COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01494
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQOP
AFFAIRE :
[E] [H] [S]
C/
C.I.P.A.V.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 17/02097
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent NOREILS
SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [H] [S]
C.I.P.A.V.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
représenté par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 537
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000206 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] [S] (le cotisant) a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'osthéopathe.
La CIPAV a notifié au cotisant, le 13 décembre 2014, une mise en demeure datée du 12 décembre 2014, pour un montant total de 3 385,34 euros, dont :
- 1 512 euros de cotisations provisionnelles au titre du régime de base, tranche 1,et 255,96 euros de majorations de retard pour l'année 2011 ;
- 273 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire et 54,65 euros de majorations de retard pour l'année 2011 ;
- 76 euros au titre des cotisations invalidité-décès et 15,20 euros de majorations de retard pour l'année 2011;
- 1 035 euros au titre de la régularisation 2009 des cotisations du régime de base, tranche 1, de l'année 2011 et 163,53 euros de majorations de retard.
La CIPAV a notifié au cotisant, le 30 octobre 2015, une mise en demeure datée du 29 octobre 2015, pour un montant total de 5 004,92 euros, dont :
- 1 714 euros de cotisations provisionnelles au titre du régime de base, tranche 1,et 188,55 euros de majorations de retard pour l'année 2013 ;
- 592 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire et 82,88 euros de majorations de retard pour l'année 2013 ;
- 76 euros au titre des cotisations invalidité-décès et 10,64 euros de majorations de retard pour l'année 2013 ;
- 1 010 euros de cotisations provisionnelles au titre du régime de base, tranche 1,et 111,10 euros de majorations de retard pour l'année 2014 ;
- 898,50 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire et 125,81 euros de majorations de retard pour l'année 2014 ;
- 76 euros au titre des cotisations invalidité-décès et 10,64 euros de majorations de retard pour l'année 2014 ;
- 98 euros au titre de la régularisation 2012 des cotisations du régime de base, tranche 1, de l'année 2014 et 10,80 euros de majorations de retard.
Ce pli a été retourné à la CIPAV avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La CIPAV a notifié au cotisant, le 15 décembre 2015, une mise en demeure datée du 11 décembre 2015, pour un montant total de 2 309,78 euros, dont :
- 1 706 euros de cotisations provisionnelles au titre du régime de base, tranche 1,et 187,65 euros pour l'année 2012 ;
- 289 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire et 40,49 euros de majorations de retard pour l'année 2012 ;
- 76 euros au titre des cotisations invalidité-décès et 10,64 euros de majorations de retard pour l'année 2012.
La CIPAV a notifié au cotisant, le 30 mai 2016, une mise en demeure datée du 17 mai 2016, pour un montant total de 3 739,62 euros, dont :
- 1 592 euros de cotisations provisionnelles au titre du régime de base, tranche 1,et 136,90 euros de majorations de retard pour l'année 2015 ;
- 362 euros de cotisations provisionnelles au titre du régime de base, tranche 2,et 31,12 euros de majorations de retard pour l'année 2015 ;
- 1 214 euros de cotisations au titre de la retraite complémentaire et 133,54 euros de majorations de retard pour l'année 2015 ;
- 76 euros au titre des cotisations invalidité-décès et 8,36 euros de majorations de retard pour l'année 2015 ;
- 171 euros au titre de la régularisation 2013 des cotisations du régime de base, tranche 1, de l'année 2015 et 14,70 euros de majorations de retard.
Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2017, la CIPAV a fait signifier au cotisant une contrainte émise le 10 juillet 2017, portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 13 412,66 euros, dont 12 846,50 euros de cotisations et 1 593,16 euros, sous déduction de la somme de 1 027 euros.
Par courrier en date du 19 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Devant le tribunal, la CIPAV a demandé la validation de la contrainte pour un montant ramené à 12 043,60 euros, dont 10 605,50 euros de cotisations et 1 438,10 euros de majorations de retard.
Par jugement du 4 décembre 2020 (RG n°17/02097), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte pour un montant ramené à 12 043,60 euros représentant les cotisations pour un montant de 10 605,50 euros et les majorations de retard pour un montant de 1 438, 10 euros;
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement du cotisant;
- condamné le cotisant aux frais de signification de la contrainte et aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2022, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- de le déclarer recevable en ses écritures, fins et conclusions ;
- d'infirmer le jugement du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
- de déclarer irrecevable car prescrite la demande de la CIPAV au titre des cotisations 2009 ;
- de prononcer la nullité de la contrainte du 10 juillet 2017 ;
- de débouter la CIPAV de ses demandes ;
- de condamner la CIPAV aux dépens.
Pour l'essentiel, le cotisant soulève l'irrecevabilité de la demande de la CIPAV portant sur la régularisation des cotisations de 2009, celle-ci étant prescrite.
