COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/02803
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYAZ
AFFAIRE :
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE - CRPNPAC
C/
[I] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/00843
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL JRF & ASSOCIES
Me Florence HELLY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE - CRPNPAC
[I] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE - CRPNPAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210830 substituée par Me Olivier BINDER de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 - N° du dossier 20210830
APPELANT
****************
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 - N° du dossier [J] substitué par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473 - N° du dossier [J]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [J], en qualité de commandant de bord, a été affilié à la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civile (la caisse) caisse qui a pour mission d'assurer la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
L'assuré est décédé le 3 septembre 2008 et a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [O] [J], qui a bénéficié d'une pension de réversion de 60% de la retraite de son mari, et ses deux fils [I] et [F] [J].
Le 20 février 2012, Mme [J] a sollicité la caisse afin de savoir si, en vertu des dispositions des articles R.426-19 et R.426-20 du code de l'aviation civile, son fils, M. [I] [J], atteint selon elle d'une infirmité permanente, pourrait également percevoir une partie de la pension de réversion, aux motifs que ce dernier vivait avec elle et était dans l'impossibilité de travailler.
Après le décès de sa mère, le 7 octobre 2018, et indiquant avoir été atteint au jour du décès de son père d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, M. [I] [J] a demandé à bénéficier de la pension de réversion de son père prévue aux articles R.426-19 et R.426-20 du code de l'aviation civile.
Devant le refus de la caisse, du fait de son impossibilité de produire une carte d'invalidité à la date du décès de son père, M. [J] a saisi le 21 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2021 (RG n°20/00843), le tribunal judiciaire de Nanterre, constatant que M. [J] devait bénéficier de la pension de réversion de son père à compter de novembre 2015, a :
- condamné la caisse à payer à l'ayant droit la somme de 57 936 euros au titre de l'arriéré de pension dû pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d'octobre 2020 inclus ;
- condamné la caisse à payer à l'ayant droit une pension de réversion égale à 72% de la pension de retraite perçue par l'assuré à compter de l'échéance du mois de novembre 2020 ;
- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la caisse aux dépens de la présente instance.
Par déclaration d'appel du 27 septembre 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de l'accueillir dans ses pièces et conclusions ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juillet 2021 en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 57 936 euros au titre de l'arriéré de pension dû pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d'octobre 2020 inclus,
- l'a condamnée à payer à M. [J] une pension de réversion égale à 72% de la pension de retraite perçue par [T] [J] à compter de l'échéance du mois de novembre 2020,
- l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
-d'ordonner le remboursement de toutes les sommes versées par elle à M. [J] au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juillet 2021 ;
- de le condamner également aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DONTOT, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
- de recevoir M. [J] en ses demandes, fins et conclusions et le dire bien fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juillet 2021 en ce qu'il a - condamné la caisse à lui payer la somme de 57 936 euros au titre de l'arriéré de pension dû pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d'octobre 2020 inclus,
- condamné la caisse à lui payer une pension de réversion égale à 72% de la pension de retraite perçue par [T] [J] à compter de l'échéance du mois de novembre 2020,
- condamné la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la caisse à lui payer les entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse et M. [J] sollicitent chacun l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice d'une pension de réversion
La caisse invoque l'application d'une délibération de son conseil d'administration qui impose la présentation de la carte d'invalidité pour l'attribution de la pension.
Elle précise que cette délibération n'ajoute rien à la loi qui ne prévoit rien en la matière, les textes réglementaires du code de l'aviation civile fixent les critères pour l'ouverture des droits et laissent toute latitude à la caisse pour fixer les modalités de preuve ; que les autres caisses de retraite sollicitent également des pièces précises pour rapporter la preuve d'un droit à pension.
Elle ajoute que M. [J] ne rapporte la preuve ni de son infirmité au moement du décès ni de son impossibilité à gagner sa vie.
