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25/05/2022 | FRANCE | N°19/03053

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 mai 2022, 19/03053


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2022



N° RG 19/03053 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TLTB



AFFAIRE :



SAS SFR DISTRIBUTION







C/

[I] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : F17/02321



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DEBRAY



Me Roselyne MALECOT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/03053 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TLTB

AFFAIRE :

SAS SFR DISTRIBUTION

C/

[I] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : F17/02321

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Roselyne MALECOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SFR DISTRIBUTION

N° SIRET : 410 358 865

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué à l'audience par Me Julie JARROSSON, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [S]

né le 06 Décembre 1985 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014348 du 26/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[I] [S] a été embauché par la société Sfd, désormais la société Sfr Distribution, suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 janvier 2007 en qualité de vendeur, statut employé, niveau 2, échelon 1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement électroménager, qui s'est ensuite poursuivi pour une durée indéterminée.

Le 31 mars 2014, le salarié a été victime d'une agression physique par un client sur son lieu de travail à l'espace de vente Sfr de l'avenue de Secrétan à [Localité 7], qui a été pris en charge par l'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 22 juillet 2015, dans le cadre de la visite de reprise, le salarié a fait l'objet d'un avis du médecin du travail ainsi rédigé : 'Inaptitude définitive au poste de travail en un seul examen article R.4624-31 du code du travail (danger immédiat pour la santé de l'intéressé). Reclassement dans un poste de travail sans contact physique avec la clientèle'.

Par lettre datée du 23 septembre 2015, l'employeur a proposé au salarié deux postes de reclassement, que celui-ci a refusés en raison des modifications au contrat de travail tant sur le lieu de travail que sur la rémunération imposées par ces postes.

Par lettre datée du 13 octobre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 octobre suivant, puis, par lettre datée du 28 octobre 2015, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 août 2017, [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir une indemnité au titre du licenciement qu'il estime abusif.

Par jugement mis à disposition le 28 juin 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que la société Sfr Distribution n'a pas démontré avoir effectué toutes les démarches dans sa recherche de reclassement de [I] [S],

- condamné la société Sfr Distribution à payer 36 000 euros à [I] [S] au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

- condamné la société Sfr Distribution aux dépens.

Le 25 juillet 2019, la société Sfr Distribution a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sfr Distribution demande à la cour de rejeter la prétention adverse en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire, qui sont irrecevables au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile, d'infirmer en conséquence le jugement, de débouter [I] [S] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [I] [S] demande à la cour de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2 971,23 euros, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Sfr Distribution à lui verser les sommes suivantes :

* 45 000 euros nets de Csg et Crds à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 642,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 594,25 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 219,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 28 octobre 2015,

* 121,92 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

avec intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter des présentes conclusions pour le surplus des sommes et capitalisation des intérêts,

d'ordonner d'office le remboursement par la société Sfr Distribution des allocations chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que la délivrance des bulletins de paie mensuels et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, et débouter la société Sfr Distribution de sa demande au titre des dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2021.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire

La société conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel au titre du préavis et du rappel de salaire.

Le salarié conclut à la recevabilité de ces demandes, en lien direct avec son licenciement dès lors qu'elles concernent la période relative au reclassement et celle postérieure au licenciement.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Aux termes de l'article 565 du même code : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

Aux termes de l'article 566 du même code : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

En l'espèce, les prétentions formées en cause d'appel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et du rappel de salaire pour la période allant du 1er au 28 octobre 2015, sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail qui impose à l'employeur de verser le salaire du salarié déclaré inapte, non reclassé, à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas nouvelles dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges relative à l'indemnisation des conséquences du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, jugé sans cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Sfr Distribution.

Sur le bien fondé du licenciement

La société fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de reclassement et conclut au bien-fondé du licenciement.

Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.