Il sollicite la nullité de la contrainte au motif que celle-ci ne précise pas le détail des sommes dues pour chaque année et que les montants indiqués dans les mises en demeures sont différents des sommes mentionnées dans la contrainte et des sommes réclamées par la CIPAV dans ses écritures.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 4 décembre 2020 en toute ses dispositions ;
- de débouter le cotisant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau
- de valider la contrainte délivrée le 16 octobre 2017 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 en son entier montant s'élevant à 12 043,60 euros représentant les cotisations (10 605,50 euros) et les majorations de retard (1 438,10 euros) dues arrêtées au 11 décembre 2015 ;
- de condamner le cotisant au frais de recouvrement , conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour l'essentiel, la CIPAV soutient que les cotisations afférentes à l'année 2009 ne sont pas prescrites compte tenu des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Elle indique avoir procédé au calcul des cotisations de l'adhérent en fonction des revenus de l'année N-2, et a ensuite procédé à une régularisation dès qu'elle a eu connaissance de ses revenus réels.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La CIPAV demande la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations afférentes à l'année 2009
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. La mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en fonction du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
En l'espèce, et conformément aux textes susvisés, la régularisation des cotisations de l'année 2009 ne pouvait intervenir qu'en 2011 et la mise en demeure du 12 décembre 2014 ne pouvait concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi.
Par conséquent, la régularisation des cotisations de l'année 2009 réclamée dans la mise en demeure du 12 décembre 2014 n'est pas prescrite et est donc recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la contrainte
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure du 12 décembre 2014 porte les indications suivantes :
- la date de son établissement soit le 12 décembre 2014;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations d'assurance vieillesse ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles du régime de retraite de base de la tranche 1, les cotisations de retraite complémentaire, les cotisations invalidité-décès et la régularisation des cotisations de l'année 2009 du régime de retraite de base tranche 1 ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
- la période de référence, soit l'année 2011 ;
- et les montants en contributions et majorations, ventilés selon les périodes et la nature des cotisations et récapitulés en bas de page pour un montant total de 3 385,34 euros.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 30 jours suivant la date de réception, elle pourra procéder au recouvrement par voie de contrainte.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 29 octobre 2015 porte les indications suivantes :
- la date de son établissement soit le 29 octobre 2015 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations d'assurance vieillesse ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles du régime de retraite de base de la tranche 1, les cotisations de retraite complémentaire, les cotisations invalidité-décès et la régularisation des cotisations de l'année 2012 du régime de retraite de base tranche 1 ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
- la période de référence, déterminées par années, en l'espèce les années 2013 et 2014 ;
- et les montants en contributions et majorations, ventilés selon les périodes et la nature des cotisations et récapitulés en bas de page pour un montant total de 5 004,92 euros.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 30 jours suivant la date de réception, elle pourra procéder au recouvrement par voie de contrainte.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 11 décembre 2015 porte les indications suivantes :
- la date de son établissement soit le 11 décembre 2015 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations d'assurance vieillesse ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles du régime de retraite de base de la tranche 1, les cotisations de retraite complémentaire et les cotisations invalidité-décès ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
- la période de référence, soit l'année 2012 ;
- et les montants en contributions et majorations, ventilés selon les périodes et la nature des cotisations et récapitulés en bas de page pour un montant total de 2 309,78 euros.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 30 jours suivant la date de réception, elle pourra procéder au recouvrement par voie de contrainte.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 17 mai 2016 porte les indications suivantes :
- la date de son établissement soit le 17 mai 2016 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations d'assurance vieillesse ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles du régime de retraite de base de la tranche 1, et de la tranche 2, les cotisations de retraite complémentaire, les cotisations invalidité-décès et la régularisation des cotisations de l'année 2013 du régime de retraite de base tranche 1 ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
- la période de référence, soit l'année 2015 ;
- et les montants en contributions et majorations, ventilés selon les périodes et la nature des cotisations et récapitulés en bas de page pour un montant total de 3 739,62 euros.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 30 jours suivant la date de réception, elle pourra procéder au recouvrement par voie de contrainte.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte émise le 10 juillet 2017 renvoie à ces quatre mises en demeure et porte sur les mêmes montants et les mêmes périodes.
Par ailleurs, l'acte de signification mentionne 'Je vous signifie et vous laisse copie d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 10 juillet 2017, portant la référence 20091761756347, concernant la ou les périodes suivantes : du 01/01/14 au 31/12/14, du 01/01/13 au 31/12/13, du 01/01/11 au 31/12/11, du 01/01/15 au 31/12/15, du 01/01/2012 au 31/12/2012, telle(s) que figurant dans ladite contrainte présentement signifiée', suivent les sommes ventilées et les délais et voies de recours.
Cette signification permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation et répond aux exigences du texte rappelé.
Le cotisant ne saurait solliciter la nullité de la contrainte au motif que le montant réclamé dans la contrainte ne correspondrait pas au montant réclamé par la CIPAV dans ses écritures. En effet, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, par des motifs que la cour adopte, des révisions sont intervenues et ont permis de minorer les montants des cotisations réclamés au cotisant, en fonction des revenus réels perçus par ce dernier.
Au regard des barèmes et des taux qu'elle reprend dans ses écritures et des revenus déclarés par l'adhérent, la CIPAV justifie du montant des cotisations réclamées.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être condamné à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/02097) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [H] [S] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [H] [S] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,