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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01500

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 mai 2022, 20/01500


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2022



N° RG 20/01500 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6QB



AFFAIRE :



S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE





C/

[C] [D] épouse [T]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : Commercer>
N° RG : 19/00159



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jacques LAROUSSE



Me Dimitri MONFORTE



la SELARL GM ASSOCIES



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT MAI DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2022

N° RG 20/01500 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6QB

AFFAIRE :

S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE

C/

[C] [D] épouse [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 19/00159

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jacques LAROUSSE

Me Dimitri MONFORTE

la SELARL GM ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE

N° SIRET : 428 115 554

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Jacques LAROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1019

APPELANTE

****************

Madame [C] [D] épouse [T]

née le 10 Septembre 1984 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Dimitri MONFORTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PROMAIN

N° SIRET : 378 780 282

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

Mme [C] [D] épouse [T] a été embauchée à compter du 24 avril 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de service par la société MB Propreté et Services.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

À compter du 15 avril 2017, son contrat de travail a été transféré, par l'effet des dispositions de la convention collective, à la société Euro Défense Service E.D.S.

A compter du 11 janvier 2018, le contrat de travail de Mme [T] a été suspendu à raison d'arrêts de travail pour maladie et de congés de maternité.

À compter du 23 juillet 2018, Mme [T] a bénéficié d'un congé parental d'éducation dont le terme a été initialement prévu le 23 janvier 2019.

Par lettre du 16 novembre 2018, la société Euro Défense Service E.D.S a fait droit à la demande de Mme [T], formée par lettre du 11 novembre précédent, de mettre fin de manière anticipée à son congé parental d'éducation à compter du 26 novembre suivant et de reprendre son poste à cette date.

À compter du 1er décembre 2018, le marché de nettoyage auquel était affecté Mme [T] a été repris par la société Promain.

Par lettres des 3 et 21 décembre 2018, la société Promain a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [T].

Le 12 juin 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander, à titre principal , d'ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Promain, avec rappel de salaire à compter du 1er décembre 2018 et, à titre subsidiaire, a formé les mêmes demandes à l'encontre de la société Euro Défense Service E.D.S.

Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- mis hors de cause la société Promain et débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société ;

- ordonné la poursuite du contrat de travail et la réintégration de Mme [T] au sein de la société Euro Défense Service E.D.S à compter du 1er décembre 2018, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision ;

- condamné la société Euro Défense Service E.D.S à payer à Mme [T], à titre de rappel de salaire, la somme de 548,20 euros brut par mois à partir du 1er décembre 2018 et jusqu'à la veille de sa réintégration, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2019 date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit et a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 548,20 euros brut et a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société Euro Défense Service E.D.S à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Euro Défense Service E.D.S de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Euro Défense Service E.D.S de remettre à Mme [T] les bulletin de salaire conformes à la décision depuis le 1er décembre 2018, sans astreinte ;

- condamné la société Euro Défense Service E.D.S aux dépens.

Le 16 juillet 2020, la société Euro Défense Service E.D.S a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Euro Défense Service E.D.S demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Promain à garantir et à tenir quitte et indemne Mme [T] pour l'intégralité des sommes que cette dernière devrait répéter à la société Euro Défense Service E.D.S. du fait de l'infirmation du jugement attaqué ;

- condamner la société Promain à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [T] et la société Promain aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

1°) à titre principal :

- dire que son contrat de travail a été transféré au 1er décembre 2018 à la société Promain et ordonner la poursuite de son contrat de travail avec cette société, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société Promain à lui payer une somme de 13 705 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire depuis le 1er décembre 2018 ;

- ordonner à la société Promain de lui remettre des bulletins de salaire conformes depuis le 1er décembre 2018, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- condamner la société Promain à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

2°) à titre subsidiaire :

- dire que son contrat de travail avec la société Euro Défense Service E.D.S est maintenu et ordonner la poursuite de son contrat de travail avec cette société et sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société Euro Défense Service E.D.S à lui payer une somme de 13 705 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire depuis le 1er décembre 2018 ;

- ordonner à la société Euro Défense Service E.D.S. de lui remettre des bulletins de salaire conformes depuis le 1er décembre 2018, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- condamner la société Euro Défense Service E.D.S à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

3°) en tout état de cause :

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation des sociétés à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux.

Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Promain demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts formée par la société Euro Défense Service E.D.S à son encontre ;

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Euro Défense Service E.D.S de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Euro Défense Service E.D.S à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Euro Défense Service E.D.S et Mme [T] aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 mars 2022.

SUR CE :

Sur le sort du contrat de travail de Mme [T] et le rappel de salaire :

Considérant que la société Euro Défense Service E.D.S, ainsi que Mme [T] à titre principal, soutiennent que le contrat de travail devait être transféré à la société Promain par application de l'article 7.2 de la convention collective puisqu'elles étaient convenues de mettre fin de manière anticipée au congé parental d'éducation à compter du 26 novembre 2018 et que Mme [T] n'était donc pas absente depuis quatre mois ou plus au moment de l'expiration au 1er décembre suivant du marché de nettoyage auquel elle était affectée ; qu'elles concluent donc au transfert du contrat de travail à la société Promain, Mme [T] demandant en outre à l'encontre de cette société un rappel de salaire depuis le 1er décembre 2018 ;

Considérant que la société Promain soutient que le contrat de travail ne pouvait lui être transféré en application de l'article 7.2 de la convention collective aux motifs que :

