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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00115

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, 21/00115


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 17 MAI 2022



N° RG 21/00115 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UH22



AFFAIRE :



M. [C] [S]





C/



SCI [D]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de COLOMBES



N° RG : 11-19-96



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le : 17/05/22

à :



Me Emmanuel DESPORTES



Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 17 MAI 2022

N° RG 21/00115 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UH22

AFFAIRE :

M. [C] [S]

C/

SCI [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de COLOMBES

N° RG : 11-19-96

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/05/22

à :

Me Emmanuel DESPORTES

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 19020

APPELANT

****************

S.C.I. [D]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078035 -

Représentant : Maître Xavier CONABADY Substituant Maître Jean-Yves LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

Madame [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à étude

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Gwenael COUGARD, Conseillèrechargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 mars 2000, la société civile immobilière [D] venue aux droits des consorts [E] a donné à bail à M. [C] [S] et Mme [P] [R], un logement situé [Adresse 3] (92).

Par acte d'huissier de justice délivré le 9 janvier 2019, la société [D] a assigné M. [S] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Colombes aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires,

- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification de la décision,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans telles conditions qu'il plaira au requérant et ce aux frais, risques et périls de M. [S] et Mme [R],

- condamner M. [S] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération des lieux,

- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le montant des dépens outre l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société [D] et M. [S] et Mme [R] aux torts et griefs de ces derniers, à compter de la signification du jugement,

- ordonné l'expulsion de M. [S] et Mme [R] ainsi que de tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné in solidum M. [S] et Mme [R] à payer à la société [D] l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé augmenté des charges, de la signification du jugement jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,

- condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à payer la somme de 1 000 euros à la requérante au titre des dommages et intérêts,

- condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à payer à la requérante la somme de l 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement M. [S] et Mme [R] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 septembre 2021, il demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes le 16 novembre 2020 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société [D], Mme [R] et lui, aux torts et griefs de ces derniers, à compter de la signification du jugement,

- ordonné son expulsion, celle de Mme [R] ainsi que tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné in solidum Mme [R] et lui à payer à la société [D] l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé augmenté des charges, de la signification du jugement jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,

- condamné solidairement Mme [R] et lui à payer la somme de 1 000 euros à la requérante au titre des dommages et intérêts,

- condamné solidairement Mme [R] et lui à payer à la requérante la somme de l 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'appelant de ses demandes concernant :

- le paiement d'un montant de 7 910 euros [282,50 euros par mois à compter du 12 avril 2016 jusqu'au 10 août 2018, date de l'arrêté x 28 mois],

- le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et pour les menaces,

- le paiement d'une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts par jour de retard à compter du 10 août 2018 et jusqu'à son relogement où jusqu'à la réalisation des travaux,

- le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le paiement des entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- déclarer prescrite la demande formée par la société [D] comme formée par assignation le 9 janvier 2019 alors qu'il avait connaissance de l'état des lieux (non imputable au locataire) dès son acquisition le 10 avril 2014 pour avoir visité lesdits lieux et parce qu'ils étaient décrits dans son acte d'achat,

- à tout le moins, déclarer mal fondée la demande de la société [D] faute d'avoir rapporté la preuve des violations graves et renouvelées de ses obligations par le locataire,

- en conséquence, débouter purement et simplement la société [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [D] à lui payer les sommes de :

- 7 910 euros [282,50 euros par mois à compter du 12 avril 2016 jusqu'au 10 août 2018, date de l'arrêté x 28 mois],

- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des menaces émises aux fins de baisse ou de paiement du loyer avant et après l'arrêté du 10 août 2018 ainsi que pour la présente procédure manifestement abusive et elle-même constitutive d'une pression parfaitement anormale eu égard aux circonstances,

- 50 euros par jour à compter du 10 août 2018 et jusqu'au relogement effectif de M. [S] dans un logement décent ou jusqu'à la réalisation des travaux conformes à la mise en demeure de la mairie,

- condamner la société [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [D] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juin 2021, la société [D] demande à la cour de :

In limine litis :

- juger l'absence de mise en cause, par M. [S], partie appelante, de Mme [R], partie indivisible du litige l'opposant aux parties à la cause,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté en date du 8 janvier 2021 par M. [S] à l'encontre du jugement prononcé le 16 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Colombes dont le numéro de RG est le 11-19-000096,

- à défaut, confirmer le jugement de première instance,

- ordonner une astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification de la décision à intervenir relative à l'expulsion de M. [S] ainsi que de tous occupants de son chef,

- juger qu'au-delà du prononcé de la décision à intervenir, M. [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement convenu augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,

En tout état de cause,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre

les entiers dépens.

Par ordonnance rendue sur incident le 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- donné acte à la société [D] de son désistement d'incident,

- renvoyé l'affaire au 3 février 2022 pour clôture et 22 mars 2022 pour les plaidoiries,

- dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance d'appel.

M. [S] a intimé à la procédure Mme [R] par déclaration du 29 juin 2021. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 7 juillet 2021 par l'appelant.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 15 juillet 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' sur la recevabilité de l'appel :

La société [D], dans ses conclusions signifiées le 29 juin 2021, excipe de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [S] au motif que ce dernier n'a pas mis en cause Mme [R], alors qu'il critique des chefs du jugement le condamnant solidairement avec celle-ci.

Cependant, M. [S] a intimé Mme [R] devant la cour et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 juillet 2021.

L'appel est en conséquence recevable.

' sur le prononcé de la résiliation du bail :

M. [S] fait valoir au soutien de son appel que :

- il n'est pas établi que la modification des lieux que le premier juge a retenue lui est imputable, élément indispensable pour caractériser la faute permettant la résiliation,

- il y a bien eu une séparation de l'appartement mais il n'a pas indiqué y avoir procédé ; au contraire, la société [D] a eu connaissance de cette modification faite par la précédente propriétaire ; il appartient à la bailleresse d'établir qu'il est à l'origine de cette modification,

- aucun état des lieux n'a été établi à l'entrée dans les lieux par le bailleur et propriétaire initial, M. [E] depuis décédé ; le bail n'est pas conforme à la loi du 6 juillet 1989 mais fait référence au statut des baux commerciaux,

- le plan du diagnostiqueur sur lequel s'appuie la société [D] est totalement inexploitable, et la bailleresse compare deux documents qui ne peuvent être comparés ; les proportions du plan du diagnostiqueur sont incohérentes et l'orientation est erronée ; la SCI [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; au contraire la description du bien correspond exactement à celle qui était faite dans l'acte de vente,

- la demande de résiliation sur le fondement de la modification des lieux est prescrite puisque la SCI [D] connaissait l'état des lieux depuis la date d'acquisition en 2014 et elle devait agir dans les trois ans de son acquisition sur le fondement de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,

- il n'a pas sous-loué l'appartement et il y habite personnellement.

En réponse, la SCI [D] rétorque que :

- M. [S] et Mme [R] ont commis des manquements graves et répétés à leurs obligations, en n'occupant pas personnellement les lieux, et l'occupation par son frère est en réalité une sous-location des lieux,

- M. [S] ne conteste pas que les lieux ont été modifiés par empiétement sur les parties communes sans son accord ; ces modifications ne sont pas conformes à la législation car les pièces de vie ne comportent pas toutes des ouvrants donnant sur l'extérieur ; il est établi que 7,45 m² ont été créés par les locataires après son acquisition du bien ;

- ces manquements justifient le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires,

Sur ce,

Le premier juge a estimé que la modification des lieux par les locataires était suffisamment établie et justifiait la résiliation du bail.

Il appartient à la société [D] d'établir les manquements qu'elle impute à M. [S], notamment la modification des lieux sans autorisation du bailleur.

Pour ce faire, elle verse aux débats :

- l'acte d'adjudication du 10 avril 2014 décrivant le bien acquis par la SCI [D], et notamment l'appartement litigieux, ainsi que suit : 'bâtiment aménagé en habitation : à droite, cuisine sans accès direct dans la pièce de vie (seulement une fenêtre), entrée sur pièce, renfoncement sur la gauche avec petite fenêtre, chambre borgne, salle d'eau avec toilettes.'

- le contrat de location signé le 6 mars 2000 entre M. [E], aux droits duquel intervient la société bailleresse qui a acquis ce bien, et M. [S] et Mme [R] ; le bien loué est ainsi décrit : 'un appartement au rez-de-chaussée, côté droit dans la cour, comprenant une pièce principale, une cuisine, une salle de bain et wc,'

- le diagnostic technique établi le 24 décembre 2012, qui décrit l'immeuble, et notamment l'appartement situé au rez-de-chaussée droite, comme se composant de : 'entrée, cuisine, chambre, salle d'eau' sans autre précision ; un plan de chaque appartement est annexé au rapport ; un tableau des superficies de cet appartement est inséré au rapport.

- un procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2018 à la requête de la société bailleresse qui atteste qu'au rez-de-chaussée de l'immeuble, se trouve une porte munie d'une serrure fermée à clé située en pied d'escalier, et dans la courette, la présence d'une ouverture à gauche des pavés de verre - M. [D], gérant de la SCI, précisant à l'huissier de justice qu'elle correspond aux toilettes communes.

A la suite d'un signalement de M. [S] à la mairie de [Localité 6] concernant l'état d'insalubrité du logement loué, un rapport a été établi le 17 avril 2018 par les services de l'ARS et un arrêté pris le 10 août 2018 par le préfet de département.

Le rapport dressé par l'inspectrice de salubrité le 17 avril 2018 décrit le logement loué de la façon suivante : 'un bâtiment de plain pied partagé en deux locaux situés dans la cour intérieure de l'immeuble. Le local en question est de type F2 porte droite, dans lequel M. [S] indique vivre seul. (...) Le local comprend un séjour, une chambre, une cuisine à l'extérieur, une salle de bain avec des sanitaires. Le tout chauffé avec un radiateur d'appoint.

La cuisine a une superficie de 5,27 m², et est à l'extérieur du logement. On constate la présence d'une fenêtre (42 x 26 cm) double vitrage en PVC, la porte de la cuisine en bois comprend dix carreaux en verre avec une dimension (9 x 26 cm) chacun. On constate l'absence d'aération en partie haute.

Salle d'eau avec sanitaires (...)

Pièce principale : la superficie est de 9,77 m² ; présence d'une fenêtre (110 x 56) x 2 simple vitrage en bois qui n'est pas ouverte sur l'extérieur mais sur la cuisine. Cette pièce n'a pas d'ouvrant vers l'extérieur.

Chambre : la superficie est de 7,13 m². Cette pièce n'a pas d'ouvrant vers l'extérieur.'

Un plan est joint au rapport.

À la suite de ce rapport, la SCI [D] a reçu notification de l'arrêté d'insalubrité. Elle a adressé un courrier à M. [S] le 5 février 2019 par lequel elle lui écrit que 'l'arrêté a été pris en raison de la construction que vous avez édifiée sans autorisation qui ne comporte pas d'ouverture.'

M. [D] et la SCI bailleresse ont fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de 'mise à disposition par personne morale aux fins d'habitation de local par nature impropre à cette destination malgré mise en demeure.' La suite réservée à ces poursuites correctionnelles n'est pas connue.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date d'effet du bail, le logement était décrit comme comprenant une pièce principale, une cuisine, une salle de bains et wc, sans aucune précision de superficie dans le bail.

Il est précisé à la date de l'adjudication que l'appartement litigieux comporte 'à droite, une cuisine sans accès direct dans la pièce de vie (seulement une fenêtre).' Il est aussi relaté que l'appartement est composé d'une 'entrée sur pièce, renfoncement sur la gauche petite fenêtre, chambre borgne, salle d'eau avec toilette.'

Cette description des lieux telle qu'elle est faite à la date de l'adjudication (10 avril 2014) correspond précisément au plan fait par l'inspectrice lors de la visite des lieux et à sa description des lieux (17 avril 2018). Ainsi, elle mentionne sur le plan l'existence de la cuisine à laquelle il faut accéder par l'extérieur ('la cuisine est à l'extérieur du logement'), et la fenêtre fermée entre la pièce à vivre et la cuisine ('présence d'une fenêtre qui n'est pas ouverte sur l'extérieur mais sur la cuisine.'). La chambre est décrite comme 'sans ouvrant sur l'extérieur.'

