La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°21/03212

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, 21/03212


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2022



N° RG 21/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQK5



AFFAIRE :



M. [Z] [N]





C/

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES



N° RG : 11-20-61



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/05/22

à :



Me Eric BOHBOT



Me Margaret BENITAH





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2022

N° RG 21/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQK5

AFFAIRE :

M. [Z] [N]

C/

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 11-20-61

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/05/22

à :

Me Eric BOHBOT

Me Margaret BENITAH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Eric BOHBOT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 - N° du dossier 32334

APPELANT

****************

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]/FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 6 octobre 2009, M. [Z] [N] a consenti à diverses opérations bancaires auprès de la société Crédit industriel et commercial telles que :

- l'ouverture d'un compte courant le 6 octobre 2009,

- une autorisation de découvert d'un montant maximum de 2 500 euros à durée indéterminée à compter du 27 mars 2015,

- une autorisation de découvert supplémentaire exceptionnelle d'un montant de 2 000 euros pour une durée ferme d'un mois et 6 jours à compter du 24 janvier 2019,

- l'octroi d'un crédit renouvelable 'crédit allure' d'un montant de 3 500 euros, le 6 octobre 2009,

- l'octroi d'un crédit en réserve pour un montant de 30 000 euros le 6 novembre 2009,

- l'octroi d'un crédit renouvelable 'Etalis' suivant offre en date du 26 mars 2015,

- un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 50 000 euros, suivant offre en date du 6 mai 2015.

Par acte d'huissier de justice délivré le 19 décembre 2019, la société Crédit industriel et commercial a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- une somme de 56 772,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- donné acte à la société Crédit industriel et commercial de son désistement et l'a déclaré parfait,

- constaté l'extinction de l'instance,

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [N] à l'encontre de la société Crédit industriel et commercial,

- condamné M. [N] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 janvier 2022, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la banque de France est irrégulière au titre des événements suivants :

- 15 juillet 2019 au titre de la ligne 30066 10151 00010353 947 du crédit réservé n° 30066 10151 00010353 911 est irrégulière, l'incident de paiement n'étant pas caractérisé lors de l'envoi le 13 juin 2019 du courrier d'information préalable à l'inscription au FICP, les rejets rétroactifs de prélèvement d'échéance dont les paiements sont attestés dans les livres de la banque étant irréguliers,

- 15 juillet 2019 au titre du prêt regroupement de crédits n° 30066 10151 00010353 944 est irrégulier, l'incident de paiement n'étant pas caractérisé lors de l'envoi le 13 juin 2019 du courrier d'information préalable à l'inscription au FICP, les rejets rétroactifs de prélèvement d'échéance dont les paiements sont attestés dans les livres de la banque étant irréguliers,

- 22 juillet 2019 au titre des 29 lignes restantes du crédit réservé n° 30066 10151 00010353 911 sont irrégulières, les incidents de paiement n'étant pas caractérisés lors de l'envoi le 21 juin 2019 des 29 courriers d'information préalable à l'inscription au FICP, les rejets rétroactifs de prélèvement d'échéance dont les paiements sont attestés dans les livres de la banque étant irréguliers,

- 16 août 2019 au titre de la ligne 30066 10151 00010353 910 du crédit allure libre n° 30066 10151 00010353 910 est irrégulière, la déclaration au FICP étant intervenue avant que soit écoulé le délai d'un mois suivant l'envoi le 17 juillet 2019 du courrier d'information préalable à l'inscription au FICP,

- 16 août 2019 au titre de la ligne 30066 10151 00010353.981 du crédit allure libre n° 30066 10151 00010353 910 est irrégulière, la déclaration au FICP étant intervenu avant que soit écoulé le délai d'un mois suivant l'envoi le 17 juillet 2019 du courrier d'information préalable à l'inscription au FICP,

- 29 octobre 2019 au titre du découvert du compte de dépôt n°30066 10151 00010353 901 est irrégulier, la déclaration au FICP étant intervenue avant que soit écoulé le délai d'un mois suivant l'envoi le 27 novembre 2019 du courrier d'information préalable à l'inscription au FICP,

- condamner la société Crédit industriel et commercial à lui payer les sommes suivantes :

