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12/05/2022 | FRANCE | N°20/05602

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 mai 2022, 20/05602


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2022



N° RG 20/05602 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UE3B







AFFAIRE :



S.A.S. DELTA COMMUNICATION



C/



S.A.R.L. YELTRANSPORTS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 2019F00605



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY



Me Valérie LEGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2022

N° RG 20/05602 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UE3B

AFFAIRE :

S.A.S. DELTA COMMUNICATION

C/

S.A.R.L. YELTRANSPORTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 2019F00605

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Valérie LEGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DELTA COMMUNICATION

Inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 804 912 251

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20450

Représentant : Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1703 substitué par Me DARRES

APPELANTE

****************

S.A.R.L. YELTRANSPORTS en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 3].

Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 809 638 356

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 200304

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 18 novembre 2015, la société Delta communication (ci-après société Delta) a confié à la société Yeltransports, en sous-traitance, une mission de distribution de prospectus et de catalogues commerciaux.

A partir du 30 mai 2017, la société Delta a laissé impayées certaines factures émises par la société Yeltransports.

* sur la première procédure en injonction de payer

Le 28 juin 2018, la société Yeltransports a déposé, auprès du tribunal de commerce de Pontoise, une requête en injonction de payer, pour obtenir paiement de la somme de 19.318,38 euros.

Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société Delta de payer à la société Yeltransports la somme de 19.318,38 euros, outre intérêts au taux légal.

La société Delta a formé opposition à cette ordonnance. Elle a toutefois effectué des versements spontanés à hauteur de 9.449,56 euros, de sorte qu'elle ne restait plus devoir qu'une somme de 9.868,82 euros.

Les parties s'accordent à dire qu'il n'a pas été statué sur l'opposition formée par la société Delta, de sorte que l'ordonnance du 2 juillet 2018 n'est pas devenue exécutoire.

La société Yeltransports a donc déposé une nouvelle requête en injonction de payer pour obtenir paiement du solde des factures à hauteur de 9.868 euros.

* sur la seconde procédure en injonction de payer

Par ordonnance du 12 avril 2019, le Président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société Delta de payer à la société Yeltransports la somme de 9.868 euros, outre intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 25 avril 2019, remis à domicile.

Le 28 mai 2019, la société Delta communication a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Déclaré la société Delta communication irrecevable en son opposition à l'encontre de l'ordonnance du 12 avril 2019 ;

- Confirmé le caractère exécutoire et définitif de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2019, enjoignant à la société Delta communication de payer à la société Yeltransports la somme de 9.868 euros ;

- Débouté la société Yeltransports de toutes ses demandes en paiement formulées en principal ou subsidiairement ;

- Débouté la société Delta communication de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamné la société Delta communication à payer à la société Yeltransports la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Delta communication aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 novembre 2020,la société Delta communication a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la société Delta communication demande à la cour de :

- Prononcer la nullité du jugement du 14 octobre 2020 pour non-respect du contradictoire ;

- Infirmer le jugement du 14 octobre 2020 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer du 28 mai 2019 ;

- Débouté la société Delta communication de son opposition, de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmé le caractère exécutoire et définitif de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2019 enjoignant à la société Delta communication de payer à la société Yeltransports la somme de 9.868 euros ;

- Condamné la société Delta communication à payer à Yeltransports la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Delta communication aux dépens ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution ;

- Confirmer le jugement du 14 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Yeltransports de toutes ses demandes en paiement formulées en principal ou subsidiairement ;

Et statuer à nouveau :

- Prononcer la recevabilité et le bien fondé de l'opposition à injonction de payer formulée par la société Delta communication le 28 avril 2019 ;

- Prononcer la nullité du titre exécutoire du 14 juin 2019 de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- Ordonner la diminution du prix des factures de Yeltransports correspondant aux prestations imparfaitement exécutées à hauteur de 9.868,82 euros ;

- Débouter la société Yeltransports de sa demande d'astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

- Débouter la société Yeltransports de toutes ses demandes ;

