COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00513 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UI7P
AFFAIRE :
[Y] [T]
[S] [L] épouse [T]
...
C/
Société [22]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-0668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
Madame [S] [L] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Comparante en personne (munie d'un pouvoir au nom de Monsieur [T])
APPELANTS
****************
Société [22]
Chez [23]
[Adresse 27]
[Localité 10]
S.A. [19]
Chez Neuilly contentieux
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.A. [21]
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 14]
S.A. [25] CHEZ [21]
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Société EARL [30]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [28]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [29]
Chez [32] - Service surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société SAS [31]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
SIP [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 16]
TRESORERIE [Localité 15]- [Localité 16] CH
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A. [24]
Chez [33] - [Adresse 26]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juin 2017, M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 octobre 2017.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 12 avril 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 32 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 731 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [T], le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement avant dire droit du 20 octobre 2020, a ordonné une réouverture des débats pour permettre l'examen contradictoire d'une demande reconventionnelle du [22] ([22]).
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, ce même tribunal a :
- déclaré le recours de M. et Mme [T] recevable,
- constaté qu'ils ne soutiennent pas leur demande,
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [T] de bénéficier de la procédure de surendettement,
- 'infirmé les mesures imposées par la commission',
- prononcé la clôture de la procédure engagée par M. et Mme [T] le 30 juin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé par Mme [T] à une date non précisée par l'agent du service de la poste, et n'a pas été retiré par M. [T].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [T], comparant pour elle-même et représentant son époux en vertu d'un pouvoir dont elle a justifié en cours de délibéré, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'ils peuvent bénéficier de la procédure de surendettement et d'ordonner une suspension de l'exigibilité de leurs créances durant 24 mois.
Sur interrogation de la cour, elle explique que lorsqu'ils ont déposé leur dossier auprès de la commission, M. [T] était salarié en qualité de plombier-chauffagiste et elle-même en arrêt de travail, que M. [T] a désormais la qualité d'artisan, que de son coté, elle a voulu créer sa propre activité également mais sans succès, qu'elle est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
La cour relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de M. [T] à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa qualité et demande à Mme [T] d'adresser en cours de délibéré le justificatif de sa radiation au RCS.
Mme [T] indique par ailleurs que lorsque son conjoint a lancé son entreprise, il a eu besoin d'un véhicule, que le [22] a donné son accord contrairement à ce qu'il prétend, qu'en effet, il a accepté d'effectuer un virement de 10 000 euros au profit du garage vendeur, qu'ils n'ont pas contacté de prêt pour cet achat mais ont utilisé toutes leurs économies, que les revenus de son époux varient de 2000 à 2500 euros par mois, que de son coté elle est au chômage mais ne perçoit aucune indemnisation de Pôle emploi, qu'ils ont deux enfants à charge de 9 et 14 ans, qu'ils sont propriétaires de leur maison, que le prêt immobilier figure au passif de la procédure.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives à la procédure de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Aux termes des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, sont applicables à «toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, quelle que soit la nature de l'endettement et même s'il est purement personnel.
C'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier que le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures du code de commerce et est dès lors exclu de la procédure de surendettement.
En l'espèce, il a été évoqué lors des débats que M. [T] serait inscrit au répertoire national des métiers en qualité d'artisan.
Par ailleurs, Mme [T] a été immatriculée au RCS le 31 janvier 2020 pour une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé et, contrairement à l'engagement pris à l'audience, n'a pas adressé le justificatif de sa radiation au RCS.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux débiteurs de justifier de leur statut actuel (inscription au répertoire des métiers, au RCS, ou radiation) et assurer un débat contradictoire sur la recevabilité de M. et Mme [T] à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 9 septembre 2022 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre à M. [Y] [T] et à Mme [S] [L] épouse [T] de justifier, pour le premier, de son inscription actuelle au répertoire national des métiers, pour la seconde de sa radiation au RCS, le cas échéant, et soumettre à la contradiction le moyen tiré de l'irrecevabilité de M. [Y] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de leur statut,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,