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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00628

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 mai 2022, 21/00628


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2022



N° RG 21/00628 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJIC







AFFAIRE :



S.A.S. SPEEDY FRANCE



C/



S.A.R.L. GTM SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2010F02959



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie PORCHEROT



Me Stéphanie FOULON BELLONY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2022

N° RG 21/00628 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJIC

AFFAIRE :

S.A.S. SPEEDY FRANCE

C/

S.A.R.L. GTM SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2010F02959

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie PORCHEROT

Me Stéphanie FOULON BELLONY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 4 décembre 2018

S.A.S. SPEEDY FRANCE

N° SIRET : 421 363 979

[Adresse 3]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 21/00895 (Fond)

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382574

Représentant : Me David PINET de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R189

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.R.L. GTM SERVICES

N° SIRET : 494 928 518

[Adresse 2]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/00895 (Fond)

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Représentant : Me Laetitia GABORIT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2007, la société GTM Services et la société Speedy France, ci-après la société Speedy, ont signé une convention annuelle de référencement et de partenariat (la Convention) , à effet du 1er octobre 2007 et expirant le 31 janvier 2010. Cette Convention avait pour objet le référencement du produit 'Motor Clean' pour l'entretien du moteur de véhicules automobiles, commercialisé par la société GTM Services, auprès du réseau de distribution de la société Speedy.

Après avoir passé plusieurs commandes auprès de la société GTM Services au cours de l'année 2008 et jusqu'en février 2009, la société Speedy a cessé toute commande à compter du 1er mars 2009.

Par acte du 14 juin 2010, la société GTM Services a assigné la société Speedy France devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constatée la rupture brutale des relations commerciales aux torts de celle-ci et en conséquence la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Pris acte de l'abandon par la société Speedy France de sa demande formée à titre principal du sursis à statuer dans l'attente de la décision du ministère public concernant la plainte déposée par la société GTM à l'encontre de la société Speedy;

- Condamné la société Speedy à payer à la société GTM Services la somme globale et forfaitaire de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi au titre de la fabrication de doses invendues et du manque à gagner, déboutant pour le surplus ;

- Débouté la société GTM Services de sa demande de paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté la société Speedy de sa demande à titre de préjudice moral ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné la société Speedy à payer à la société GTM Services la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les dépens à la charge de la société Speedy ;

Pour le surplus,

- Sursis à statuer sur la demande de la société GTM Services relative à l'atteinte à son image dans l'attente de la décision du ministère public concernant la plainte déposée par cette dernière à l'encontre de la société Speedy ;

- Réservé les dépens.

Par arrêt avant dire-droit du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles rappelant que les litiges découlant de l'article L.442-6 du code de commerce relevaient pour les voies de recours de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, a invité les parties à s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office par la cour tenant à son incompétence et a invité la société GTM Services à préciser le fondement juridique de sa demande.

Par arrêt du 19 janvier 2016, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la société Speedy et l'a condamnée aux dépens d'appel.

Par arrêt du 21 juin 2017, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Speedy a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 entre les parties par la cour d'appel de Versailles au motif qu'alors que la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement du seul article 1134 alinéa 3 du code civil et ne faisait mention d'aucune demande fondée sur l'article L 442-6 1 5° du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Par arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence d'une autre juridiction ni sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Speedy devant la cour d'appel de Paris;

- Infirmé partiellement le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur la demande en dommages et intérêts de la société GTM Services en réparation de son préjudice commercial en ce qui concerne le préjudice ;

Statuant à nouveau,

- Condamné la société Speedy à verser à la société GTM Services la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice au titre de la perte subie ;

- L'a déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice commercial ;

- Confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

- Condamné la société Speedy aux dépens d'appel ;

- L'a condamnée à verser à la société GTM Services la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 4 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Speedy à réparer le préjudice de la société GTM Services au titre de la perte subie et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

La société Speedy ayant effectué deux déclarations de saisine, la première le 1er février 2021 et la seconde le 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures le 6 mai 2021.

Par ordonnance d'incident du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Speedy tendant à voir déclarer les conclusions de la société GTM irrecevables.

Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- Révoqué l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2021 ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2021 ;

- Fixé une nouvelle date de clôture au 25 novembre 2021 ;

- Invité les parties à s'expliquer au plus tard le 16 novembre 2021sur l'abandon par la société GTM Services de ses prétentions contenues dans les conclusions du 28 août 2021, non reprises dans ses conclusions déposées à la cour le 20 septembre 2021 en application de l'article 954 du code de procédure civile ainsi que sur l'irrecevabilité des prétentions de la société GTM Services contenues dans ses conclusions des 28 août et 20 septembre 2021 reprises dans ses conclusions du 19 octobre 2021 au cas où ses conclusions du 28 août 2021 seraient déclarées irrecevables par la cour en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, la société Speedy demande à la cour de :

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli la demande de la société GTM Services visant à voir condamnée la société Speedy au paiement de dommages et intérêts, et statuant à nouveau ;

In limine,

- Dire et juger tardives et hors délais les conclusions et pièces régularisées les 28 août 2021, 20 septembre 2021, 18 octobre 2021 et 4 novembre 2021 par la société GTM Services ;

- Dire et juger que le délai dont disposait la société GTM Services pour conclure en cause d'appel a commencé à courir le 26 avril 2021 dès lors que les deux déclarations de saisine référencées sous les numéros 21/00895 et 21/00628 ont été valablement signifiées à la société GTM Services suivant actes extrajudiciaires distincts en date des 26 avril 2021 ;

- Dire et juger que le délai dont disposait la société GTM Services pour conclure a, en tout état de cause, commencé au plus tard à courir le 11 mai 2021, date de signification à la société GTM Services de l'avis de fixation enregistré sous le numéro de RG n°21/00628 adressé par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 mai 2021, de l'ordonnance de jonction rendue le 6 mai 2021 et de la déclaration de saisine du 1er février 2021 enregistrée sous le numéro de RG n°21/00628 ;

- Dire et juger en tout état de cause que la déclaration de saisine en date du 1er février 2021 et le procès-verbal de signification de la déclaration de saisine en date du 11 mai 2021 ne sauraient être frappés de nullité en l'absence de texte le prévoyant ;

En conséquence,

- Dire et juger irrecevables les conclusions et pièces régularisées le 28 août 2021, 20 septembre 2021, 18 octobre 2021 et 4 novembre 2021 par la société GTM Services, de sorte que la société GTM Services devra s'en tenir aux moyens et prétentions soumis par elle devant la cour d'appel de Versailles ayant donné lieu à l'arrêt du 4 décembre 2018 ayant été cassé par arrêt de cassation en date du 18 novembre 2020 et ne pourra dès lors reprocher à la société Speedy de ne pas avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés, cet argument n'ayant jamais été soulevé par la société GTM Services par devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 4 décembre 2018 ;

A titre principal,

- Réformer la décision entreprise du tribunal de commerce de Nanterre du 26 janvier 2012 en ce qu'elle a retenu l'existence d'un manquement de la société Speedy à ses obligations et accueilli la demande de la société GTM Services visant à condamner la société Speedy au paiement de 150.000 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués et de la fabrication de doses invendues ;

- Dire et juger que la société Speedy n'était tenue d'aucune obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la société GTM Services ;

- Dire et juger que la diminution du volume des produits commandés auprès de la société GTM Services ne saurait être per se constitutive d'une faute, en l'absence de toute obligation minimum d'achat dans la Convention de référencement des parties ;

- Dire et juger qu'aucune inexécution contractuelle ne saurait être reprochée à la société Speedy, l'exclusion du produit « Motor Clean » du « forfait d'entretien » de la société Speedy n'étant pas constitutive d'une faute dès lors que le produit restait offert à la vente individuellement dans le réseau « Speedy » ;

- Dire et juger que la société Speedy a exécuté ses obligations légales et conventionnelles de bonne foi ;

- Dire et juger que la crise ayant frappé le marché de l'automobile en 2008 ainsi que la non-conformité du produit « Motor Clean » traduisent des circonstances exonératoires de la mise en cause de la responsabilité de la société Speedy du fait de la baisse des volumes commandés ;