- Condamner la société Yeltransports au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Delta communication au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société Yeltransports aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société Yeltransports demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Yeltransports de sa demande d'astreinte ;

- Débouter la société Delta communication de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société Delta communication au paiement de la somme de 9.868 euros ;

Et, statuant à nouveau,

- Condamner la société Delta communication au paiement de la somme 9.868 euros à la société Yeltransports sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Delta communication au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Delta communication aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Leger, avocat au barreau de Versailles et membre de la société Cabinet de l'Orangerie, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la régularité du jugement du 14 octobre 2020

La société Delta soulève la nullité du jugement du 14 octobre 2020 au motif du non-respect du principe du contradictoire par les premiers juges. Elle soutient que ces derniers ont soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition, sans inviter les parties à présenter leurs observations.

La société Yeltransports rappelle que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, de sorte que les moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience. Elle soutient que la société Delta ne rapporte pas la preuve que la fin de non-recevoir soulevée n'a pas été débattue contradictoirement, ajoutant que ce moyen était dans les débats dès lors que la société Delta demandait, dans ses conclusions, à être reçue en son opposition. Elle conclut donc à l'absence d'irrégularité du jugement.

***

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.

En l'espèce, le premier juge a indiqué que le non-respect du délai pour former opposition constituait une fin de non-recevoir qu'il devait relever d'office. S'agissant d'une procédure orale, il appartient à la société Delta - qui soutient que ce moyen n'a pas été débattu contradictoirement à l'audience - d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas, de sorte qu'il doit être considéré que le principe du contradictoire a été respecté.

La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.

2 - sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Il résulte également de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il résulte enfin de l'article 1420 du même code que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, la signification réalisée par l'huissier le 25 avril 2019 a été faite, non pas 'à personne morale' (la case prévue à cet effet n'est pas renseignée), mais 'à domicile', et plus précisément à une personne présente, en qualité de secrétaire. Contrairement à ce que soutient la société Yeltransports, le seul fait que la signification soit faite à une secrétaire ne permet pas de considérer qu'elle est faite 'à personne morale' (au sens des dispositions précitées), une telle signification supposant une habilitation qui n'est pas établie en l'espèce.

La signification n'ayant pas été faite 'à personne', l'opposition était recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié 'à personne'. Il n'est justifié d'aucun acte signifié 'à personne', ni d'aucune mesure d'exécution, de sorte que l'opposition formée par courrier du 28 mai 2019 est recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'opposition étant déclarée recevable, il convient de dire que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, cette dernière étant ainsi mise à néant.

3 - sur la demande principale en paiement, et la demande reconventionnelle en diminution de prix

La société Delta s'oppose à la demande en paiement formée à son encontre à hauteur de 9.868 euros, en sollicitant une diminution du prix des prestations à hauteur de la même somme. Elle invoque l'exécution imparfaite des obligations de la société Yeltransports, faisant valoir que certaines distributions de prospectus et d'imprimés publicitaires n'ont pas été correctement exécutées. Elle fonde sa demande sur l'article 1217 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité d'une réduction du prix en cas d'inexécution partielle du contrat. Elle fait valoir qu'elle utilise plusieurs moyens de contrôle pour s'assurer que les distributions ont bien été réalisées, et indique que ces contrôles ont démontré l'inexécution de certaines prestations, des clients ayant également déploré une absence de distribution. Elle soutient avoir été contrainte d'établir des avoirs pour certains clients mécontents, estimant que la retenue qu'elle a opérée sur le prix sollicité par la société Yeltransports, à hauteur de 9.868 euros - représentant un peu moins de la moitié des remboursements qu'elle a dû faire en faveur de ses clients - est totalement justifiée et proportionnée aux inexécutions.

