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13/05/2022 | FRANCE | N°21/00023

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 13 mai 2022, 21/00023


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 13 MAI 2022



N° RG 21/00023 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRV



AFFAIRE :



[M] [B]

[T] [W] épouse [B]

...



C/

S.A. [15]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section : SUREND <

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N° RG : 11-19-2497



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2022

N° RG 21/00023 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRV

AFFAIRE :

[M] [B]

[T] [W] épouse [B]

...

C/

S.A. [15]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-2497

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [T] [W] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 11]

APPELANTS - non comparants, non représentés

****************

S.A. [15]

Chez [Localité 29] contentieux

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.A. [25]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Société [24]

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 6]

Société [30]

[Adresse 21]

[Localité 7]

Société [27]

Chez [17]

[Adresse 16]

[Localité 8]

S.A. [17]

[14]

[Adresse 16]

[Localité 8]

S.A. [19]

Chez [31]

[Localité 7]

Société [Adresse 26]

[Adresse 2]

Activité surendettement

[Localité 5]

S.A. [Adresse 18]

Chez [Localité 29] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.A. [28]

Chez [31]

[Localité 7]

S.A. [23]

Chez [25]

[Adresse 10]

[Localité 13]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Laurène ROCHE, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 avril 2019, M. et Mme [B] ont saisi la [20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juillet 2019.

Le 19 novembre 2019, la commission leur a notifié ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 42 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 122 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 novembre 2020, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 1 122 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [B] à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [B] selon les modalités du plan adopté par la commission.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 décembre 2020, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 décembre 2020.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 novembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [B], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, M. et Mme [B] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience.

Ils n'ont pas informé la cour des motifs de leur défaut de comparution.

Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [B] et Mme [T] [W] épouse [B],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne M. [M] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] in solidum aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/00023
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.00023 ?
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