- En conséquence, débouter la société GTM Services de ses demandes indemnitaires ;

Subsidiairement,

- Réformer la décision en ce qu'elle a accueilli la demande de la société GTM Services visant à condamner la société Speedy au paiement de la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués et de la fabrication de doses invendues, et statuant à nouveau ;

- Dire et juger que les préjudices invoqués par la société GTM Services sont dépourvus de caractère certain en l'absence de souscription par la société Speedy d'un engagement minimum d'achat, en l'absence d'obligation pour la société GTM Services de constituer un stock tampons de produits, ou encore du fait de la possibilité pour la société GTM Services d'écouler ses produits auprès d'autres acteurs du marché ;

- Débouter la société GTM Services de sa demande d'indemnisation au titre des gains manqués et de la fabrication de doses invendues, faute de production de tout élément de nature à justifier du quantum de son préjudice ;

- Très subsidiairement, cantonner la condamnation de la société Speedy à la somme d'un euro symbolique en raison de l'absence de justification du préjudice subi par l'intimée ;

En tout état de cause :

- Débouter la société GTM Services de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société GTM Services au paiement de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société GTM Services aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021, la société GTM Services demande à la cour de :

En la forme,

- Accueillir les présentes écritures ;

Au fond,

- Les dire bien fondées ;

In limine litis,

- Dire que l'avis de fixation est intervenu le 3 mai 2021 ;

- Dire que la signification du 11 mai 2021 ne comporte qu'une déclaration de saisine;

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la signification de la déclaration de saisine par la société Speedy et partant la caducité de la saisine de la cour d'appel de renvoi ;

- Dire que la signification de l'avis à bref délai ne comporte pas les conclusions de la société Speedy lesquelles devaient être signifiées dans le mois de l'avis de fixation à bref délai en application de l'article 911 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Speedy ;

En tout état de cause,

- Dire que les parties sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;

- Dire que les conclusions du 19 octobre 2021 reprennent l'intégralité des prétentions de la société GTM Services ;

- Dire que la société GTM Services n'a abandonné aucune prétention et que tous les moyens ont été présentés ;

Au fond

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre sur la caractérisation de la faute de la société Speedy ;

- Dire que la cour de renvoi n'est saisie que de l'évaluation du préjudice subi par la société GTM Services ;

- Dire que les sociétés de M. [X] entretenaient des relations commerciales suivies avec la société Speedy depuis 1998 ;

- Constater l'exécution de mauvaise foi de la Convention par la société Speedy ;

- Constater la rupture brutale et injustifiée des relations commerciales établies avec la société Speedy ;

- Réévaluer le préjudice total subi par la société GTM Services ;

- Condamner la société Speedy au paiement de la somme de 1.822.500 euros représentant le préjudice de l'année 2009 et 2010 subi par la société GTM Services;

- Condamner la société Speedy au paiement de la somme de 100.000 euros pour le préjudice subi du fait de la facture des produits sans adjonction du produit ;

- Condamner la société Speedy au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait de son attitude dilatoire;

- Condamner la société Speedy au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Speedy aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2021.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au préalable, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

In limine litis

- sur la saisine de la société Speedy et les conclusions de la société GTM Services

La société GTM Services qui s'est constituée le 28 août 2021, soutient que la signification de la déclaration de saisine de la société Speedy est frappée de nullité et, partant, la saisine de la cour d'appel. Elle fait valoir que seule la déclaration de saisine du 1er février 2021 a été signifiée par la société Speedy le 10 mai 2021 avec l'avis de fixation du 3 mai 2021 et l'ordonnance de jonction du 6 mai 2021. Elle expose que la société Speedy qui a procédé à une seconde déclaration de saisine le 11 février 2021 pour régularisation de la première du 1er février 2021, désormais sans objet selon elle, aurait dû procéder à la signification de la seconde ce qu'elle n'a pas fait. Elle sollicite, par ailleurs, le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la société Speedy qui a signifié l'avis de fixation sans pour autant signifier ses conclusions dans le mois de l'avis de fixation en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

