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18/05/2022 | FRANCE | N°19/02115

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 mai 2022, 19/02115


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2022



N° RG 19/02115 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TF4A



AFFAIRE :



Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH





C/

[N] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadreme

nt

N° RG : F17/01564



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP SCP A & A



Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2022

N° RG 19/02115 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TF4A

AFFAIRE :

Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH

C/

[N] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : F17/01564

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP SCP A & A

Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH

société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 6] (Allemagne) immatriculée au Tribunal de Wiesbaden sous le numéro HRB 13178 et au RCS de Nanterre sous le numéro 445 283 757, prise en son établissement français portant le nom commercial Panasonic France Succursale de Panasonic Marketing

Europe GmbH est situé au [Adresse 1].

Représentant : Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [L]

né le 02 Janvier 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

Représentant : Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE substituée à l'audience par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[N] [L] a été engagé par la société Panasonic France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, niveau C16, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

A compter du 1er mars 2015, le salarié a exercé des fonctions de 'sales project manager'.

Par lettre datée du 23 septembre 2016, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 octobre suivant, puis par lettre datée du 10 octobre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement en le dispensant d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.

Par lettre datée du 21 décembre 2016, le salarié a contesté son licenciement en sollicitant de l'employeur l'accès à ses fichiers informatiques pour les besoins de sa défense.

Par lettre datée du 10 janvier 2017, l'employeur a informé le salarié ne pas donner de suite favorable à sa demande.

Le 8 juin 2017, [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Panasonic France, succursale de la société Panasonic Marketing Europe Gmbh, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 17 avril 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement de [N] [L] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Panasonic France à verser à [N] [L] la somme de 31 850 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné aux entiers dépens la société Panasonic France,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le 7 mai 2019, la société Panasonic Marketing Europe Gmbh a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Panasonic Marketing Europe Gmbh demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus et aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, de juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [N] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'i1 a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, en conséquence, de :

- condamner la société Panasonic Marketing Europe Gmbh à lui verser les sommes suivantes :

* 68 244 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 023 euros au titre du rappel du reliquat de prime sur objectif 2016,

* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'copie du disque décrypté ou clé de cryptage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard',

- 'remboursement de déplacement professionnel du 08 septembre 2016 : à parfaire 130 euros'.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement notifiée à [N] [L] d'une longueur de six pages énonce le motif suivant :

'(...)

nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle se traduisant par :

- des résultats très insuffisants par rapport à ceux des autres commerciaux et s'expliquant par votre manque d'implication dans l'exercice de vos fonctions et par le non-respect des objectifs fixés et des process mis en place,

- une volonté de dissimuler cette insuffisance par une désinformation du système de suivi de votre activité.

(...)'.

La société fait valoir que le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié.

[N] [L] fait valoir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, à défaut de faits établis et en l'absence de notification de ses objectifs 2016.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.

L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.

S'agissant tout d'abord de la volonté de dissimuler l'insuffisance de résultats par une désinformation du système de suivi de l'activité par le salarié :

La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir indiqué dans le logiciel de suivi des ventes 'Sales Force' qu'il avait gagné le projet 'Futuroscope Tapis Magique' à hauteur de 53 000 euros pour le mois de mars 2016, alors que ce n'était pas le cas et d'avoir créé à tort un projet pour le client 'Mission Vidéo' pour un chiffre d'affaires de 56 000 euros pour des ventes de projecteurs alors que ces ventes étaient déjà incluses dans le projet du client 'Fondation Cartier'.

Alors que le salarié a indiqué qu'il gérait le compte Axians, fournisseur des produits Panasonic pour le Parc Futuroscope de [Localité 5] et qu'il avait géré ce projet, force est de constater que la société produit un extrait du logiciel 'Sales Forces' mentionnant le nom d'une autre salariée et que le salarié produit un extrait du même logiciel mentionnant son nom sur le même projet. Dans ces conditions, à défaut de production d'autre élément permettant d'imputer le bénéfice de la réalisation du projet à l'un ou l'autre salarié, la matérialité des faits reprochés n'est pas établie.

Par ailleurs, alors que le salarié a indiqué avoir renseigné le nom du client 'Mission Vidéo' qu'il détenait dans son portefeuille et le projet 'Fondation Jacques Cartier' qu'il lui avait indiqué, sans avoir été informé que ce projet aurait été initié par l'Europe et géré par sa hiérarchie, il n'est pas produit de pièce établissant qu'une telle information a été portée à la connaissance du salarié, de sorte que la matérialité de la manipulation imputée au salarié n'est pas établie.

S'agissant de l'insuffisance des résultats du fait d'un manque d'implication et du non-respect des objectifs et des process :

- En premier lieu, la lettre de licenciement fait état d'un niveau de prospection commerciale chez les clients et prospects, hors salons professionnels, largement insuffisant par rapport à la norme de 18 visites de clients et prospects par mois fixée par l'entreprise, en se référant à une moyenne de trois rendez-vous clients par mois en face-à-face pour les mois de mars et avril 2016, résultant de l'agenda du salarié, et ciblant essentiellement deux clients alors que les cibles à visiter sont nombreuses, insuffisance qui a été soulignée lors de l'entretien annuel de mai 2016.