La société Yeltransports soutient que les prétentions émises par la société Delta sont mal fondées en ce qu'elles reposent sur l'article 1217 du code civil inapplicable, dès lors que le contrat est antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016. Elle soutient donc que la société Delta n'est pas fondée à invoquer une diminution du prix des prestations, au demeurant non révisable. Elle fait valoir que, si la société Delta se fondait sur l'article 1147 ancien du code civil, la preuve d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute n'est pas rapportée. Elle indique que les avoirs émis en juillet 2018 ne la concernent pas dès lors qu'elle n'a pas livré de prospectus à cette époque. Elle fait valoir que certains contrôles réalisés n'ont donné lieu à aucune plainte des clients, ni émission d'avoirs. Elle ajoute que le témoignage de M. [T] est suspect dans la mesure où il dispose du même nom patronymique que le gérant de la société Delta. Elle indique enfin que le chiffrage du préjudice n'est pas justifié. Elle s'étonne que la société Delta ne lui ait jamais adressé aucun courrier de réclamation et qu'elle ait attendu la procédure pour se plaindre de prétendues inexécutions.

****

L'article 1217 du code civil, sur lequel la société Delta fonde ses demandes, est inapplicable au présent litige dès lors que le contrat de sous-traitance est antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, portant modification de certains articles du code civil.

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Comme le suggère la société Yeltransports, il convient d'examiner la demande en diminution de prix formée par la société Delta sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du manquement de la première à ses obligations.

Les pièces portant les numéros 5 et 5 bis de la société Delta intitulées 'mails, contrôles et réclamations du client Super U + bons de distribution' relatives au 1er et 2ème semestre 2017 sont inexploitables et dépourvues de force probante, dès lors que l'on ignore la qualité de l'auteur des courriels, en la personne de M. [V] [N], et que les contrôles prétendûment réalisés ne sont pas produits aux débats, le seul tableau récapitulatif ne permettant pas d'attester de la réalité de ces contrôles.

Les pièces portant les numéros 6 (magasin Leclerc Houilles) et 7 (mairie de [Localité 6], Conseil départemental de Seine Saint Denis, et campagne électorale) relatives à des contrôles et réclamations de clients permettent pour leur part d'établir que certaines prestations ont été mal exécutées, dès lors que les réclamations clients sont produites aux débats, de même que les bons de distribution attestant des dates de distribution par la société Yeltransports.

La pièce portant le numéro 8 est relative à une réclamation d'un client dans le magasin Leclerc de Fleury Merogis. La cour observe toutefois que ce client affirme avoir lui-même fait une distribution de prospectus de mars à décembre 2016 pour la société Delta, se plaignant de ne pas être payé par cette société, ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'un manquement de la société Yeltransports.

Les seules inexécutions imputables à la société Yeltransports sont ainsi celles portant sur le magasin Leclerc de Houilles, la mairie de Saint Denis, le Conseil départemental de Seine Saint Denis, et la campagne électorale, notamment à [Localité 7].

S'agissant du préjudice allégué par la société Delta, cette dernière produit aux débats 14 avoirs qu'elle a établis pour des remboursements de clients, exclusivement pour des magasins Super U, outre un avoir pour le magasin Leclerc de Fleury Merogis.

Il apparaît ainsi qu'aucun des avoirs ne concerne les manquements imputables à la société Yeltransports, tels qu'établis plus avant. S'agissant des manquements qui peuvent être imputés à cette dernière, la société Delta ne justifie ni même n'invoque aucun préjudice qui en serait résulté.

Faute pour la société Delta de justifier d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements de la société Yeltransports, elle sera déboutée de sa demande de diminution du prix, s'analysant en fait en une demande de réparation d'un préjudice, à hauteur de la somme de 9.868 euros.

Il convient donc de condamner la société Delta au paiement de cette somme de 9.868 euros correspondant aux factures émises par la société Yeltransports et restées impayées.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Delta, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la société Yeltransports une indemnité de procédure de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 octobre 2020 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société Delta Communication recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2019,

Dit que le présent arrêt se substitue à cette ordonnance d'injonction de payer,

Condamne la société Delta Communication à payer à la société Yeltransports la somme de 9.868 euros au titre du solde de factures impayées,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Delta Communication à payer à la société Yeltransports la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Delta Communication aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 20/05602
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.05602 ?
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