De son côté, M. [J] soutient que les textes applicables n'imposent pas que la reconnaissance de cette infirmité soit datée d'avant le décès ; que les délibérations du conseil d'administration ne sont pas publiques ; que la demande d'ouverture des droits a été faite à compter de 1999, comme l'atteste la caisse et que son psychiatre atteste que sa maladie psychique sévère est une infirmité permanente qui rend impossible toute activité professionnelle depuis 1999.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, dans la version applicable au décès d'[T] [J],
' 1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.
a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à de 60 %.
b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la pension de l'affilié.
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction temporaire des pensions des orphelins.
S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate.
Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois, l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate s'il y a au moins un enfant à charge.
Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à charge.
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.
3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
- si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
- si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
- si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.'
L'article R. 426-20 du même code, dans la même version, dispose :
' Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée, sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base de calcul aux allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.'
La caisse produit un extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 16 décembre 2011 qui a décidé que :
'Pour l'ouverture d'un droit à pension temporaire au bénéfice d'un enfant handicapé, il sera demandé la carte d'invalidité (ou tout justificatif par lequel la Sécurité sociale reconnaît l'invalidité ou l'incapacité) et un certificat médical précisant que l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Pour le maintien du versement de la pension, il sera demandé chaque année :
- pendant les 5 années suivant l'ouverture du droit, un certificat médical précisant que l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie ;
- Au-delà, une déclaration sur l'honneur de l'intéressé ou de son tuteur attestant l'impossibilité de l'intéressé de gagner sa vie.'
Cette délibération ayant été prise après le décès du père de M. [J], date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les droits de M. [J], elle est inapplicable à l'espèce.
Néanmoins, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] de rapporter la preuve qu'il était atteint d'une infirmité permanente au jour du décès de son père, le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
M. [J] produit plusieurs certificats médicaux du docteur [Z] [X], psychiatre, attestant qu'il donne des soins à M. [J] depuis 1993 et que l'état de santé de son patient interdit toute activité professionnelle depuis 1999, le plaçant dans le statut d'invalidité totale et permanente depuis 1999.
Si la pathologie psychiatrique sévère de M. [J] n'est pas médicalement contestée, il doit justifier que cette invalidité, infirmité l'empêchant totalement de travailler, a été reconnue administrativement.
C'est d'ailleurs le sens de la délibération du Conseil d'administration de la caisse et des pièces à présenter dans les divers formulaires de pension de réversion de certaines caisses de retraite complémentaire.
Il n'appartient pas à une caisse de retraite d'interpréter et d'analyser les certificats médicaux produits.
Or il résulte des pièces produites que M. [J] n'est titulaire d'une pension d'invalidité que depuis décembre 2013, soit postérieurement au décès de son père survenu en 2008.
Si le document en date du 23 juillet 2014 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône mentionne 'Date d'examen des droits : 31/08/1999', cette information ne signifie pas que M. [J] bénéficiait d'un tel droit depuis 1999 mais que l'instruction de son dossier a pris en compte les éléments depuis cette date. De surcroît, l'invalidité est attribuée pour une période temporaire et aucun élément ne permet de savoir si M. [J] en bénéficie toujours et en a bénéficié de façon continue depuis 2013.
En outre, le relevé de carrière de M. [J] fait apparaître qu'il était au chômage entre le 18 septembre 1999 et le 31 décembre 2020 et qu'il était inscrit au régime de retraite de base et à l'Agirc-Arcco. Or l'inscription à Pôle emploi signifie qu'il était apte au travail, même s'il n'a pas obtenu d'indemnité à ce titre, sans que la cour puisse en connaître les raisons.
Ainsi, M. [J] ne justifie pas avoir été dans une situation d'infirmité l'empêchant totalement de travailler à la date du décès de son père le 3 septembre 2008.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] condamné à rembourser toutes les sommes perçues au titre de cette pension de réversion versées par la caisse.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [J], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, en matière de sécurité sociale, la procédure est sans représentation obligatoire, en application de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile qui n'est applicable qu'en cas de représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°20/00843) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [I] [J] ne peut pas bénéficier de la pension de réversion de son père versée par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique ;
Condamne M. [I] [J] à rembourser à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique toutes les sommes versées par elle à M. [J] au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juillet 2021 ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] [J] fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,