité de 'contrôleur' à compter du 1er juin 2016.

Par jugement prononcé le 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auga et a désigné la Selarl de Bois [N] en la personne de maître [D] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 janvier 2017.

Le liquidateur judiciaire de la société Auga, tout en contestant la qualité de salarié d'[I] [Y], a, par lettre datée du 23 janvier 2018, notifié à celui-ci son licenciement à titre conservatoire.

Alléguant une rupture du contrat de travail en janvier 2017, [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er octobre 2018 afin d'obtenir une reconnaissance de la qualité de salarié ainsi que la fixation au passif de la société Auga de diverses indemnités et rappel de salaire au titre de son licenciement.

Par jugement mis à disposition le 6 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes et lui ont laissé la charge des entiers dépens.

Le 23 décembre 2019, [I] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 22 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [Y] demande à la cour d'infirmer totalement le jugement, de lui reconnaître la qualité de salarié, en conséquence, de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Auga et de l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest les sommes suivantes :

* 38 570 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2017 au 09 février 2018,

* 3 857 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 2 610 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'avril 2016 à décembre 2016,

* 831,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner la remise d'une attestation pour Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, et des bulletins de salaire de février 2017 à février 2018, ainsi que la transmission à Pôle emploi de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle signée par lui, de prononcer l'opposabilité de la décision à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest avec application du plafond 6 de sa garantie et de condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl de Bois [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auga demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, de rendre le jugement opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest et de mettre les dépens à la charge d'[I] [Y].

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 mars 2020, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [I] [Y] de toutes ses demandes, de juger que la garantie due par l'Ags ne couvre pas les côtisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance, ne s'exercera qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire dans les conditions de l'article L.3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, de juger que le plafond applicable à la garantie est le plafond 5, de statuer ce que de droit s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à sa charge ni lui être rendues opposables et de juger que sa garantie ne couvre pas les dommages et intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2021.

MOTIVATION

Sur la qualité de salarié de [I] [Y]

[I] [Y] soutient qu'à compter du 1er avril 2016 et en tous les cas du 1er juin 2016, date à laquelle il a perdu sa qualité de gérant majoritaire et a signé un contrat de travail, il est devenu salarié de la société Auga ; qu'il était affecté à la surveillance du site 'Marchal Technologie' à [Localité 8] (78) de 23h30 à 7h du lundi au jeudi et du vendredi 23h30 au lundi 7h, pour 35 heures de travail par semaine ; qu'après la disparition du gérant, il a cessé d'être rémunéré à compter de janvier 2017 et de recevoir des bulletins de salaire à compter de février 2017. Il précise que par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté le liquidateur judiciaire de la société Auga des demandes en responsabilité formées à son encontre en vue de sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société Auga.

Le liquidateur judiciaire de la société Auga fait valoir que le contrat de travail est fictif ; qu'[I] [Y] était toujours associé majoritaire et gérant de la société lors du premier bulletin de paie délivré en avril 2016 et au jour de la régularisation du contrat de travail ; qu'en tout état de cause, aucune preuve de la réalisation d'un travail distinct des missions de gérant n'est établie ; qu'[I] [Y] n'a jamais été salarié de la société Auga puisqu'il était par ailleurs salarié à temps complet d'une autre société de gardiennage depuis novembre 2012 ; que le salaire prévu de 2 900 euros bruts mensuels était totalement disproportionné par rapport aux autres salariés et à la convention collective ; qu'[I] [Y] ne prouve pas s'être tenu à disposition de la société Auga à partir de janvier 2017.

L'Ags demande la confirmation des déboutés des demandes de l'appelant.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'espèce, [I] [Y] a démissionné de son mandat social de gérant plusieurs mois avant l'envoi de la lettre de licenciement par le liquidateur judiciaire et produit aux débats un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il s'ensuit qu'il peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent avec la société Auga.

Toutefois, ainsi que le relève le liquidateur judiciaire de la société Auga, force est de constater d'une part qu'[I] [Y] produit des bulletins de paie émis par la société Auga pour les mois d'avril et mai 2016 mentionnant un emploi de contrôleur et un salaire de base de 2 900 euros bruts, alors que durant cette période, il exerçait le mandat social de gérant majoritaire de cette société, ce dont il s'ensuit qu'il ne pouvait pas exécuter un travail sous un lien de subordination juridique avec cette société.

Par ailleurs, si un contrat de travail entre [I] [Y] et la société Auga daté du 1er juin 2016, correspondant au jour de sa démission des fonctions de gérant de la société et des bulletins de paie à partir de cette date sont produits aux débats, les fonctions salariées qui y sont mentionnées concernent un emploi de contrôleur, non cadre, coefficient 150, échelon 3, niveau II, pour une durée de travail de 151,67 heures moyennant un salaire de base de 2 900 euros bruts. Alors que le liquidateur judiciaire de la société Auga produit un contrat de travail établi par la société Auga pour l'embauche à compter du 25 novembre 2016 d'un salarié à l'emploi de conducteur canin, coefficient 140, échelon 1, niveau III, pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération brute de 1 524,12 euros, il n'est pas produit d'élément justifiant de la disproportion dans les niveaux de rémunération des deux emplois en cause, pourtant de même type.

En outre, [I] [Y] a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sigma Protection Privée à compter du 23 novembre 2012 en qualité d'agent cynophile, coefficient hiérarchique 140, statut employé, pour une durée de travail de 151,67 heures, correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 425,70 euros. Sont produits devant la cour le contrat de travail en cause et des bulletins de paie pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 dont il résulte qu'[I] [Y] a été rémunéré pour 151,67 heures de travail outre 4,33 heures supplémentaires pour chacun de ces mois par la société Sigma Protection Privée, soit à une époque contemporaine de l'exécution du contrat de travail à temps plein dont il se prévaut à l'égard de la société Auga.

Enfin, le liquidateur judiciaire de la société Auga indique à juste titre que la réalité d'une prestation de travail exécutée sous un lien de subordination hiérarchique avec la société Auga n'est pas établie par les quelques attestations produites par [I] [Y] qui sont insuffisamment précises et circonstanciées, ni par un quelconque autre élément.

Il résulte de tout ce qui précède que la liquidateur judiciaire de la société Auga établit le caractère fictif du contrat de travail signé par [I] [Y] et la société Auga.

[I] [Y] ne pouvant se prévaloir de la qualité de salarié de la société Auga pour la période en cause, celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail tant à l'égard de la société Auga que de l'Ags.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à [I] [Y] la charge des dépens. Celui-ci sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [I] [Y] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04891
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.04891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award