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25/05/2022 | FRANCE | N°19/03034

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 mai 2022, 19/03034


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2022



N° RG 19/03034 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TLOG



AFFAIRE :



[H] [P]





C/

DEDALUS BIOLOGIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00041



Co

pies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



la SELARL ACTANCE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/03034 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TLOG

AFFAIRE :

[H] [P]

C/

DEDALUS BIOLOGIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00041

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

la SELARL ACTANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Françoise SEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0547

APPELANTE

****************

DEDALUS BIOLOGIE venant au droit de la société DL SANTE

N° SIRET : 348 585 233

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[H] [P] a été engagée par la société Progimed suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2008 en qualité de chargée de clientèle.

A compter du 1er avril 2011, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Dl Santé.

Par lettre datée du 4 avril 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 6 janvier 2014, [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et consécutivement d'obtenir la condamnation de la société Dl Santé à lui payer diverses indemnités. 

Après une radiation de l'affaire suivie d'une réintroduction au rôle, les premiers juges ont, par jugement mis à disposition le 18 juin 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties :

- jugé que la rupture de la relation de travail n'est pas imputable à la société Dl Santé,

- requalifié la rupture de la relation de travail en démission fixée au 4 avril 2013, 

- débouté [H] [P] de l'ensemble de ses demandes, 

- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mis les dépens à la charge de [H] [P].

Le 24 juillet 2019, [H] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 23 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [H] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Dl Santé et doit produire les effets d'un licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Dl Santé à lui verser les sommes suivantes :

* 14 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 

* 66 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, 

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 

* 6 000 euros à titre de rappel de primes,

* 600 euros à titre de congés payés incidents, 

* 4 404 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 404,49 euros à titre de congés payés incidents, 

* 2 000 euros d'indemnité au titre du droit individuel à la formation, 

* 6 000 euros à titre d'indemnité de clause de non concurrence, 

* 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,  et aux dépens,

et d'ordonner la capitalisation des intérêts, la remise de tous documents sociaux assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard 10 jours après la notification du jugement à intervenir et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Dl Santé aux droits de laquelle se trouve désormais la société Dedalus Biologie demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission et débouter [H] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement à la somme de 13 089,18 euros brut, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 363,31 euros bruts, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 040 euros bruts et des congés payés afférents à la somme de 404 euros bruts, débouter [H] [P] de ses autres demandes,

- condamner [H] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 2 000 euros, et aux entiers dépens. 

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2021.

MOTIVATION

Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, [H] [P] fait valoir que l'employeur a commis les fautes suivantes :

- un accident du travail du fait de son comportement fautif dans sa recherche de la licencier sans motif, la salariée indiquant avoir pris connaissance le 29 mai 2012 d'un courriel de la Drh l'informant d'une procédure de licenciement disciplinaire dont elle n'avait pas connaissance, à l'origine d'un choc émotionnel grave,

- une pression morale pendant la période de suspension du contrat consécutivement à l'accident du travail,

- une convocation à entretien préalable à licenciement pendant cette même période,

- une absence de délivrance de travail lors de la reprise le 2 avril 2013,

- une convocation tardive à la visite de reprise,

- une 'inaptitude à tous postes' du fait du nouveau choc subi le jour de la reprise.

La société Dl Santé conclut au débouté et à la requalification de la prise d'acte formée par la salariée en une démission.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il résulte des pièces produites devant la cour les faits qui suivent.

Dans un courriel adressé le vendredi 25 mai 2012 à 15h25 mentionnant comme objet : 'entretien ce jour 25/05/12", [H] [P] a mentionné un entretien du mardi 15 mai 2012 au cours duquel [N] [Y], responsable des ressources humaines, lui aurait exposé 'les modalités d'une rupture conventionnelle quant à l'annonce de la suppression de mon poste' et un entretien tenu le 25 mai 2012 au cours duquel la salariée aurait demandé des précisions quant à l'indemnité de rupture conventionnelle, et a indiqué à [N] [Y] qu'elle allait se diriger vers [D] [E] à sa demande.

Dans un courriel adressé le même jour à 17h53, [N] [Y] a répondu à la salariée que conformément à l'entretien du jour, faisant suite à leur échange du mardi 22 mai 2012, elle lui confirmait la mise en place d'une procédure disciplinaire par l'envoi le mercredi 23 mai 2012 d'une convocation à entretien préalable dont une copie était jointe, et non comme l'indiquait la salariée d'une procédure de rupture conventionnelle et lui a précisé qu'elle ne l'avait pas reçue en entretien le mardi 15 mai 2012 contrairement à ce qui était indiqué par la salariée.

La pièce numérotée 20 au bordereau de communication de pièces de la salariée, intitulée 'courriel de réponse' ne comporte aucune indication quant à l'émetteur, le destinataire et la date d'envoi et la pièce numérotée 21 intitulée 'lettre du 1er juin 2012" ne comporte aucun justificatif d'envoi à son destinataire.

[H] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mai 2012, régulièrement prolongé par la suite. 

Par lettre datée du 5 juin 2012, l'employeur, indiquant avoir reçu un arrêt de travail pour la période du 30 mai au 6 juin 2012, a informé la salariée du report de l'entretien préalable à un éventuel licenciement au 14 juin 2012.

