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11/05/2022 | FRANCE | N°19/02999

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/02999


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2022



N° RG 19/02999

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLJQ



AFFAIRE :



SA TRANSDEV IDF



C/



[F] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

Section : C

N° RG : F 17/00096



Copies exécuto

ires et certifiées conformes délivrées à :



Me Oriane DONTOT



Me Banna NDAO







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2022

N° RG 19/02999

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLJQ

AFFAIRE :

SA TRANSDEV IDF

C/

[F] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

Section : C

N° RG : F 17/00096

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Banna NDAO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA TRANSDEV IDF

N° SIRET : 383 607 090

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué à l'audience par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 et Me Banna NDAO, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :

- condamné la société Transdev IDF à verser à M. [F] [N] avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2017, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

. 1 528,68 euros au titre de rappel de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle et des accords NAO,

. 152,86 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 173,31 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait prime de repas unique et 317,33 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 471,39 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 247,13 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 397,04 euros,

- condamné la société Transdev IDF à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code pour sur civile,

- ordonner à la société de remettre aux salariés les bulletins de paye rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Transdev IDF de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2019, la société Transdev IDF a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2022, la société Transdev IDF demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné la société à verser les sommes suivantes :

. 2 471,39 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 247,13 euros au titre des congés payés afférents,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

. condamné la société aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- dire infondées les demandes de M. [N],

en conséquence,

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner à M. [N] le remboursement des sommes suivantes:

. 2 471,39 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 247,13 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux dépens qui seront recouvrés par Me Oriane Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 31 décembre 2021, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :

. condamné la société Transdev IDF à verser :

. 1 528,68 euros au titre de rappel de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle et des accords NAO et actualiser le quantum à 919,37 euros après régularisation partielle,

. 152,86 euros au titre des congés payés afférents et actualiser le quantum à 91,94 euros après régularisation partielle,

. 3 173,31 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait prime de repas unique et actualiser le quantum à 1 099,45 euros après régularisation partielle,

. 317,33 euros au titre des congés payés afférents et actualiser le quantum à 109,95 euros après régularisation partielle,

. 2 471,39 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude et actualiser le quantum à 362,91 euros après régularisation partielle,

. 247,13 euros au titre des congés payés afférents et actualiser le quantum à 36,30 euros après régularisation partielle,

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 397,04 euros,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code pour sur civile,

- ordonner à la société de remettre aux salariés les bulletins de paye rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et réserver au conseil de prud'hommes la liquidation,

- débouter la société de ses demandes reconventionnelles,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

- condamner la société Transdev IDF à verser :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d'augmentation annuelle,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour non-versement de la prime de repas unique,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour non-versement du forfait d'amplitude,

- condamner l'employeur à verser la somme de 712,25 euros et 71,22 euros à titre de congés payés pour le 13 ème mois 2015,

- condamner l'employeur à verser la somme de 230,42 euros et 23,04 euros à titre de congés payés pour le 13 ème mois 2015,

- condamner l'employeur à verser la somme de 1 467,40 euros et 146,74 euros à titre de congés payés pour le 13 ème mois 2016,

- condamner l'employeur à verser la somme de 905,87 euros et 90,59 euros à titre de congés payés pour le 13 ème mois 2017,

- condamner l'employeur à verser la somme de 1 217,07 euros et 121,71 euros à titre de congés payés pour le 13 ème mois 2018,

- annuler l'avertissement,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la demande prud'homale,

- condamnation aux dépens.

LA COUR,

La société Transdev IDF a pour activité principale le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public.

M. [F] [N] a été engagé par la société Transdev IDF en qualité de conducteur receveur par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2012, avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 2011 compte tenu du contrat d'apprentissage conclu précédemment.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.

Son contrat de travail est toujours en cours.

L'effectif de la société est de plus de 10 salariés.

Par courrier du 26 avril 2013, M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours en raison d'un manquement aux règles de sécurité.

Par lettre du 11 mars 2015, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement en raison de diverses absences injustifiées.

M. [N] a été en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2015.

Dans le cadre de sa reprise, son médecin traitant lui a prescrit un mi-temps thérapeutique à compter du 14 octobre 2016 jusqu'au 3 janvier 2017.

Le 1er décembre 2016, M. [N] a fait l'objet d'un avertissement libellé ainsi :

« Monsieur,

Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le jeudi 3 novembre 2016 en nos bureaux d'[Localité 5].

Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur [L], Conducteur-receveur. Monsieur [C] et Monsieur [P] [D], Responsables de secteur, vous ont exposé les motifs pour lesquels nous vous avions convoqué, et qui vous sont rappelés ci-après.

Le 10 octobre 2016, vous avez demandé à Monsieur [C], Responsable de secteur, de disposer de votre journée du 11 octobre 2016 pour des raisons personnelles. Celui-ci a été contraint de refuser votre demande.

Malgré notre négation, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 11 octobre 2016. Vous avez par la suite justifié votre absence en nous fournissant un certificat de passage chez un dentiste.