Alors que le salarié conteste ces faits en invoquant le compte-rendu d'entretien d'évaluation réalisé par son manager le 31 mai 2016, il ressort en effet de ce document, non contesté par la société, que s'agissant de l'objectif intitulé 'Planifier 18 rendez-vous par mois avec des clients potentiels', la mention suivante est portée : 'Les 18 rdv par mois ont été tout juste atteints, [N] s'étant focalisé sur quelques comptes : stratégie qui a payé pour ceux-ci. Il faut néanmoins développer les autres'. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir respecté la norme de 18 rendez-vous mensuels, même si celle-ci a été juste atteinte. La matérialité de ce fait n'est pas établie.

- La lettre de licenciement reproche ensuite au salarié sur l'exercice avril 2015/mars 2016, d'avoir visité le client Match Event à trois reprises et concernant les 45 autres sociétés de son portefeuille (hors Dushow-Alabama et Novelty), de n'avoir visité qu'une vingtaine d'entre elles une fois, et sur la période d'avril 2016 au jour du licenciement, le 10 octobre 2016, de ne pas avoir visité trente de ces sociétés, ni six des sociétés listées dans le 'top 20" produit par le salarié en mai 2015.

Cependant, le salarié fait valoir qu'alors que ses fonctions contractuelles consistaient à 'planifier, mettre en oeuvre les ventes des gammes des produits dont il a la charge auprès des comptes-clés ciblés (...)', il ne peut lui être reproché d'avoir privilégié les relations commerciales avec les clients les plus importants de la société et qu'il avait de nombreux rendez-vous téléphoniques avec de petites structures ayant peu d'effectifs, régulièrement mobilisés sur des prestations événementielles ne permettant pas d'organiser des rendez-vous physiques. Le reproche formé à l'encontre du salarié quant au délaissement de certains clients doit être relativisé.

- Puis, la lettre de licenciement indique que malgré le recadrage du salarié intervenu le 31 août 2016 au cours duquel le quota de 18 visites de clients par mois a été remplacé par 8 démonstrations de produits par mois chez les clients, le salarié n'a pas procédé à ces 8 démonstrations mensuelles, qu'il ressort des rapports d'activité qu'il a produits que ses contacts avec les clients sont majoritairement des appels téléphoniques et rarement des rendez-vous en face-à-face, qu'il n'a prévu sur son planning de démonstrations que 7 démonstrations produits pour la période comprise entre juillet 2016 et septembre 2016 et 5 démonstrations pour la période comprise entre octobre 2016 et décembre 2016, que cette faible activité a conduit la société à examiner son agenda et à relever entre mars et juillet 2016, 11 rendez-vous 'privés' à des moments auxquels le salarié était supposé avoir une activité professionnelle, et entre juin 2016 et août 2016, 11 journées et 12 demi-journées, dont les dates sont énumérées, pour lesquelles ne figurait aucune activité sur son agenda et pour lesquelles il n'était pas présent dans l'entreprise ni n'avait formulé de demande de remboursement de frais professionnels, ce dont il est déduit que le salarié ne fournit ni en quantité ni en qualité le travail correspondant aux exigences du poste, et celui-ci ne répondant pas à sa hiérarchie quant à l'envoi d'un rapport/prévisionnel d'activité hebdomadaire.

Le salarié réplique qu'il ne lui a pas été soumis les objectifs cités par la société et qu'il n'a donc pas pu les accepter. Il produit ses copies d'agendas de mai à octobre 2016 faisant apparaître ses rendez-vous professionnels. Il ajoute que ses identifiants informatiques et comptes d'utilisateur professionnels ayant été progressivement désactivés par l'employeur sous 48 heures après l'envoi de la lettre de licenciement et la société lui ayant refusé l'accès à ses données postérieurement, il s'est trouvé privé de moyens de preuve, rendant ainsi le procès inéquitable. Il précise que la mention 'rendez-vous privé' figurant dans les pièces produites par la société correspondait à des mémos d'actions à réaliser dont le détail n'était pas visible par les autres membres de l'équipe dans l'agenda partagé.

Il ne ressort pas des explications fournies par la société quant à la procédure existante relative à la définition et à la notification des objectifs aux salariés, ni des pièces produites devant la cour, à savoir principalement la pièce 14 de la société intitulée 'Dialogue 2016 [N] [L]' que des objectifs individuels ont été soumis au salarié, discutés avec lui puis notifiés à celui-ci au titre de la période avril 2016/mars 2017. Les courriels échangés entre [N] [L] et [U] [J], son supérieur hiérarchique, les 31 mai et 1er juin 2016 n'établissent à cet égard pas que des objectifs ont été notifiés au salarié au titre de la période sus-visée. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir réalisé 8 visites de démonstrations par mois chez les clients pour la période d'avril 2016 jusqu'au licenciement notifié le 10 octobre 2016.

