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25/05/2022 | FRANCE | N°19/03767

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 mai 2022, 19/03767


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2022



N° RG 19/03767 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQBS



AFFAIRE :



[V] [L]





C/

SAS SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES 'SDNH' CARREFOUR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

Section : Commerce

N° RG : F17/00186



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Joachim SCAVELLO



la SCP BUQUET-

ROUSSEL-DE CARFORT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/03767 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQBS

AFFAIRE :

[V] [L]

C/

SAS SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES 'SDNH' CARREFOUR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : F17/00186

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Joachim SCAVELLO

la SCP BUQUET-

ROUSSEL-DE CARFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [L]

née le 19 Octobre 1977 à Aquin (Haïti)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Joachim SCAVELLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 56

APPELANTE

****************

SAS SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES 'SDNH' CARREFOUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Représentant : Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substituée à l'audience par Me Baptiste HARLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

Mme [V] [L] a été embauchée, à compter du 2 octobre 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse par la société CSF aux droits de laquelle est venue la société SDNH, exploitante d'hypermarchés à l'enseigne Carrefour.

Par lettre du 9 février 2016, la société SDNH a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 7 mars 2016, la société SDNH a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.

Le 22 mars 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SDNH à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société SDNH de sa demande reconventionnelle ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 15 octobre 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SDNH à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

* 41 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SDNH aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SDNH demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter Mme [L] de ses demandes ;

- condamner Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Buquet-Roussel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2021.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire notifiée à Mme [L] lui reproche en substance d'avoir le 29 décembre 2015, acheté frauduleusement, à une caisse en libre-service du magasin dans lequel elle était employée, une tablette numérique d'une valeur de 449 euros en cumulant indûment neuf coupons de réduction d'une valeur de 445 euros, sans présenter de 'carte Pass' ou de carte de fidélité pour ne pas être identifiée, et ce au mépris des règles de caisse et avec la complicité d'une collègue ;

Considérant que Mme [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- les faits ne se sont pas déroulés le 29 décembre 2016 mais le 27 décembre précédent ainsi que le montre le ticket d'achat de la tablette numérique ;

- qu'aucune règle n'empêchait le cumul des coupons de réduction ni n'exigeait la présentation d'une carte de fidélité et que 'la clé électronique des caisses ne donne pas l'autorisation de forcer la prise en compte des bons de réduction' ;

Considérant que la société SDNH soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées et notamment du contrat de travail, du règlement intérieur de l'entreprise, de la fiche de poste de l'appelante, des procédures de caisse et des coupons de réduction en cause, d'une attestation précise et circonstanciée d'une autre salariée (Mme [G]) que, d'une part, seul un coupon de réduction pouvait être utilisé par passage en caisse et que le cumul n'était pas autorisé et que, d'autre part, une carte de fidélité devait être présentée concomitamment ; que ces règles figurent expressément sur les coupons de réduction que Mme [L] a utilisés pour procéder à l'achat de la tablette numérique en cause ; que dans ces conditions, Mme [L] ne peut soutenir qu'elle n'a enfreint aucune procédure de caisse, étant précisé que les attestations de salariés qu'elle produit au soutien de sa demande, mentionnant l'inexistence des règles en cause, sont ainsi contredites ;

Que de plus, ce contournement des règles a été accompli de manière préméditée et avec la complicité d'une autre salariée, qui a écarté la salariée surveillant les caisses en libre-service, a récupéré sa clef électronique de contrôle et a permis le cumul illicite des coupons de réduction en cause ;

Que la réalité de manoeuvres destinées à obtenir des réductions indues et d'un montant important sur l'achat d'un article au sein du magasin où elle était employée est donc établie et est constitutive d'un manquement à l'obligation de loyauté du salarié ;

Que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé que comme le reconnaît d'ailleurs l'appelante implicitement, l'erreur matérielle sur la date des faits contenue dans la lettre de licenciement est sans incidence puisque la réalité de l'achat en cause n'est pas contestée ;

Qu'il y a lieu, par suite, de débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;

Qu'en outre, Mme [L], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société SDNH une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Buquet-Roussel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] à payer à la société SDNH une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Buquet-Roussel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03767
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.03767 ?
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