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13/05/2022 | FRANCE | N°20/06599

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 13 mai 2022, 20/06599


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 13 MAI 2022



N° RG 20/06599 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHNY



AFFAIRE :



[D] [I]





C/

S.A. [14]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG :

11-20-085



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2022

N° RG 20/06599 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHNY

AFFAIRE :

[D] [I]

C/

S.A. [14]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-085

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [I]

[Adresse 4]

[Localité 11]

APPELANTE - comparante en personne

****************

S.A. [14]

Service Surendettement

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 13]

CAF DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 7]

[Localité 8]

HAUTS DE SEINE HABITAT - DSAJ

[Adresse 5]

[Localité 9]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE DIR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES - SANTE.SERV

[Adresse 2]

[Localité 8]

SIP DE [Localité 10] SUD

Service recouvrement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

POLE EMPLOI IDF OUEST

Direction de la Production Régionale IDF

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Laurène ROCHE, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 avril 2019, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 14 août 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 19 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 419,62 euros.

Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 novembre 2020, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 419,62 euros la contribution mensuelle de Mme [I] à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités du plan adopté par la commission.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 décembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 décembre 2020.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [I], comparant en personne, sollicite de la cour de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures de désendettement en retenant une mensualité de remboursement qui n'excède pas 200 euros.

Elle explique qu'elle est aide soignante, que sa rémunération est de l'ordre de 1700 euros par mois, que le premier juge a retenu son salaire brut et non son salaire net, qu'elle vit seule, que les créances de la caisse d'allocations familiales (CAF) et du [14] ont été réglées, que sa dette locative a diminué ainsi que cela ressort de son avis d'échéance de février 2022.

Elle s'engage à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de ses resources, de ses charges et des paiements effectués auprès de certains créanciers.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [I] a produit diverses pièces par courrier parvenu à la cour le 21 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'état du passif A tout moment de la procédure, le passif peut être actualisé pour tenir compte de paiements effectués.

En l'espèce, il ressort de l'avis d'échéance édité par l'OPH Hauts-de-Seine Habitat que la dette locative s'élève au 18 février 2022 à la somme de 2 474,45 €.

Mme [I] prétend avoir également réglé les créances de la CAF et de la société [14].

Toutefois, en l'absence de toute preuve de paiement autre que sa seule déclaration, ces créances doivent être retenues à hauteur du montant fixé par la commission dans son état du passif.

Dès lors, le passif sera fixé à la somme totale de 6 972,34 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'impôts 2021 au titre des revenus 2020, seule pièce produite aux débats au titre des ressources, que la rémunération mensuelle de Mme [I] est de 1 797,91 €, étant précisé que le montant de l'impôt sur le revenu sera déduit au titre des charges.

La part de ressources de Mme [I] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 191,80 € décomposée comme suit:

- loyer (avec les régularisations de charges, hors chauffage): 336,38 €

- impôts :73,42 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation :110 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €

- forfait chauffage :99 €

Sa capacité réelle de remboursement est donc de 606,11 € (1797,91 - 1191,80).

Toutefois, la somme maximale qui pourrait être saisie en application du barème précité est de 437,81€, de sorte que la mensualité maximale de remboursement ne saurait excéder ce montant qui est très légèrement supérieur à celui retenu par le premier juge.

Au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, les mesures prises par le premier juge sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 419,62 €, conformes aux articles L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation, seront ainsi intégralement confirmées, sauf à préciser que la durée de remboursement de la créance de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat sera réduite compte tenu des paiements déjà intervenus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,

Y ajoutant,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat à la somme de 2 474,45 euros au 18 février 2022,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 6 972,34 euros,

Dit que la durée de remboursement de la créance de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat sera réduite pour tenir compte des paiements déjà intervenus qui viendront en déduction des dernières échéances,

Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de leur exécution,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers Hauts-de-Seine.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 20/06599
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.06599 ?
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