Aux termes d'un courriel adressé au salarié le 31 août 2016, [U] [J] lui a reproché de ne recevoir que trop rarement ses rapports de visites et visibilité sur les rendez-vous de la semaine à venir, ce dont le salarié a convenu en invoquant des échanges avec celui-ci au bureau ou au téléphone, indiquant qu'il 's'efforcerait d'être beaucoup plus discipliné sur l'envoi de ces rapports' ; [U] [J] lui a en outre reproché un manque d'information sur son activité durant certaines demi-journées, ce à quoi le salarié a répondu : 'Rdv physique ou prise de rdv par téléphone, devis, suivi et relances projets', invoquant un 'bug' dans son agenda Lotus désormais corrigé (que la société a contesté dans la lettre de licenciement) et l'assurance d'une mise à jour régulière à l'avenir ; [U] [J] lui a enfin reproché une insuffisance de visibilité sur l'activité clients et prospects à venir.

Alors que le salarié produit ses agendas sur la période concernée faisant apparaître de nombreux rendez-vous positionnés et fournit des explications sur son activité en dehors des rendez-vous physiques avec les clients, en invoquant notamment des rendez-vous téléphoniques ou du travail ne nécessitant pas une présence physique dans les locaux de l'entreprise, sans que la société n'oppose d'élément matériel, établissant que le salarié n'avait pas la possibilité de travailler de cette manière, force est de constater que le manque d'activité du salarié pour la période considérée ne repose pas sur des éléments objectifs et certains, la reconnaissance par le salarié d'un manque de régularité d'envoi de ses rapports de visite n'étant en tout état de cause pas suffisante à établir la matérialité de ce reproche.

- La lettre de licenciement indique par ailleurs que le manque de travail se répercute sur les résultats commerciaux du salarié, sa contribution réelle à la réalisation du chiffre d'affaires concernant les loueurs ('rentals') pour la période comprise entre avril 2016 et fin août 2016 représentant 245 771 euros alors que 545 771 euros lui étaient attribués pour un prévisionnel de ventes de 835 000 euros, sa contribution individuelle à la réalisation du chiffre d'affaires concernant le département 'visual/communication' pour le mois de septembre 2016 représentant 54 000 euros, soit 8,7 % du chiffre d'affaires, les 91,3 % restant ayant été réalisés par ses deux autres collègues de travail, et sa contribution individuelle aux gammes de produits moniteurs en septembre 2016 ayant été de 0 pour un chiffre d'affaires de 61 000 euros réalisés par ses deux collègues pour un prévisionnel de 87 000 euros. La lettre de licenciement indique enfin que les investissements des clients sur les projecteurs essentiellement se font massivement entre septembre et octobre ce qui suppose une activité soutenue de visites commerciales notamment entre juillet et septembre.

Le salarié indique qu'il ne lui était fixé aucun objectif de chiffre d'affaires individuel, que s'agissant du client Gl Events dont il était en charge, son supérieur, [U] [J] a réalisé une partie du chiffre d'affaires sans l'en avertir et que celui-ci s'est approprié la réalisation de commande de la société Novelty pour un montant de 22 830 euros. Le salarié réplique enfin qu'il ne pouvait réaliser la majeure partie de son chiffre d'affaires entre les mois d'avril et août 2016 comme il le lui est reproché pour cause d'une prétendue insuffisance de travail.

Dans la mesure où le reproche tenant à une insuffisance de résultats commerciaux ne procède pas d'une insuffisance professionnelle ni d'une faute du salarié au vu des développements qui précèdent, ce fait ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut par conséquent prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de l'ancienneté dans l'entreprise, des salaires des six derniers mois et de l'absence de toute justification de la situation du salarié au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 31 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de prime

Le salarié forme une demande de rappel de prime sur objectifs.

La société s'oppose à cette demande en indiquant que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef.

Il ressort des échanges de lettres entre le salarié et l'employeur des 7 et 14 avril 2017 que la société a reconnu une erreur matérielle dans le calcul de la rémunération variable correspondant à la période de préavis et a adressé au salarié un règlement de la somme de 1 141,10 euros bruts à ce titre en lui fournissant des explications sur les calculs effectués et les résultats pris en compte pour parvenir à la somme sus-mentionnée.

Le salarié a été rempli de ses droits au titre de sa prime sur objectifs. Il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de copie du disque décrypté ou de la clé de cryptage

Au regard de la solution retenue, la demande formée par le salarié de copie du disque décrypté ou de la clé de cryptage afin de pouvoir accéder à ses données n'est pas utile à la défense de ses droits dans le cadre du présent litige. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de cette demande.

Sur la demande de remboursement de déplacement professionnel

Le salarié demande le remboursement d'une note de taxi d'un montant de 130 euros en produisant aux débats une photocopie ne comportant aucune identification de la personne à qui elle a été adressée.

A défaut de justifier de l'engagement de frais pour les besoins de son activité professionnelle, il convient de débouter le salarié de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Panasonic Marketing Europe Gmbh à payer à [N] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Panasonic Marketing Europe Gmbh aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02115
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.02115 ?
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