Aux termes de l'article L.1226-12 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent de reclassement . / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (...)'.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

Les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour démontrer qu'elle a rempli son obligation de reclassement, la société Sfr Distribution fait valoir que :

- elle a interrogé le médecin du travail sur le type d'environnement de travail ou de poste qui pouvait convenir au salarié compte tenu de son état de santé ;

- que celui-ci lui a répondu que des postes 'type poste de renseignements téléphoniques, type postes administratifs par exemple' pourraient lui être proposés ;

- qu'elle a soumis au salarié deux postes identifiés comme étant compatibles avec les indications du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, à savoir un poste de télévendeur situé au sein de l'entité 5s5 à [Localité 5] avec une durée du travail de 35 heures pour une rémunération fixe au Smic et des commissions plafonnées à 1 140 euros et un poste de 'conseiller clients entreprises distributeur' situé au sein de l'entité Sfr à [Localité 6] [Localité 8] avec une durée du travail de 38h30 pour une rémunération de 20 149 euros bruts annuels.

Alors que la société Sfr Distribution indique que 78 % de ses emplois sont des emplois de responsable de point de vente et de vendeurs nécessitant un contact avec la clientèle, donc incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, celle-ci ne produit aucune pièce justifiant de cette allégation, ni aucune indication sur les emplois disponibles en son sein concomitamment à la procédure de reclassement engagée.

Par ailleurs, alors que la société Sfr Distribution fait partie du groupe Sfr, les deux courriels qu'elle produit, émanant du service des ressources humaines Sfr des 13 et 28 août 2015 indiquant avoir identifié sur l'intranet du groupe les deux postes ultérieurement proposés au salarié et les réponses apportées sont insuffisants à établir le sérieux de la recherche de poste adapté aux compétences et capacités du salarié tant au sein de la société qu'au sein des sociétés du groupe Sfr, aucune indication n'étant d'ailleurs donnée quant au périmètre du groupe et aux postes disponibles au sein des sociétés permettant une permutation du personnel, composant le groupe.

Enfin, si la société Sfr Distribution allègue qu'une bourse à l'emploi commune est disponible sur l'intranet du groupe Sfr et recense l'ensemble des emplois vacants en son sein, celle-ci ne justifie pas des emplois vacants dans une période contemporaine à l'engagement de la procédure de reclassement.

Il résulte de ce qui précède que la société Sfr Distribution ne rapporte pas la preuve d'avoir recherché de manière complète, sérieuse et loyale à reclasser le salarié.

Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyen, il s'ensuit que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail.

En application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire de référence de 2 971,23 euros, des éléments qu'il produit sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement (inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et prise en charge par Pôle emploi) et les conséquences du licenciement sur sa situation financière et morale, il convient de lui allouer une indemnité à hauteur de 36 000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à préciser que cette indemnité sera nette de Csg et Crds.

Ajoutant au jugement, il sera fait droit aux demandes :

- d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail, qui sera fixée au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, dont la société Sfr Distribution ne justifie pas le versement contrairement à ses allégations, soit la somme de 5 942, 46 euros, ainsi que d'indemnité compensatrice de congés payés incidents de 594,25 euros ;

- de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 28 octobre 2015 à hauteur de 1 219,26 euros ainsi que d'indemnité compensatrice de congés payés incidents de 121,92 euros, sur la base des calculs non critiqués fournis par le salarié, sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas avoir versé le salaire dû au salarié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail du 22 juillet 2015, les mentions sur les bulletins de paie à partir du 22 août 2015 ne correspondant pas au versement du salaire complet du salarié sur cette période.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Il convient de rappeler que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe et que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Sfr Distribution de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents

Au regard de la solution du litige, il convient d'ordonner à la société Sfr Distribution de délivrer au salarié un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans la mesure où le licenciement a méconnu les règles applicables aux victimes d'accident du travail, et non les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens.

Au regard de la solution du litige, la société Sfr Distribution sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [I] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Sfr Distribution,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme de 36 000 euros allouée au titre des 'dommages et intérêts pour rupture abusive' est nette de Csg et Crds,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Sfr Distribution à payer à [I] [S] les sommes suivantes :

* 5 942,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 594,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 1 219,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 28 octobre 2015,

* 121,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe et que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Sfr Distribution de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à la société Sfr Distribution de délivrer à [I] [S] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,

CONDAMNE la société Sfr Distribution à payer à [I] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE la société Sfr Distribution aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03053
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.03053 ?
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