COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,
ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Avril 2022
N° RG 21/00411 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJTW
S.A.S.U. [7]
C/
POLE EMPLOI SERVICES
URSSAF
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de PONTOISE rendu le 02 Décembre 2020
N° RG : 19/00717
Copie certifiée conforme à :
- S.A.S.U. [7]
- POLE EMPLOI SERVICES
- Me François GREGOIRE
- URSSAF
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du cinq Avril deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
CS 7006
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de Paris (C0323)
APPELANTE
à :
POLE EMPLOI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B873
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [I] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
La S.A.S.U. [7] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de PONTOISE rendu le 02 Décembre 2020 dans le litige l'opposant à POLE EMPLOI SERVICES
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY. Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER