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17/05/2022 | FRANCE | N°21/01611

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, 21/01611


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2022



N° RG 21/01611 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL2J



AFFAIRE :



M. [M] [C]

...



C/

Société COALLIA







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY



N° RG : 11-20-1343



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 17/05/22

à :



Me Valérie LEGER



Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2022

N° RG 21/01611 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL2J

AFFAIRE :

M. [M] [C]

...

C/

Société COALLIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY

N° RG : 11-20-1343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/05/22

à :

Me Valérie LEGER

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [C]

né le 07 Décembre 1961 à [Localité 5] (CAMEROUN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 210083

Madame [G], [R] [T]

née le 27 Janvier 1989 à [Localité 5] (CAMEROUN)

de nationalité Gabonaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 210083

APPELANTS

****************

Société COALLIA anciennement dénommée AFTAM

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210133

Représentant : Maître Bruno AZRIA Substituant Maître Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte en date du 15 avril 2016, l'association Coallia, anciennement dénommée Aftam a consenti à M. [M] [C] et Mme [G] [T], une convention d'occupation à titre onéreux portant sur un logement situé [Adresse 2] (92). Le bail a été conclu dans le cadre du dispositif appelé 'Solibail', pour une durée de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 6 mois, sans pouvoir excéder une durée de 18 mois à compter de la date de prise d'effet de la convention.

Par acte d'huissier de justice délivré le 6 octobre 2020, l'association Coallia a assigné M. [C] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite à la convention d'occupation,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d'occupation,

- en conséquence, constater que M. [C] et Mme [T] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2],

- dire qu'ils devront libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les locaux qu'ils occupent, dès la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- dire que faute par eux d'avoir libéré les lieux, ils pourront être expulsés avec, en cas de besoin, l'assistance de la force publique et avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs,

- condamner solidairement M. [C] et Mme [T] à lui payer :

- la somme de 5 175,75 euros au titre des contributions impayées au 28 septembre 2020,

- une indemnité d'occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante majorée de 50% et ce jusqu'à parfaite libération du logement,

- rejeter toute demande de délai de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation et la résiliation de plein droit de cette convention depuis le 10 mars 2020,

- ordonné l'expulsion de M. [C] et Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2], avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification de cette décision et d'un commandement de quitter les lieux dans les conditions visées aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [C] et Mme [T] à payer à l'association Coallia la somme de 6 422,68 euros au titre des redevances et indemnités impayées, terme du mois de novembre 2020 inclus,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [C] et Mme [T] à l'association Coallia à compter de la résiliation de la convention d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie,

- condamné M. [C] et Mme [T] à payer à l'association Coallia à compter du mois de décembre 2020 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux par remise des clés ou expulsion,

- condamné M. [C] et Mme [T] aux dépens de l'instance, lesquels comprendraient le coût du commandement de payer,

- rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, M. [C] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 novembre 2021, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony le 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- reporter à deux ans le paiement de leur dette de loyer,

- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 janvier 2022, l'association Coallia demande à la cour de :

- rejeter l'intégralité des prétentions et demandes des appelants,

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée,

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation et la résiliation de plein droit de cette convention depuis le 10 mars 2020,

- ordonné l'expulsion de M. [C] et Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,

- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [C] et Mme [T] à lui payer la somme de 6 422,68 euros au titre des redevances et indemnités impayées, terme du mois de novembre 2020 inclus,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [C] et Mme [T] à l'association Coallia à compter de la résiliation de la convention d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie,

- condamné M. [C] et Mme [T] à lui payer à compter du mois de décembre 2020 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux par remise des clés ou expulsion,

- condamné M. [C] et Mme [T] aux dépens de l'instance, lesquels comprendraient le coût du commandement de payer,

- rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire,

A titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation de la convention d'occupation liant les parties,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'expulsion de M. [C] et Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,

- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [C] et Mme [T] à lui payer la somme de 6 422,68 euros au titre des redevances et indemnités impayées, terme du mois de novembre 2020 inclus,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [C] et Mme [T] à l'association Coallia à compter de la résiliation de la convention d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie,

- condamné M. [C] et Mme [T] à lui payer à compter du mois de décembre 2020 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux par remise des clés ou expulsion,

- condamné M. [C] et Mme [T] aux dépens de l'instance, lesquels comprendraient le coût du commandement de payer,

- rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire,

En tout état de cause :

- constater que la convention d'occupation Solibail est arrivée à échéance le 15 octobre 2017, et que par conséquent, M. [C] et Mme [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de se voir dispensée du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à l'expulsion des résidents,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette :

- faire obligation aux occupants de s'acquitter désormais de la contribution au taux fixé,

- dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme serait acquise et que les débiteurs défaillants devraient immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, leur expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

- dire que les occupants seront condamnés également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante majorée de 50 % et ce, jusqu'à libération complète des lieux,

Statuant à nouveau :

- condamner M. [C] et Mme [T] à lui payer la somme de 7 579,40 euros au titre des redevances impayées à la date du 4 janvier 2022,

- condamner M. [C] et Mme [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] et Mme [T] font valoir, au soutien de leur appel, que :

- ils ne contestent pas avoir rencontré des difficultés qui les ont empêchés de s'acquitter régulièrement de leur loyer dans les conditions contractuelles,

- il n'a pas été tenu compte du fait qu'ils ont été laissés en possession des lieux pour une durée nettement supérieure à la durée contractuellement prévue, sans tirer de conséquence du fait que la convention ne pouvait pas dépasser une durée de 18 mois et d'une éventuelle requalification en bail d'habitation,

- leur état de santé, le contexte familial particulier et leur situation financière les amènent à solliciter de larges délais de paiement et à demander la suspension de la clause résolutoire ; M. [C] assume seul la charge financière de trois enfants mineurs.

L'association Coallia réplique que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la dette locative n'ayant pas été payée en dépit de larges facilités,

- la dette n'a cessé d'augmenter depuis leur prise des lieux de sorte que le prononcé de la résiliation est justifié,

- la convention d'occupation temporaire, qui est une convention de sous-location, est exclue du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 ; elle ne peut être qualifiée de bail d'habitation et le fait que le terme ait été dépassé ne modifie pas la nature de la convention,

- de plus, les occupants se sont maintenus au-delà du terme qu'ils connaissaient pourtant, ce d'autant qu'elle leur a demandé de restituer le logement suite à l'arrivée du terme ; en toute hypothèse, ils ne tirent aucune conséquence juridique de l'application du régime dérogatoire qu'ils sollicitent,

- ils doivent être condamnés au paiement de la dette due qui n'a cessé d'augmenter,

- la demande de délais sera rejetée, alors qu'ils n'ont jamais réglé régulièrement leurs redevances depuis la signature du contrat, et la dette s'est accrue ; de plus, ils ont bénéficié d'un moratoire consenti par Coallia, qui a été prorogé, mais n'a pas été honoré ; ils ont de plus bénéficié de délais, de fait ; ils ne font aucune offre sérieuse tendant au règlement de la dette ; elle-même est une association à but non lucratif ; enfin, le mécanisme de la suspension de la clause résolutoire spécifiquement prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable au contrat d'occupation temporaire

- le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion sera supprimé.

' sur l'acquisition de la clause résolutoire et la nature de la convention :

La convention signée entre Coallia et l'Etat et la convention intervenue entre l'association intimée et les appelants prévoient que seule Coallia est locataire du logement, lequel est mis à leur disposition à l'occasion d'une sous-location, exclue de la loi du 6 juillet 1989, par l'effet de son article 8 de ladite loi.

La convention conclue entre Coallia et les appelants est une convention d'occupation temporaire, prévue pour une durée limitée de 18 mois, qui ne peut, du seul fait que son terme a été dépassé sans que les occupants quittent les lieux, voir sa nature modifiée.

L'association Coallia n'était pas tenue, pour se prévaloir de la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location, de respecter les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle a, du fait du non-respect de l'obligation de payer la redevance dans les délais prévus au contrat, fait délivrer un commandement de payer le 9 janvier 2020 rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat. L'absence de régularisation de la situation à l'issue d'un délai de deux mois justifie la mise en oeuvre de la clause résolutoire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de la convention deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit le 10 mars 2020. Il est également confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des bénéficiaires de la convention et des occupants de leur chef, et a condamné M. [C] et Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, dont le montant fixé par le premier juge est confirmé.

La demande de l'association Coallia de voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, est rejetée, les conditions prévues par ce texte n'étant pas réunies pour fonder cette demande.

' sur la dette locative

L'association Coallia justifie de l'augmentation de la dette locative, laquelle s'élève à la date du 4 janvier 2022 à la somme de 7 579,40 euros, redevance de décembre 2021 incluse.

M. [C] et Mme [T], qui ne justifient pas avoir réglé les redevances impayées ni ne discutent le montant de leur dette, sont condamnés à payer cette somme à l'association Coallia pour la dette arrêtée à la date du 4 janvier 2022.

' sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire

La demande des consorts [C] [T] tendant à obtenir des délais de paiement ne sera pas accueillie, pas plus que leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

De telles prétentions ne peuvent prospérer quand la situation n'a cessé de se dégrader, la dette ayant augmenté de façon conséquente, et les sous-locataires ne justifiant pas que leur situation permette d'envisager le règlement des sommes dues dans le délai maximum de deux ans prévu à l'article 1343-5 du code civil, alors au contraire que les difficultés qu'ils évoquent témoignent d'une situation sérieusement obérée. D'ailleurs, ils ont bénéficié de longs délais, du seul fait du temps de la procédure d'appel, qu'ils n'ont pas mis à profit pour commencer à apurer leur dette.

Leur demande, dans de telles conditions, sera rejetée.

' sur les autres demandes

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.

M. [C] et Mme [T] sont condamnés à payer une somme de 1 200 euros d'indemnité de procédure à l'association Coallia. Ils supportent également les dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Franck Lafon, qui en a fait la demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à émender sur le montant de la dette,

Statuant du chef émendé,

Condamne M. [M] [C] et Mme [G] [T] à payer à l'association Coallia la somme de 7 579,40 euros au titre des redevances impayées à la date du 4 janvier 2022 (mois de décembre 2021 inclus),

Y ajoutant,

Rejette la demande de suppression de délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [M] [C] et Mme [G] [T] à payer à l'association Coallia la somme de 1 200 euros d'indemnité de procédure,

Condamne M. [M] [C] et Mme [G] [T] aux dépens qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Franck Lafon, qui en a fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/01611
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.01611 ?
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