La société Speedy soutient au visa notamment de l'article 1037-1 du code de procédure civile, rappelant que la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité des prétentions de la société GTM Services exprimées dans ses conclusions des 28 août, 20 septembre et 19 octobre 2021, qu'elle a procédé le 26 avril 2021 à la signification, par deux actes distincts, de la déclaration de saisine avec ses conclusions du 31 mars et ses pièces sous bordereau. Elle fait valoir que la société GTM Services avait l'obligation de conclure dans délai de deux mois après la signification de ses propres conclusions le 26 avril 2021 soit au plus tard le 26 juin 2021 (délai expirant le 28 juin, le 26 étant un samedi).Or la société GTM Services a conclu, avec pièces à l'appui, le 28 août 2021 de sorte que les conclusions de cette dernière doivent être déclarées irrecevables de même que ses conclusions subséquentes des 20 septembre,18 octobre et 4 novembre 2021, de sorte que la société GTM Services devra s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, ce en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 1037-1 du code de procédure civile. La société Speedy fait également valoir, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité ne résulte pas d'un texte. Elle rejette l'argument de la société GTM Services selon lequel le procès-verbal de signification du 11 mai 2021 serait incomplet comme ne comportant pas les deux déclarations de saisine, alors qu'elle a procédé, par deux actes distincts, à la signification de chacune des deux déclarations de saisine, qu'en outre une jonction a été ordonnée le 6 mai précédent, qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la signification de la déclaration de saisine en cas de survenance d'une telle omission à la supposer commise. Elle rappelle avoir signifié ses propres conclusions dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation de sorte que ses conclusions sont parfaitement recevables.

*

L'article 1037-1 du code de procédure civile stipule qu' :

'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné

lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu 'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'.

*

En l'espèce, le 1er février 2021, la société Speedy a effectué une déclaration de saisine ouvrant une instance sous le n°20/00628.

Le 11 février 2021, la société Speedy a ensuite procédé à une seconde déclaration de saisine ouvrant une instance n°20/00895, pour régularisation de la première, le nom de la société GTM Services n'étant pas correctement orthographié dans la première saisine (GMT au lieu de GTM).

Le 26 avril 2021 la société Speedy a signifié, par deux actes distincts, l'un dans le cadre de l'instance n°20/00628, la déclaration de saisine du 1er février 2021 avec ses conclusions du 31 mars 2021 et ses pièces, l'autre, dans le cadre de l'instance n°20/00895, la déclaration de saisine du 11 février 2021 avec ses conclusions du 31 mars 2021 et ses pièces.

L'avis de fixation du 3 mai 2021 est intervenu dans le cadre de l'instance n°20/00628.

Une ordonnance de jonction est intervenue le 6 mai 2011 sous le n°20/00628.

Le 11 mai 2021, la société Speedy a procédé, de nouveau, à la signification (régularisée le 12 mai par RPVA) de la première déclaration de saisine du 1er février 2021, mais cette fois avec l'avis de fixation du 3 mai 2021 et l'ordonnance de jonction du 6 mai 2011 sans les conclusions du 31 mars 2021.

Le 28 août 2021, la société GTM Services a régularisé ses premières conclusions.

Il convient d'en examiner la recevabilité.

La société GTM Services disposait, selon les dispositions précitées de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de deux mois après la signification des conclusions de la société Speedy pour répondre à ces dernières. La signification des conclusions de la société Speedy du 31 mars 2021 est intervenue le 26 avril 2021 de sorte que la société GTM Services disposait d'un délai expirant le 26 juin 2021(en réalité le 28 juin 2021, le 26 étant un samedi) pour y répondre. Or, ses conclusions ont été notifiées le 28 août 2021. Elles seront ainsi déclarées irrecevables de même que ses conclusions des 20 septembre,18 octobre et 4 novembre 2021 en ce compris les pièces qui les accompagnaient.

En conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de la société GTM Services devant la cour de renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes qu'elle y a formées contre la société Speedy.

