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18/05/2022 | FRANCE | N°19/04309

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 mai 2022, 19/04309


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2022



N° RG 19/04309 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTHB



AFFAIRE :



[R] [J]

...



C/

[F] [C] épouse [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 15/0

3574



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Yoann SIBILLE



Me Pierre-Emmanuel JEAN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2022

N° RG 19/04309 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTHB

AFFAIRE :

[R] [J]

...

C/

[F] [C] épouse [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 15/03574

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yoann SIBILLE

Me Pierre-Emmanuel JEAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [J]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yoann SIBILLE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

S.A.S.U. PALLOY CONDUITE, venant aux droits de la société OMAA CONDUITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yoann SIBILLE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANTS

****************

Madame [F] [C] épouse [O]

née le 27 Juin 1989 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel JEAN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1122

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[F] [C] a été embauchée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2013 en qualité de secrétaire par [R] [J] qui exploitait en nom propre une auto-école sous l'enseigne 'Auto-Ecole [Localité 3] Palloy'.

A compter du 1er juin 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Omaa Conduite, dont le gérant était [R] [J].

Par lettre datée du 27 août 2015, la salariée a présenté sa démission à l'employeur.

Le 23 octobre 2015, [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et des indemnités de rupture consécutives.

Par jugement de départage mis à disposition le 3 avril 2017, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que la démission est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Omaa Conduite à verser à [F] [C] les sommes suivantes :

* 1 457,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 145,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 558,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016,

* 7 287,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 8 745,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de déclaration aux organismes sociaux,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit qu'il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus,

- ordonné à la société Omaa Conduite de transmettre à [F] [C] une attestation Pôle emploi et le certificat de travail, conformes au jugement,

- débouté les parties du surplus des demandes,

- condamné la société Omaa Conduite à verser à [F] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Omaa Conduite aux dépens.

Le 12 mai 2017, [R] [J] et la société Omaa Conduite ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été radiée du rôle des affaires de la cour par ordonnance du 11 octobre 2018, puis elle a été rétablie au rôle sur demande des appelants qui ont déposé des conclusions au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [F] [C] du surplus de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à payer à la société Omaa Conduite la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cours de l'instance d'appel, la société Palloy Conduite est venue aux droits de la société Omaa Conduite.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [F] [C] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 7 287,90 euros et a rejeté les demandes de dommages et intérêts résultant du défaut de surveillance médicale et de la privation de congés annuels, statuant à nouveau, de condamner la société Palloy Conduite venant aux droits de la société Omaa Conduite à lui payer les sommes suivantes :

* 8 745,48 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de sa surveillance médicale,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à congés annuels,

d'ordonner la capitalisation des intérêts, de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Palloy Conduite venant aux droits de la société Omaa Conduite en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 695 du code de procédure civile et de condamner ladite société aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 16 juin 2021.

MOTIVATION

Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé

Les appelants font valoir qu'aucune intention de dissimuler l'emploi n'est établie ; qu'ils ont été confrontés à des difficultés administratives à la suite de la décision de [R] [J] de transformer la forme sociale de son entreprise ; qu'ayant créé la Sarl Omaa Conduite avec son associé, M. [E], le 14 janvier 2014, le contrat de travail a été transféré de plein droit à cette société sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une nouvelle déclaration d'embauche ; que des difficultés avec le greffe du tribunal de commerce et la préfecture ont eu un impact sur les organismes sociaux ; que les côtisations auprès de ces organismes ont été régularisées.

[F] [C] soutient que la dissimulation d'emploi est établie du fait d'une part, de l'absence de déclaration d'embauche par la société Omaa Conduite et d'autre part, du défaut de déclaration des salaires aux organismes sociaux, Urssaf et caisses de retraite, pendant près d'un an et huit mois ; que la fraude est antérieure au transfert de l'entreprise en juin 2014, son défaut de déclaration aux caisses de retraite et à l'Urssaf ayant commencé en janvier 2014 ; qu'aucune cotisation de retraite n'a été versée à la Cnav pour 2014 ; que les allégations des appelants ne sont pas démontrées.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que :

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

(...)

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

L'article L. 1221-10 du code du travail dispose que :

'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet./L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'.

Les bulletins de paie de juin 2014 à août 2015 ne mentionnent aucun numéro Urssaf mais l'indication 'en cours'.

Par lettre datée du 31 août 2015, l'inspection du travail a indiqué à la salariée qu'alors qu'elle a été déclarée auprès des services de l'Urssaf le 12 septembre 2013 par l'entreprise Auto Ecole [Localité 3] Palloy et que cette société est fermée depuis le 25 avril 2015, elle n'a pas été déclarée par la société Omaa Conduite, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2014, [F] [C] n'apparaissant pas dans la liste des salariés déclarés.

