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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01545

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 mai 2022, 20/01545


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2022



N° RG 20/01545 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6W3



AFFAIRE :



[G] [I]





C/

S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 18/00274



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Abdelaziz MIMOUN



la SELARL JRF & ASSOCIES







le : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2022

N° RG 20/01545 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6W3

AFFAIRE :

[G] [I]

C/

S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 18/00274

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Abdelaziz MIMOUN

la SELARL JRF & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [I]

né le 17 Août 2017 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

APPELANT

****************

S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 572 045 573

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0027 substitué à l'audience par Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [G] [I] a été embauché à compter du 2 juin 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de prévention urbaine (catégorie d'employé) par la société Les Courriers de Seine et Oise, ayant une activité de transport routier régulier de voyageurs.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Du 11 mars au 12 juin 2017, M. [I] a été incarcéré à l'établissement pénitentiaire de [Localité 5].

La société Les Courriers de Seine et Oise a reçu des avis d'arrêts de travail de M. [I] pour cette même période.

À compter du 21 novembre 2017, M. [I] a été placé en arrêt de travail après avoir déclaré un accident du travail.

Par lettre du 20 mars 2018, la société Les Courriers de Seine et Oise a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 6 avril 2018, la société Les Courriers de Seine et Oise a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave.

Le 24 octobre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement, demander essentiellement sa réintégration dans l'entreprise ou subsidiairement des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire.

Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [I] à payer à la société Les Courriers de Seine et Oise une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- débouté la société Les Courriers de Seine et Oise de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Le 17 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer les sommes suivantes :

* 846 58 euros pour repos compensateurs au titre des heures de travail de nuit et 84,65 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 639,82 euros net à titre d'indemnité de repas ;

- ordonner sa réintégration au sein de la société Les Courriers de Seine et Oise au poste d'agent de médiation, coefficient 110, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte et condamner la société Les Courriers de Seine et Oise au paiement de tous les salaires échus et des congés payés afférents depuis le 6 avril 2018 jusqu'à réintégration ;

- subsidiairement, en l'absence de réintégration, condamner la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer les sommes suivantes :

* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 763,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 576,36 euros au titre des congés payés afférents ;

* 6 828,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- dire que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation à la date de la saisine du conseil ;

- en tout état de cause, condamner la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Les Courriers de Seine et Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [I] ;

- infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 mars 2022.

SUR CE :

Sur les repos compensateurs au titre des heures de nuit :

Considérant qu'aux termes d'une argumentation confuse, M. [I] réclame au visa de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit annexée à la convention collective et de l'article 9 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002, une somme de 846,58 euros, outre les congés payés afférents, pour des repos compensateurs non pris à raison du dépassement de 50 heures de travail effectif pendant la période de nuit ;

Mais considérant qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Que l'appelant fournit un décompte incompréhensible 'des heures de nuit réglées', sans fournir aucun élément sur les heures de travail de nuit en dépassement des seuils prévus par les stipulations conventionnelles qu'il prétend avoir accomplies ;

Que faute ainsi de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures de nuit qu'il prétend avoir accomplies, il y a lieu de le débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel d'indemnité de repas :

Considérant que les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;

Qu'en l'espèce, si M. [I] soutient qu'il devait bénéficier de la même indemnité de repas que les salariés relevant de la catégorie ouvrier, prévue par les articles 3 et 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux frais de déplacement des ouvriers, il ne verse pas le moindre élément venant démontrer que la différence de traitement en cause est étrangère à toute considération de nature professionnelle, se bornant à alléguer qu'il subissait les mêmes contraintes 'matérielles et d'éloignement' que les conducteurs-receveurs ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [I] lui reproche d'avoir dissimulé volontairement, par des arrêts de travail pour maladie mensongers établis par le Dr [X] pour la période du 11 mars au 12 juin 2017, son incarcération dans l'établissement pénitentiaire de [Localité 5], constituant un manquement à l'obligation de loyauté ;