La société GTM Services sera réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, ce en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses dernières conclusions du 28 mai 2018, la société GTM Services avait soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé, les prétentions suivantes :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre sur l'indemnisation de la société GTM Services,

- réévaluer le préjudice total subi par la société GTM Services,

- dire et juger que le groupe [X] Cravaschino Baroni entretient des relations commerciales suivies avec la société Speedy France depuis 1998,

- constater la rupture brutale et injustifiée des relations commerciales établies avec la société Speedy,

- condamner la société Speedy France au paiement de la somme de 1.892.500 euros représentant le préjudice de l'année 2009 et 2010 subi par la société GTM Services,

- condamner la société Speedy France au paiement de la somme de 100.000 euros pour le préjudice commercial subi,

- condamner la société Speedy France au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamner la société Speedy au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Speedy aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.

Les pièces jointes au bordereau accompagnant ses conclusions précitées étaient les suivantes:

1. contrat conclu entre la société GTM Services et la société Speedy

2. tableau récapitulatif des ventes intervenues entre 1998 et 2008

3. récapitulatif des chiffres communiqués par Monsieur [E]

4. justificatif des relations existantes entre la société 3G Diffusion et la société Speedy

5. courrier de la société 3 G Diffusion du 22 mars 2007

6. courrier de la société 3G Diffusion du 02 juillet 2007

7. contrat Riviera Racing et Speedy

8. contrat 3G Diffusion et la société Speedy

9. échanges courriers de la société GTM Services et la société Speedy

10. état des stocks communiqué à la Société 3G Diffusion par Monsieur [F].

11. dépôt de plainte de la société GTM Services.

12. justificatif des relations de la société GTM Services et la société Speedy

13. Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre

14. Attestation de destruction de la société Derichebourg

15. Grand livre de la société GTM Services des années 2008 et 2009.

16. Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles [du 19 janvier 2018]

Sur le fond

Le périmètre de la cassation

La cour d'appel dans son arrêt du 4 décembre 2018, a confirmé le jugement qui avait condamné la société Speedy pour manquement. Elle a cependant infirmé le jugement sur le quantum de la condamnation qu'elle a porté à 200.000 euros.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 4 décembre 2018 au motif que: 'Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que, si la société Speedy a informé, en décembre 2008, la société GTM de l'évolution de sa politique commerciale de vente du produit 'Motor Clean', elle ne démontrait pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchises des produits référencés du fournisseur', qu' en ' statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait été invoqué par aucune d'elles, la cour d`appel a violé le texte susvisé.' [article 16 du code de procédure civile].

Elle a également cassé partiellement l'arrêt au motif que : 'Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, I'arrêt retient que celle-ci avait avancé dans une lettre du 10 novembre 2009 que le produit 'Motor Clean' vendu par la société GTM ne serait pas conforme aux normes en vigueur, en s'appuyant sur l'avis 'd'un bureau d'études indépendant' qu'elle ne produisait pas.', qu'en statuant ainsi, 'sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document, joint en annexe à la lettre du 10 novembre 2009, qui, sous le n° 10, figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Speedy et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.' [article 16 du code de procédure civile].

La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt du 4 décembre 2018 'mais seulement en ce qu'il condamne la société Speedy France à réparer le préjudice de la société GTM Services au titre de la perte subie.'.

Il résulte de ce qui précède que l'examen de la cour de renvoi doit se limiter à l'examen de la demande indemnitaire au titre de la perte subie de la société GTM Services à l'encontre de la société Speedy, les autres dispositions de l'arrêt n'étant pas remises en cause, notamment en ce qu'il a débouté la société GTM Services au titre de sa demande de préjudice commercial pour atteinte à l' image de la marque,'Motor Clean', ainsi qu'au titre de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la société Speedy au titre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

La demande indemnitaire de la société GTM Services

- sur l'exécution de la Convention

Dans ses écritures du 28 mai 2018, la société GTM Services sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné, au visa de l'article 1134, alinéa 3, ancien du code civil, la société Speedy France à lui verser la somme globale et forfaitaire de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi au titre de son manque à gagner. Elle sollicite, cependant, la révision du quantum pour le porter à la somme de 1.892.500 euros représentant le préjudice des années 2009 et 2010 qu'elle estime avoir subi. Elle soutient, en effet, que ce préjudice est consécutif à la brusque rupture qu'elle situe à compter du 1er mars 2009, de la Convention alors qu'elle entretenait depuis de longue date (1998) des relations commerciales suivies avec la société Speedy.

