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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03572

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 mai 2022, 21/03572


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2022



N° RG 21/03572 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4AR



AFFAIRE :



S.A.R.L. SOFRABRICK





C/



[F] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : F

14/00466





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS



Me Nadia TIAR



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2022

N° RG 21/03572 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4AR

AFFAIRE :

S.A.R.L. SOFRABRICK

C/

[F] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : F 14/00466

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS

Me Nadia TIAR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SOFRABRICK

N° SIRET : 384 420 220

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTE - Défenderesse à la requête aux fins de constatation de péremption de l'instance

****************

Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513

INTIME - Demandeur à la requête aux fins de constatation de péremption de l'instance

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 2 février 2016 la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Montmorency disait que le licenciement de M. [F] [S] par la société Sofrabrick SA était sans cause réelle et sérieuse et condamnait cette dernière à verser à son salarié la somme de 17'970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, sursoyant à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour privation de deux jours de congés supplémentaires dus au fractionnement et sur les dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal, renvoyant la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 29/11/2016.

Le 7 mars 2016, la société Sofrabrick SA faisait appel de ce jugement.

Le 17 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel de Versailles rendait une ordonnance de radiation en raison du défaut de diligence des parties. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour était conditionnée au respect de l'obligation de dépôt de conclusions écrites par l'appelant et par la justification de la notification à l'intimé de ces conclusions.

Par requête du 2 décembre 2021, M. [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour afin de faire constater la péremption de l'instance conférant au jugement rendu par les premiers juges la force de chose jugée. Il sollicite la condamnation de la SA Sofrabrick à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions du 15 décembre 2021, la SA Sofrabrick, demande à la cour de dire et juger que la péremption d'instance n'est pas caractérisée, de rejeter l'exception de péremption et de rejeter l'ensemble des demandes du salarié.

Par conclusions en réplique du 12 avril 2022, le salarié maintient ses demandes.

SUR CE,

Le salarié rappelle que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et qu'elle confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il expose que la SA Sofrabrick n'a accompli aucune diligence ni aucun acte de procédure depuis l'ordonnance de radiation du 17/11/2016 et que ce n'est qu'en réponse à l'action en exécution forcée du jugement rendu le 2/02/2016 que l'employeur a prétendu que l'instance était suspendue devant la cour d'appel et que l'huissier de justice poursuivait sans titre exécutoire valable.

La SA Sofrabrick soulève l'absence de péremption d'instance en raison de l'absence de notification de l'ordonnance de radiation à sa personne, alors qu'elle n'était ni présente ni représentée à cette audience. Elle fait état de difficultés de distribution de courriers en région parisienne en 2017.

Il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance du 17/11/2016 a été notifiée par lettre simple par le greffe de la cour d'appel le 23/11/2016 à la SA Sofrabrick, domiciliée [Adresse 3] ; cette lettre, contrairement à celle concernant M. [S], n'a pas été restituée à la cour pour un motif de non-distribution tel qu'un défaut d'accès ou de passage, un destinataire inconnu à cette adresse, un pli refusé par le destinataire ou un pli avisé et non réclamé, la SA Sofrabrick ne faisant état d'aucun changement de domiciliation depuis cette notification ; aussi, et alors qu'aucune obligation n'impose à la cour d'adresser aux parties cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile prévoyant tout au contraire la notification par lettre simple aux parties, les critiques portées en 2017 par le maire d'[Localité 7]-[Localité 6] (Essonne) ou celles des maires des Hauts de Seine «'qui voient rouge'» sur les difficultés de distribution de courrier ou de fermeture de bureaux de poste n'apportent aucun élément sur cette notification effectuée en 2016 dans le département du Val d'Oise ; en conséquence, les éléments en la possession de la cour démontrent que la SA Sofrabrick a eu connaissance de l'ordonnance du 17/11/2016 à compter du 23/11/2016 et elle ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par cette décision pour faire réinscrire au rôle de la cour son appel dans le délai de deux ans imparti ; en conséquence, il convient de constater la péremption d'instance, de dire que le jugement dont appel a acquis force de chose jugée et de condamner la SA Sofrabrick aux dépens de la procédure et à verser à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 02/02/2016

Vu l'acte d'appel de la SA Sofrabrick du 07/03/2016

Vu l'ordonnance de radiation du premier président de la cour d'appel de Versailles du 17/11/2016

Vu la notification de cette décision à la SA Sofrabrick par le greffe de la cour d'appel le 23/11/2016

Constate la péremption d'instance de la procédure portant le n°1645'du répertoire général de 2016

Rappelle que cette péremption confère au jugement du 02/02/2016 opposant les parties force de chose jugée

Condamne la SA Sofrabrick à verser à M. [F] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03572
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03572 ?
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