Contrairement à ce que soutient la SCI [D], à la date de l'adjudication, le logement litigieux était déjà composé comme celui visité en 2018 par l'inspectrice de salubrité.

M. [S] habitait les lieux depuis de nombreuses années à la date de l'adjudication. Cependant, la description des lieux faite au bail est si sommaire et imprécise qu'elle ne permet pas de déterminer si les lieux loués étaient tels qu'ils le sont en 2018, lorsque la bailleresse reçoit le rapport d'insalubrité.

M. [S] confirme toutefois lui-même que des travaux ont modifié les lieux depuis la prise d'effet du bail. L'examen des éléments ci-dessus visés permet de considérer que la cuisine a été ajoutée, empiétant sur la cour commune, sans qu'un accès à la pièce à vivre soit créé, expliquant ainsi cette fenêtre entre la pièce principale et la cuisine, et la suppression de l'ouvrant sur l'extérieur qui existait avant l'ajout de cette cuisine.

Si la SCI [D] prétend que ces transformations ont été faites par M. [S] et Mme [R], M. [S] dément cette allégation, affirmant que ces modifications ont été réalisées du chef du précédent propriétaire.

La SCI [D] a fait l'acquisition de ce bien alors qu'il avait déjà subi ces transformations et n'établit pas qu'elles seraient le résultat de travaux de M. [S] au cours du bail, pas plus qu'ils n'auraient pas été autorisés par le précédent propriétaire.

S'il est bien démontré que l'appartement a subi des modifications significatives, la SCI [D] échoue dans la démonstration qui lui incombe que les travaux ont été faits par les locataires sans l'autorisation de la bailleresse, que ce soit elle-même ou le précédent propriétaire.

Elle ne peut se fonder sur le seul plan du diagnostiqueur pour prétendre imputer la transformation des lieux aux locataires. Ce plan dressé le 24 décembre 2012, est peu cohérent avec les autres éléments mis en avant par le locataire, et présente d'importants éléments de contradiction avec la description des lieux faite à la date de l'adjudication, laquelle est l'issue d'une procédure engagée au début de l'année 2012 en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 16 janvier 2012.

Le plan est de plus particulièrement sommaire et imprécis, se contentant de mentionner une configuration très générale des lieux et des superficies, sans rapport aucun avec les surfaces mesurées par l'inspectrice de salubrité. Ce document ne présente de plus aucun trait de similitude avec la description des lieux faite dans le titre de propriété de 2014.

La résiliation du bail n'est pas encourue pour le motif invoqué par la SCI [D], sans qu'il y ait lieu d'examiner si la demande de résiliation fondée sur la modification des lieux sans autorisation présentée par la SCI [D] était prescrite.

La SCI [D] ne rapporte pas non plus la preuve que les lieux ne sont plus occupés par M. [S], lequel habiterait l'essentiel de son temps à l'étranger, selon elle, de sorte qu'il aurait, toujours selon les dires de la bailleresse, sous-loué l'appartement à son frère. Pourtant, les éléments avancés sont très insuffisants à établir cette violation des termes du bail et des prescriptions légales.

En conséquence, la demande tendant à la résiliation du bail est rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Il est également infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des lieux et a condamné les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation.

' sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI [D]

La SCI [D] prétend que les troubles graves créés par les locataires du fait des manquements commis méritent réparation à son profit ; que la modification des lieux a été faite sans permis de construire ou déclaration de travaux et qu'elle devra entreprendre des travaux importants pour remettre les lieux en conformité.

M. [S] conclut au rejet de la demande de réparation.

Sur ce,

La SCI [D], déboutée en sa demande principale de résiliation du bail pour modification des lieux, n'est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait de la transformation des lieux, alors qu'elle n'établit pas que cette modification du logement est le fait des locataires. En l'absence de faute de leur part, elle ne peut obtenir réparation du préjudice qu'elle dit subir.