La société Speedy soutient qu'elle n'a commis aucune faute. Elle fait valoir qu'elle n'est qu'un intermédiaire entre la société GTM Services et son réseau de 'franchisés et intégrés', que la Convention n'a pour but que de sélectionner la société GTM Services en qualité de fournisseur et de négocier avec cette dernière des offres de vente au bénéfice de son réseau composé de commerçants indépendants. Elle expose que la Convention n'est qu'un contrat de référencement, sans obligation d'approvisionnement exclusif, ni d'obligation minimum d'achat, qu'elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat des produits de la société GTM Services comme en attestent les volumes de vente réalisés en 2007 et 2008 et qu'elle a cessé d'en faire la promotion dès lors que leur non-conformité à la réglementation en vigueur a été révélée. Elle soutient que le changement de sa politique commerciale visant à retirer des forfaits d'entretien le produit 'Motor Clean' n'affecte en rien la Convention qui n'est que de référencement. Elle fait valoir que la diminution des volumes de produits commandés puis la rupture des relations commerciales trouvent leur origine dans un contexte extérieur à la société Speedy (secteur automobile affecté par la crise de 2008, augmentation par la société GTM service du prix de ses produits, défaut de conformité du produit 'Motor Clean'). Elle ajoute que la société GTM Services ne justifie pas de son préjudice.

*

L'article 1134 alinéa 3, dans sa rédaction ancienne, prévoit que les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi.

*

La référence par la société GTM Services à l'ancienneté des relations commerciales (1998) entre elle-même et la société Speedy est sans pertinence sur l'appréciation par la cour de la bonne foi de la société Speedy dans l'exécution de la Convention signée le 20 novembre 2007 à effet du 1er octobre 2007 et prenant fin le 31 janvier 2010.

Il résulte du préambule de la Convention que la société Speedy qui disposait alors de 470 points de vente, souhaitait se 'garantir un approvisionnement constant en produits de qualité irréprochables' auprès de la société GTM Services, tout en améliorant son efficacité commerciale et la fluidité de ses stocks afin de rendre aux clients un service de qualité. La société GTM Services entendait, de son côté, promouvoir une coopération 'riche' avec l'un de ses plus importants distributeurs afin de mieux utiliser son outil de production, d'obtenir une fluidification de son outil logistique et d'assurer une gestion plus économique de ses stocks, tout en améliorant le service au consommateur final.

La Convention ne porte que sur le produit 'Motor Clean' (article 4 de la Convention) présenté dans les échanges entre les parties comme un additif 'revitalisant' du moteur.

La société GTM Services reproche à la société Speedy d'avoir modifié unilatéralement , courant 2009, sa politique commerciale en cessant de vendre des 'doses' du produit 'Motor Clean' et en s'abstenant désormais de passer commande de ce produit auprès d'elle alors qu'elle-même s'était obligée, en application de l'article 7-1 de la Convention, à assurer la livraison effective des produits commandés sous 24 à 48 heures.

Plus précisément, la cour comprend que la société GTM Services a, dans sa lettre du 21 avril 2009 destinée à la société Speedy (pièce 3.4 Speedy), critiqué la pratique mise en place par la société Speedy de ne plus inclure le produit 'Motor Clean' dans le forfait d'entretien destiné au consommateur final, mais de le proposer en option, avec pour conséquence une diminution sensible et brutale du volume de commandes de ce produit alors qu'elle a mis en place 'une structure lourde' pour répondre à son obligation de fourniture desdits produits dans le cadre de la Convention.

La société Speedy a répliqué dans sa lettre de réponse du 30 avril 2009 qu'il n'existait aucune obligation d'achat, ni de volume d'achat minimum, ni d'engagement relatif au mode de diffusion des produits, et qu'elle était donc 'maître de sa politique commerciale' rappelant qu'il n'existait aucune clause d'exclusivité à la Convention.

La société GTM Services affirme sans être contestée que la société Speedy a cessé à compter du mois de mars 2009 de lui commander les produits 'Motor Clean'.

