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13/05/2022 | FRANCE | N°20/06578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 13 mai 2022, 20/06578


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48O



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 13 MAI 2022



N° RG 20/06578 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHMF



AFFAIRE :



Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION





C/

[K] [O] épouse [C]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]

Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-1237



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MAI DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48O

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2022

N° RG 20/06578 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHMF

AFFAIRE :

Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION

C/

[K] [O] épouse [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-1237

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Orane BERTHELOT, CABINET ASSOUS Emilie, plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANTE - non comparante

****************

Madame [K] [O] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Laurène ROCHE, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 août 2020, M. et Mme [C] ont saisi la [7], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 septembre 2020.

Le 25 octobre 2020, la commission a transmis au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine une demande de supension des mesures d'expulsion engagées par la [6] à l'encontre des débiteurs.

Par jugement rendu 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a ordonné la suspension des mesures d'expulsion engagées contre M. et Mme [C] jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n'est pas connue de la cour.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

La [6] explique que M. et Mme [C] ont quitté les lieux loués de sorte que l'appel est sans objet. Elle maintient néanmoins une demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [C], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

Par courriel du 22 mars 2022, ils ont informé la cour de ce qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience puisqu'ils avaient quitté les lieux loués.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. et Mme [C] ayant quitté le logement donné à bail par la [6], l'appel contre le jugement ayant ordonné la suspension des mesures d'expulsion dudit logement est sans objet.

En raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate que l'appel de la [6] est devenu sans objet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Rejette la demande présentée par la [6] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [7], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 20/06578
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.06578 ?
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