' sur les demandes présentées par M. [S]

M. [S] soutient que la SCI [D] n'a pas entrepris les travaux de remise aux normes exigés par la mairie, en vertu de l'arrêté d'insalubrité, qu'elle est tenue de le reloger, de le rembourser des loyers payés depuis ledit arrêté, enfin l'indemniser du préjudice qu'il a subi.

En réponse, la SCI [D] fait valoir que les demandes reconventionnelles présentées par M. [S] sont les conséquences des agissements des locataires, de sorte qu'il est malvenu à solliciter le remboursement des loyers et il ne peut pas non plus réclamer la réparation d'un préjudice créé par sa propre turpitude. Enfin, elle affirme avoir fait une proposition de relogement, appartement que M. [S] n'a pas pris la peine de visiter.

Sur ce,

La demande présentée par M. [S] tendant à obtenir le remboursement des loyers payés jusqu'à la date de l'arrêté de mise en demeure sera rejetée. En effet, si à compter de cette décision, il n'est plus tenu de payer les loyers, conformément à l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation, ce texte n'impose pas au bailleur de restituer les montants payés antérieurement à la date de l'envoi de la notification de la mise en demeure.

De plus, la SCI [D] ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui lui est imposée de présenter des offres de relogement à son locataire, dans les conditions prévues à l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, se contentant de verser une seule offre de relogement de son locataire, lequel a décliné la proposition qu'il estimait inadaptée à sa situation. Cette seule offre ne suffit à caractériser le respect de l'obligation de relogement imposée par la loi au bailleur. Il convient de rappeler qu'en vertu de cette disposition précitée, le bailleur est tenu d'assurer le relogement de M. [S], conformément aux dispositions de l'article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'à défaut il y sera pourvu dans les conditions de l'article L521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, aux frais du bailleur.

En conséquence, la demande de M. [S] tendant à obtenir la condamnation à lui payer une somme de 50 euros par jour de retard jusqu'à son relogement, sera rejetée, les dispositions précitées devant trouver application, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette disposition, pour le cas où la SCI [D], qui reste débitrice à son endroit d'une obligation de relogement, n'assurerait pas le respect de cette obligation.

Enfin, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, M. [S] est bien fondé à demander réparation du préjudice qu'il subit. En effet, il convient d'observer que la SCI [D] a préféré, au lieu d'exécuter l'obligation qui lui était faite par l'autorité administrative d'assurer le relogement de son locataire, assigner celui-ci aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, prenant motif d'une transformation du logement qu'elle a pourtant acquis dans l'état actuel et sans verser la moindre pièce de nature à caractériser qu'une telle modification était le fait de ce locataire, cela sans justifier d'un recours contre l'arrêté de mise en demeure pris à son encontre. Elle a résisté à la procédure de mise en demeure engagée contre elle, n'exécutant pas son obligation de relogement, ni ne démontrant la moindre démarche pour mettre en conformité le bien actuellement loué, et ce depuis plus de 4 ans quand l'arrêté de mise en demeure a été pris au mois d'avril 2018. Cette attitude blâmable a généré un évident préjudice pour M. [S], contraint de rester dans des lieux impropres à l'habitation, le logement étant dépourvu d'ouvrants suffisants, d'un système de ventilation adapté, enfin d'une installation électrique conforme, de subir les tracasseries d'une procédure judiciaire et de supporter les pressions de son bailleur impatient de reprendre possession du logement. Ces éléments justifient la condamnation de la société bailleresse à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice.

' sur les autres demandes

La SCI est condamnée à payer à M. [S] une somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure.

Elle est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant infirmées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe

Déclare recevable l'appel de M. [C] [S],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI [D] de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [C] [S] et Mme [P] [R],

Déboute la SCI [D] de toutes ses demandes,

Déboute M. [C] [S] de sa demande de remboursement des loyers et de prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de l'obligation de relogement incombant à la SCI [D],

Condamne la SCI [D] à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,

Condamne la SCI [D] à payer à M. [C] [S] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure.

Condamne la SCI [D] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/00115
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00115 ?
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