Par lettre datée du 25 juin 2012, la salariée a demandé à l'employeur d'envoyer une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie suite à son arrêt de travail du 30 mai 2012 en invoquant une 'dépression réactionnelle' mentionnée sur l'arrêt de travail consécutive à une 'trahison' de l'employeur tenant à l'annonce le 15 mai 2012 d'une suppression de son poste de travail par le directeur commercial et le responsable d'agence, puis à la proposition de signature d'une rupture conventionnelle par la responsable des ressources humaines le mercredi 16 mai 2012, enfin à la découverte à sa reprise du travail après un week-end prolongé, le mardi 29 mai 2012 du courriel de la responsable des ressources humaines adressé le 25 mai 2012 à 17h53 lui faisant part de l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement.

Le 4 juillet 2012, la société Dl Santé a procédé à une déclaration d'accident du travail survenu le 29 mai 2012 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie en émettant des réserves, déclaration ayant fait l'objet d'une notification de refus de prise en charge par décision du 3 décembre 2012. Par jugement du 17 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a débouté la salariée de sa demande au titre de la reconnaissance du fait du 29 mai 2012 en accident de travail. Par arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel de Versailles en sa 21ème chambre a infirmé ce jugement et a dit que le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 mai 2012 est reconnu et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas statué sur le caractère professionnel de l'accident avant le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.

Par lettre datée du 7 janvier 2013, [X] [W], directeur des ressources humaines, a contesté la présentation des faits par la salariée et lui a fait part de l'absence de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail par la voie d'une rupture conventionnelle.

Le 2 avril 2013, la salariée a repris son travail. Il n'est pas produit aux débats de justification de ce que l'employeur a été informé de la décision de la salariée de reprendre le travail le 2 avril 2013.

Par courriel du 2 avril 2013, portant comme objet : 'Reprise [H] ce jour', [L] [J], responsable d'agence, a demandé à 10h48 à [A] [V] de 'faire une (re)formation accélérée pour [H]', en listant les points précis à aborder avec elle et un objectif du jour et par courriel du même jour à 10h55, [H] [P] a indiqué à celui-ci : 'Je me re-familiarise avec tout ça... Je dois lire le descriptif 'gestion d'opportunité' et faire un point avec [A]. Je vois qu'il y a eu des changements'.

Le même jour, la salariée a été convoquée à une visite de reprise auprès du médecin du travail et s'est vue remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 avril 2013.

Le 3 avril 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Ne peut reprendre son travail. Doit voir son médecin traitant pour un arrêt de travail. A revoir à la reprise'.

Il ne résulte pas des constatations qui précèdent que l'employeur a commis les 'fautes' énumérées par la salariée en ce que :

- la 'trahison' de l'employeur dénoncée par la salariée tenant à sa décision de la licencier sans motif n'est pas établie par des éléments objectifs, cette appréciation du comportement de l'employeur ne ressortant que des allégations et du ressenti de la salariée exprimés dans ses écrits ;

- les faits du 29 mai 2012 ont donné lieu à une reconnaissance d'accident du travail à la suite d'une décision judiciaire statuant sur un motif de droit, sans examen des faits en eux-mêmes ;

- aucun élément objectif n'établit la matérialité d'une 'pression morale pendant la période de suspension du contrat consécutivement à l'accident du travail' ;

- les convocations à un entretien préalable à un éventuel licenciement datées de mai et juin 2012 n'ont pas reçu de suite en raison de la procédure engagée par la salariée dans le cadre d'une déclaration d'accident de travail pour des faits survenus le 29 mai 2012,

- la convocation à un entretien préalable datée du 2 avril 2013 ressort de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, sans qu'il soit démontré de manoeuvres déloyales de sa part ou sa mauvaise foi ;

- il n'est pas établi que la salariée est restée inoccupée le 2 avril 2013, lors de sa reprise du poste ;

- alors qu'il n'est pas établi que l'employeur a été informé de la décision de la salariée de reprendre son poste de travail le 2 avril 2013, il ne peut lui être sérieusement fait le reproche de ne pas avoir organisé de visite de reprise avec la médecine du travail avant le 2 avril 2013 ;

- le médecin du travail n'a pas rendu un avis d''inaptitude à tous postes' mais a renvoyé la salariée vers son médecin traitant pour la prescription d'un arrêt de travail.

Les pièces de nature médicale produites par la salariée, à savoir des certificats médicaux de son médecin traitant et du médecin psychiatre qui la suit, ne font pas état d'un lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail.

Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail n'est établi à l'encontre de l'employeur. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [H] [P] produit par conséquent les effets d'une démission. Celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les circonstances vexatoires de la rupture

Il résulte des développements qui précèdent l'absence de matérialité de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail. [H] [P] sera déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappels de prime

[H] [P] n'articule aucun moyen de fait au soutien de cette demande de rappel de primes, n'indiquant même pas à quelle prime elle se rapporte. Elle en sera déboutée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre du droit individuel à la formation et de la clause de non-concurrence

[H] [P] n'articule strictement aucun moyen de fait au soutien de ces demandes et en tous les cas n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice de ces chefs. Elle sera déboutée de ces demandes et le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

[H] [P] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.

La société intimée sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

CONDAMNE [H] [P] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03034
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.03034 ?
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