- 16 708,62 euros pour le préjudice financier qu'il a subi du fait de l'ingérence de la banque dans la gestion des comptes de ses clients et de sa violation du paragraphe 7.1 de son prêt immo-modulable qui correspond au montant du report des échéances dont il a été privé par la banque sur la période du 5 mars 2019 (point de départ de la demande) au 29 janvier 2020 (date de la vente des lots 5 et 6) avec intérêts au taux légal capitalisés pour chaque échéance à compter du jour de sa mise à disposition (le 5 de chaque mois),

- 38 159,81 euros pour le préjudice financier qui résulte de la différence entre les sommes initialement réclamées le 14 octobre 2019 par la banque au titre du découvert et des échéances impayées actualisées au 21 octobre 2019 (18 646,72 euros) et la somme nouvellement réclamée depuis le 15 octobre 2015 après la dénonciation des prêts effectuée par la banque (56 806,53 euros) pour empêcher toute résolution amiable du litige en violation de l'article 56 du code de procédure civile en provoquant l'échec de la vente en réméré avec option de rachat du lot 6 (qui lui aurait permis de rembourser avec les fonds perçus par son épouse en juillet 2019 sa créance de 18 646,72 euros réclamée le 14 octobre 2019) comme l'attestent le mail du 4 novembre 2019 de Monsieur [G] [U] du service contentieux et le mail du 20 décembre 2019 du notaire Me [T], avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 janvier 2020, date de la vente des lots 5 et 6,

Et alors même que si la banque ne s'était pas ingérée dans les comptes de ses clients pour les priver de la ressource générée par le report d'échéance par tranche de trois mois, reconductible sur douze mois, il n'aurait pas été contraint de devoir mettre en vente son appartement (lot 6),

- 56 052,08 euros pour le préjudice financier subi qui résulte du surcoût provoqué par la valeur de rachat des deux appartements (157 300,00 euros) duquel se déduit le montant de la créance contestée payée à la société Crédit industriel et commercial (57 893,29 euros), le montant perçu par M. [N] (33 152,80 euros) et les autres créances payées (10 201,83 euros) qui sont nées de l'annulation de la vente le 15 octobre 2019 du lot 6, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 janvier 2020, date de la vente des lots 5 et 6. M. [N] ayant été contraint de mettre en vente deux appartements après que la banque ait provoqué l'échec de toute résolution amiable du litige en dénonçant les prêts quelques jours avant la signature de l'acte authentique de vente en violation de l'article 56 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

- condamner la société Crédit industriel et commercial à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2022, la société Crédit industriel et commercial demande à la cour de :

- juger M. [N] mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer purement et simplement la décision entreprise,

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [N] poursuit l'infirmation du jugement qui a déclaré le désistement parfait, constaté l'extinction de l'instance et qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles, au motif prétendu qu'il a présenté celles-ci par conclusions du 16 novembre 2020, avant que la société CIC ne se désiste de ses demandes le 18 février 2021. Il en déduit que le premier juge a fait une application inexacte des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.

En réponse, la société CIC soutient au contraire qu'elle a fait connaître au tribunal qu'elle se désistait de ses demandes dès le 20 février 2020, antérieurement aux demandes reconventionnelles présentées par M. [N] le 20 novembre suivant seulement.

Sur ce,

L'article 395 du code de procédure civile énonce que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'

La société CIC a fait connaître son désistement par conclusions adressées au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles par courriel du 20 février 2020.

A cette date, M. [N] n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, pas plus d'ailleurs qu'il n'avait formulé des prétentions à titre reconventionnel. En effet, les premières conclusions sont notifiées par l'intéressé le 12 novembre 2020, en vue de l'audience du 16 novembre suivant.

Le 20 février 2020, aucune acceptation du défendeur n'était nécessaire à la perfection du désistement alors formulé par écrit avant l'audience, de sorte que celui-ci a produit son effet extinctif immédiatement.

Le jugement qui a déclaré le désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance est confirmé. Le premier juge en a déduit à raison l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées alors que l'instance était éteinte.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer une indemnité de procédure à la société CIC et aux dépens.

En cause d'appel, il est également condamné à une indemnité de procédure, d'un montant de 1 700 euros. Il est également tenu aux dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [N] à payer à la société CIC une somme de 1 700 euros d'indemnité de procédure,

Condamne M. [Z] [N] aux dépens exposés en cause d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/03212
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.03212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award