Il est exact que la Convention ne prévoyait ni volume d'achat, ni engagement sur le mode de distribution du produit 'Motor Clean', ni exclusivité au profit de la société GTM Services. Toutefois, elle obligeait la société GTM Services à livrer les produits commandés dans un délai de 24 à 48 heures, sous peine de pénalités (article 7.1 'Délais de livraison'). Cette pénalité (1% du chiffre d'affaires net) était susceptible de s'appliquer dès lors que l'engagement de la société GTM Services d'assurer un taux de service mensuel (rapport entre le nombre de produits livrés et le nombre de produits commandés) supérieur ou égal à 98% n'était pas respecté (article 7.2 'Taux de service'). Ainsi, la Convention n'était pas limitée au seul référencement mais imposait une obligation d'approvisionnement dans un délai déterminé pesant sur la société GTM Services.

Il s'en déduit que la société GTM service devait mobiliser ses ressources pour respecter cet engagement mensuel de taux de service de sorte que l'interruption brutale de commandes à partir du mois de mars 2009 a nécessairement affecté l'organisation de la société GTM service et son chiffre d'affaires ce que n'ignorait pas la société Speedy au regard de l'obligation de taux de service qu'elle avait imposée à la société GTM Services.

L'origine de cette interruption brutale est imputable exclusivement à la société Speedy qui a décidé de modifier unilatéralement sa politique de distribution du produit 'Motor Clean'.

En effet, jusqu'alors, le produit 'Motor Clean' était commercialisé par intégration dans un forfait entretien ('forfait vidange') proposé au consommateur final générant un volume donné de commandes et de ventes du produit 'Motor Clean', oscillant pour l'année 2008 entre 2.816 au plus bas (octobre 2008) et 22.528 au plus haut (mars 2008) assurant pour l'année 2008 un volume de vente de 86.648 produits 'Motor Clean'.

Le 1er décembre 2008 la société Speedy a informé la société GTM Services (pièce 3.2 Speedy) qu'elle envisageait désormais de commercialiser différemment ce produit 'en dehors de tout forfait, que ce soit en option sur des offres forfaitaires ou en achat individuel.' et a proposé le principe d'une discussion 'étant précisé que les nouvelles offres devront être disponibles à compter du mois de janvier 2009.'.

La société GTM Services a exprimé sa réticence, dès le 7 décembre 2008, par lettre avec demande d'accusé réception, en faisant état de la nécessité d'une rencontre compte tenu des difficultés à venir 'alors que l'expérience de nos rapports contractuels a démontré que les ventes fonctionnent uniquement si elles font partie du forfait vidange ce qui est actuellement pratiqué dans vos P.S [point de Services].'. La société GTM Services évoque au surplus le coût supplémentaire engendré par ce nouveau mode de commercialisation dû à la mise sous' blister' des produits.

La société Speedy n'a pas entendu revenir sur sa décision (sa lettre du 30 avril 2009 - pièce 3.5 Speedy).

En informant la société GTM Services, le 1er décembre 2008, d'une modification subsbtantielle du mode de commercialisation du seul produit de cette dernière référencé par elle, en donnant instruction d'une mise en place de celui-ci dès le 1er janvier 2009, sans attendre le résultat d'une discussion qu'elle proposait de sorte que l'intérêt de celle-ci s'en trouvait considérablement réduit, en cessant de commander le produit le 1er mars suivant sans en faire part préalablement à son cocontractant, alors qu'elle laissait néanmoins entendre le 1er décembre qu'elle en poursuivrait la vente sous de nouvelles formes, la société Speedy qui n'ignorait pas la contrainte qu'elle avait imposée à la société GTM Services de l'approvisonner entre 24 et 48 heures, a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la Convention.

Il appartient à la société Speedy de réparer le préjudice directement causé à la société GTM Services par cette faute et à cette dernière d'en justifier.

- sur le préjudice

La société Speedy connaissait les conséquences pour la société GTM Services de cette cessation de prise de commandes alors qu'il existait auparavant un volume mensuel ininterrompu de commandes passé auprès de la société GTM Services. Ce volume obligeait cette dernière à maintenir une organisation pour y faire face, afin de respecter son obligation de taux de service à peine de sanction financière, sans compter le chiffre d'affaires que celui-ci générait quand bien même ce dernier n'était pas garanti.