Il ressort des relevés de carrière de la salariée des 21 août 2015 et 1er février 2016 que la société Omaa Conduite n'a pas acquitté de cotisations pour les années 2014 et 2015 et du relevé de carrière de la salariée du 20 avril 2016 que si la situation a été régularisée s'agissant de l'année 2015, les cotisations de retraite au régime de base et complémentaires n'ont pas été acquittées pour l'année 2014.

L'argumentation des appelants sur le fait que la société Omaa Conduite a été immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés sans exercer d'activité car le greffe du tribunal de commerce aurait exigé d'abord l'agrément préfectoral avant le début d'activité mais que la préfecture aurait exigé, quant à elle, un début d'activité pour accorder l'agrément, que l'agrément n'a été obtenu que le 8 décembre 2015 et que l'activité n'a démarré officiellement que le 9 décembre 2015, n'explique pas en quoi la société Omaa Conduite aurait été mise dans l'impossibilité de déclarer la salariée auprès de l'Urssaf et de procéder au paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux, alors même qu'il a été procédé au précompte des cotisations sociales par le prélèvement de la part salariale de ces cotisations sociales sur les salaires versés à la salariée. Il s'ensuit que cette argumentation n'est pas opérante.

La cour relève enfin que les régularisations de cotisations dont les appelants se prévalent ne sont intervenues que bien postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée en août 2015, suite à l'invocation par celle-ci d'une situation de travail dissimulé et à son action en justice initiée en octobre 2015.

Cet élément de fait ajouté à la durée importante de la dissimulation par le défaut de déclaration de l'emploi et des salaires ayant débuté en janvier 2014, cinq mois avant le transfert du contrat de travail auprès de la société Omaa Conduite et qui s'est poursuivi pendant plus d'un an après celui-ci, établissent le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié de la part de la société Omaa Conduite.

En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, alors que l'employeur a eu recours à la salariée dans les conditions de l'article L. 8221-3 sus-mentionné et que le contrat de travail a été rompu, la salariée a par conséquent droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au regard du salaire de référence de 1 457,58 euros, le jugement a exactement fixé cette indemnité à la charge de l'employeur à la somme de 8 745,48 euros. Cette disposition sera confirmée.

Sur la rupture du contrat de travail

Les appelants font valoir que la lettre de démission de la salariée qui ne comporte pas de griefs à l'encontre de l'employeur est claire et non équivoque et ne peut être remise en cause et que la salariée doit par conséquent être déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

[F] [C] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de son caractère équivoque du fait des manquements de l'employeur notamment le non-versement des cotisations obligatoires aux organismes sociaux.

C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le jugement a retenu que la lettre de démission présente un caractère équivoque au regard des griefs qu'elle contient et du contexte dans lequel elle a été rédigée, que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail s'agissant d'une dissimulation d'emploi et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les conséquences indemnitaires ont été exactement fixées par le jugement. Au regard du salaire de référence de la salariée, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement ont été exactement évaluées par le jugement, de même que les dommages et intérêts pour rupture abusive. Ces dispositions seront confirmées.

Sur la privation de congés annuels

[F] [C] fait valoir que l'employeur ne l'a autorisée qu'à prendre trois semaines consécutives de congés au mois d'août 2014 et au mois d'août 2015 et que faute pour l'employeur de lui avoir permis de prendre ses droits à repos, elle doit être indemnisée de son préjudice à hauteur de 1 000 euros et que le jugement doit être infirmé sur ce chef.

Les parties adverses ne répliquent pas à cette demande.

Comme retenu par le jugement, l'employeur qui ne dément pas les allégations de la salariée, ne justifie pas des démarches entreprises afin de lui permettre d'exercer ses droits à congés, de sorte que les faits sont établis.

Le préjudice résultant pour la salariée de cette privation du droit aux congés annuels sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros à la charge de la société Palloy Conduite venant aux droits de la société Omaa Conduite. Le jugement sera infirmé sur ce chef.

Sur l'absence de visite médicale et de surveillance au travail

[F] [C] demande l'indemnisation du préjudice causé 'nécessairement' par l'absence de visite médicale.

Cependant, celle-ci ne fournit aucun élément de fait établissant le préjudice que lui aurait causé l'absence de visite médicale alléguée. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard de la solution du litige, la société Palloy Conduite venant aux droits de la société Omaa Conduite sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de congés annuels,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE la société Palloy Conduite venant aux droits de la société Omaa Conduite à payer à [F] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à congés annuels,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la société Palloy Conduite venant aux droits de la société Omaa Conduite à payer à [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Palloy Conduite venant aux droits de la société Omaa Conduite aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04309
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.04309 ?
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