Considérant que M. [I] soutient que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- les éléments de preuve versés aux débats par la société Les Courriers de Seine et Oise sont illicites en ce qu'ils violent le secret de l'enquête ou le secret de l'instruction, le caractère confidentiel de la procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre des médecins menée par son employeur contre le Docteur [X], son droit à la vie privée et le secret médical et qu'ils ont été obtenus par un stratagème puisque l'employeur n'a pas demandé de contrôle à la CPAM ;

- alors qu'il bénéficiait de la protection des accidentés du travail, les faits reprochés sont prescrits et 'il n'est pas établi [qu'il] s'est rendu responsable de ces agissements, les arrêts de travail conclus ayant pu être établis à l'initiative d'une tierce personne sans [son] concours personnel' ;

Que la société Les Courriers de Seine et Oise soutient que les faits reprochés sont établis, que M. [I] ne bénéficiait pas de la protection des accidentés du travail, et que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226'9 du code du travail dans sa version applicable au litige, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident de la maladie ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;

Qu'en l'espèce, il ressort de la pièce n°3D, versée par l'intimée, que la société Les Courriers de Seine et Oise a été avertie le 13 mars 2018 par un courriel émanant d'un fonctionnaire du service de renseignement territorial de la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, qui n'est pas un service de police judiciaire, de l'incarcération de M. [I] du 11 mars 2017 au 12 juin 2017, cette information résultant elle-même d'un contrôle administratif réalisé par la CPAM ; que la société Les Courriers de Seine et Oise démontre ainsi avoir eu une connaissance exacte des faits reprochés dans le délai de deux mois de la convocation à entretien préalable au licenciement du 20 mars 2018 ; que les faits reprochés ne sont donc pas prescrits ;

Que sur les faits, M. [I] ne conteste pas avoir été incarcéré pendant la période en cause et que son absence a été justifiée auprès de son employeur par des arrêts de travail pour maladie établis par le Dr [X] qui étaient mensongers ; qu'il ressort par ailleurs des pièces n°3A à 3T, relatives à la procédure disciplinaire engagée par la société Les Courriers de Seine et Oise devant le conseil de l'ordre des médecins contre le docteur [X] et de la pièce n°17, qui constituent la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins prononçant une interdiction temporaire d'exercice, que les arrêts de travail en cause ont été obtenus auprès de ce médecin par des proches de M. [I] et à l'instigation de ce dernier;

Que ces faits de dissimulation à l'employeur d'une incarcération par la production de faux arrêts de travail sont donc établis, étant précisé qu'aucune des pièces mentionnées ci-dessus n'est issue d'une procédure pénale et qu'il n'y a donc pas de violation du secret de l'enquête pénale ou de l'instruction, qu'elles ne constituent en rien une atteinte à la vie privée ou au secret médical puisque contenant seulement les arrêts de travail pour maladie transmis par l'appelant à son employeur et qu'aucun caractère 'confidentiel' de la procédure disciplinaire ordinale ne peut en tout état de cause être opposée à la société Les Courriers de Seine et Oise qui en est à l'origine ;

Que ces faits, qui constituent un manquement patent à l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur, empêchaient la poursuite du contrat de travail et constituent donc une faute grave ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [I] de sa demande de nullité de son licenciement, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bénéfice de la protection des accidentés du travail contre le licenciement, ainsi que de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause et sérieuse ; qu'il y a lieu par suite de débouter M. [I] de ses demandes de réintégration dans l'entreprise et de rappel de salaires afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant que la société Les Courriers de Seine et Oise ne démontre pas en quoi M. [I] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ni en tout état de cause l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Les Courriers de Seine et Oise de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il statue sur les dépens ; que M. [I], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la société Les Courriers de Seine et Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Les Courriers de Seine et Oise de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [G] [I] à payer à la société Les Courriers de Seine et Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01545
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01545 ?
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