La société GTM Services réclame un préjudice de 1.892.500,00 euros (90.000 doses invendues et détruites en 2009 soit une somme de 1.192.000 euros ( 90.000 x 13,25 euros) augmentée de la perte subie pour l'année 2010, soit 700.000 euros (100 000 doses x 7 €).

La société GTM Services fait valoir qu'elle a vendu 86.648 produits 'Motor Clean' ('dose') en 2008 et qu'elle a procédé à la destruction de 90.000 doses qu'elle espérait vendre en 2009 à la société Speedy au prix de 13,25 euros HT la dose. Elle justifie de ces éléments (tableau des ventes 2008 ; attestation de destruction du 10 février 2010 de 90.112 produits 'Motor Clean' par la société Derichebourg ; lettre du 7 juin 2008 de GTM Services à Speedy pour l'augmentation du tarif à 13,25 euros HT). En revanche elle ne justifie rien pour l'année 2010.

La société Speedy fait valoir que la crise de 2008 a eu des conséquences sur l'activité relevant du secteur de l'entretien et de la réparation automobile en 2009 qui a connu une baisse de 7,7 % en volume de chiffre d'affaires (pièce 5.1 Speedy), que l'augmentation de 17,78 % au 1er septembre du tarif du produit 'Motor clean' a constitué un frein à sa vente et qu'enfin que le produit litigieux n'était pas d'une qualité irréprochable puisque son étiquetage n'était pas conforme à la réglementation applicable (sa pièce 4.1 non datée) ce qu'elle ne dénonçait que le 10 novembre 2009 (sa pièce 3.6).

La société GTM Services ne précise pas être le fabricant ou le distributeur exclusif pour la France du produit 'Motor Clean'. Elle ne justifie pas de la nécessité de constituer un stock d'une année pour faire face à son engagement d'approvisionnement au titre de la Convention.

La Convention ne prévoyait pas une obligation d'achat minimum du produit litigieux, ni une exclusivité au profit de la société Speedy de sorte que la destruction de 90.000 doses peut ne pas résulter du seul comportement fautif de la société Speedy.

Se fondant sur les éléments rappelés précédemment, la cour estime que la société GTM Services aurait pu espérer obtenir des commandes entre le mois de mars et le mois d'octobre 2009 (une non-conformité vraie ou supposée du produit compromettant sa vente à compter du mois de novembre 2009). La cour évalue à 47.976 le nombre de produits susceptibles d'une commande sur cette période, après corrections de la baisse générale de l'activité automobile et de l'effet de la hausse du prix du produit [(86.648 produits /12 = 7.220 par mois en moyenne, corrigé de 7,7% soit 6.664 et de l'effet de la hausse de prix (appréciée par la cour à 10%) soit 5.997 produits par mois (5.997 x 8 mois = 47.976).

La cour estime au regard du volume mensuel de commandes le plus élevé en 2008 (22.528) et le moins élevé (2.816) que la société GTM Services devait constituer un stock de 2 mois de produits litigieux pour faire face à son obligation d'approvisionnement rappelée plus haut (taux de service) dont elle pouvait espérer la commande compte tenu du courant d'affaires établi entre les parties, lequel stock a fait l'objet d'une destruction à la suite de la décision fautive de la société Speedy.

La perte subie s'établit ainsi à ( 5.997 x 2 mois x 13,25 euros) 158.920 euros.

La société Speedy sera condamnée à verser cette somme à la société GTM Services.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Speedy sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable de condamner la société Speedy à une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2020,

Déclare irrecevables les conclusions de la société GTM déposées devant la cour de renvoi,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 janvier 2012 en ce qu'il a condamné la société Speedy à verser à la société GTM Services la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi au titre de la fabrication de doses invendues et du manque à gagner,

Statuant de nouveau,

Condamne la société Speedy à verser à la société GTM Services la somme de 158.920 euros euros à titre de dommages et intérêts pour la perte subie,

Rejette toute autre demande,

Y ajoutant,

Condamne la société Speedy aux entiers dépens,

Condamne la société Speedy à verser une indemnité de 3.000 € à la société GTM Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00628
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00628 ?
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