- Mme [T] était absente depuis plus de quatre mois au moment de l'expiration du marché de nettoyage conclu par la société Euro Défense Service E.D.S ;

- Mme [T] n'a pas justifié à l'égard de la société Euro Défense Service E.D.S des conditions prévues par l'article L. 1225-52 du code du travail pour demander la fin anticipée de son congé parental d'éducation et n'a pas envoyé sa demande à la société dans le délai d'un mois prévu par cet article ;

Qu'elle conclut donc au débouté des demandes à son égard ;

Considérant qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective, l'entreprise entrante est tenue de reprendre les salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, affectés à l'exécution du marché transféré dès lors que, notamment, ceux-ci justifient d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du marché et ne sont pas absents depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du marché ;

Qu'aux termes de l'article L. 1225-52 du code du travail : 'En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :

1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ;

2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.

Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1225-55 du même code : 'A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente' ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la lettre du 16 novembre 2018 adressée par la société Euro Défense Service E.D.S à Mme [T] et d'une lettre en date du 30 novembre 2018 adressée par la société Euro Défense Service E.D.S à la société Promain, que la société Euro Défense Service E.D.S a accepté le 16 novembre 2018 la demande de Mme [T] de mettre fin de manière anticipée à son congé parental d'éducation et que cette dernière a repris son emploi le 26 novembre 2018 ; que Mme [T] n'était donc pas absente depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du marché de nettoyage en cause, ce fait étant d'ailleurs reconnu par la société Promain dans les quatre premiers paragraphes de la page 6 de ses conclusions ;

Qu'en second lieu, le moyen tiré de l'absence de justification d'un motif de fin anticipée du congé parental d'éducation au moins un mois avant cette date est inopérant, la société Euro Défense Service E.D.S étant libre d'accepter, comme elle l'a fait le 16 novembre 2018, une fin anticipée du congé parental d'éducation en dehors des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1225-52 du code du travail ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de dire que le contrat de travail de Mme [T] a été transféré, par l'effet de la convention collective, à la société Promain à compter du 1er décembre 2018 et d'ordonner la poursuite de ce contrat au sein de cette société, sans qu'il soit besoin toutefois de prononcer une astreinte sur ce point ;

Qu'il y a lieu également par suite de condamner la société Promain à payer à Mme [T] un rappel de salaire à compter de cette date d'un montant de 13 705 euros à parfaire à la date de la réintégration effective sur la base d'un salaire mensuel de 548,20 euros brut ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes à l'encontre de la société Promain et met hors de cause cette dernière et en ce qu'il ordonne la poursuite du contrat de travail au sein de la société Euro Défense Service E.D.S sous astreinte et condamne cette dernière société à payer un rappel de salaire ;

Sur la remise de bulletins de salaire par la société Promain sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ces points et d'ordonner à la société Promain de remettre à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, étant précisé que la salariée ne démontre pas la nécessité de lui remettre des bulletins de salaire mensuels depuis le 1er décembre 2018 ; que le débouté de la demande d'astreinte sur ce point sera par ailleurs prononcé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la société Euro Défense Service E.D.S à l'encontre de la société Promain :

Considérant que cette prétention, nouvellement formée en appel par la société Euro Défense Service E.D.S, n'a pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter une prétention adverse, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance de la révélation d'un fait, contrairement à ce qui est prévu par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que cette prétention n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire une prétention soumise aux premiers juges, contrairement à ce qui est prévu par l'article 566 du même code ; qu'elle est donc irrecevable, comme le soutient à bon droit la société Promain ;

Sur la demande de garantie nouvellement formée en appel par la société Défense :

Considérant que la société Euro Défense Service E.D.S demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de 'condamner la société Promain à garantir et à tenir quitte et indemne Mme [T] pour l'intégralité des sommes que cette dernière devrait répéter à la société Euro Défense Service E.D.S du fait de l'infirmation du jugement attaqué' ; que la société Euro Défense Service E.D.S. ne peut toutefois faire une telle demande au profit de Mme [T], faute de qualité et d'intérêt à agir au nom de cette dernière ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Euro Défense Service E.D.S sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances salariales de Mme [T] mentionnées ci-dessus courent à compter de la date de réception par la société Promain de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les salaires postérieurs à cette date ;

Qu'en outre, la capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société PROMAIN, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et à payer à la société Euro Défense Service E.D.S la même somme au même titre ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Euro Défense Service E.D.S à l'encontre de la société Promain,

Dit que le contrat de travail de Mme [C] [D] épouse [T] a été transféré à la société Promain à compter du 1er décembre 2018 et ordonne la poursuite de ce contrat au sein de la société Promain,

Condamne la société Promain à payer à Mme [C] [D] épouse [T] une somme de 13 705 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er décembre 2018, à parfaire à la date de la réintégration effective sur la base d'un salaire mensuel 548,20 euros brut,

Rappelle que les intérêts légaux sur la créance salariale de Mme [C] [D] épouse [T] mentionnée ci-dessus courent à compter de la date de réception par la société Promain de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les salaires postérieurs à cette date,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société Promain de remettre à Mme [C] [D] épouse [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,

Condamne la société Promain à payer à Mme [C] [D] épouse [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la société Promain à payer à la société Euro Défense Service E.D.S. une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Promain aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01500
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01500 ?
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