Le 13 octobre 2016 alors que vous étiez affecté sur le service 11018, vous êtes arrivé à 17h30 à votre prise de service de 17h10, soit avec 20 minutes de retard.

Le 18 octobre 2016, vous étiez absent à votre poste de travail sans avoir prévenu, au préalable, l'exploitation. Nous avons dû au dernier moment, palier une fois encore à votre remplacement. Vous avez justifié de cette absence par un certificat délivré par un dentiste alors que depuis le 14 octobre 2016 vous bénéficiez, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, d'un aménagement du temps de travail et que votre service se terminait à 9h34.

Lors de l'entretien vous ne nous avez donné aucune explication sur les faits qui vous sont reprochés.

Par votre comportement, vous désorganisez l'exploitation, pénalisez vos collègues dont le planning doit être changé en dernière minute, et dégradez la qualité de service due à nos clients.

Nous vous rappelons l'article 5 du règlement intérieur de notre Établissement, dont vous avez parfaite connaissance et que vous avez délibérément transgressé :

ARTICLE 5 ' Absence et retard ' Règle générale

« Les salariés sont tenus de respecter l'horaire porté à leur connaissance Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l'heure fixée pour le début de service et à celle prévue pour la fin de celui-ci.

Dès l'instant qu'un salarié sait qu'il ne pourra pas respecter son horaire de travail, il est tenu d'en informer avant sa prise de service son employeur par téléphone et d'en justifier par écrit dans les 48 heures ».

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui est en totale contradiction avec le règlement intérieur de l'Etablissement et qui dénote un manque certain de professionnalisme.

C'est pourquoi, pour les faits énoncés ci-dessus, nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre dossier.

Nous attirons votre attention sur le fait que si un tel incident venait à se reproduire, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave. »

M. [N] a contesté cette sanction par lettre du 9 décembre 2016.

Par lettre du 19 décembre 2016, la société Transdev IDF a confirmé à M. [N] la sanction, indiquant que les certificats délivrés par son dentiste ne pouvaient constituer un justificatif valable d'absence.

Le 31 mars 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'annuler l'avertissement du 1er décembre 2016 et obtenir le paiement de rappels de salaire.

Sur l'augmentation annuelle et le versement du forfait de prime de repas unique :

M. [N] indique qu'il sollicite la confirmation du jugement et la réactualisation, après régularisation, des rappels de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle et pour absence de versement du forfait de prime de repas unique entre janvier 2014 et juillet 2020. Il précise que l'employeur lui a versé une partie des rappels de salaire en octobre 2019.

La société Transdev IDF soutient avoir exécuté le jugement et respecté les termes de l'arrêt du 9 mai 2019 de la Cour de cassation pour l'ensemble des salariés, dont M. [N], en appliquant la grille de salaire correspondante et qu'elle a donc tenu compte de l'augmentation annuelle de 1%. Elle ajoute que le décompte d'actualisation présenté par le salarié est erroné et non fondé, que le salarié omet des régularisations intervenues depuis 2014 et ne prend pas en compte les absences à déduire.

. Sur l'augmentation annuelle

Les parties s'accordent sur le versement effectué par l'employeur en octobre 2019 à hauteur de 1 528,68 euros et 152,86 euros à titre de congés payés afférents, ce qui correspond aux causes du jugement.

En revanche, le salarié sollicite la confirmation du jugement mais après une régularisation outre une actualisation du quantum.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement de sorte qu'aucune régularisation sur la période couverte par cette décision ne peut être examinée.

Il réclame en outre une actualisation de la créance pour la période postérieure au jugement.

Toutefois, il communique un tableau pour la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le mois juillet 2020 sans déterminer ce qui relève de la régularisation sur toute cette période et ce qui relève de l'actualisation.

De ce tableau, il ne peut être extrait aucun décompte intermédiaire qui aboutit à la somme de 919,37 euros, solde réclamé par le salarié.

En tout état de cause, aucune des pièces au dossier, y compris le jugement, ne permet de définir la période de condamnation de l'employeur par les premiers juges pour dégager la date de départ de la demande d'actualisation.

Dès lors, le salarié ne présente pas les éléments de calcul permettant de vérifier si depuis la dernière condamnation, l'employeur lui reste redevable d'un solde complémentaire.

Défaillant dans sa prétention, il convient de ne pas faire droit à la demande du salarié au titre du solde correspondant à l'actualisation de la créance après jugement dont la période n'est pas précise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'augmentation annuelle pour la somme de 1 528,68 euros, outre les congés payés afférents et, y ajoutant, la demande d'actualisation de la créance à hauteur de 919,37 euros outre 91,94 euros sera rejetée.

. Sur la prime de repas

Le salarié expose que l'employeur a proratisé le versement de la prime de repas en fonction de ses absences, ce qui est contraire à l'accord d'entreprise qui exclut la proratisation de cette prime, de sorte qu'il est bien fondé à réclamer la confirmation du jugement et l'actualisation de son montant.

L'employeur conteste la demande d'actualisation et sollicite la confirmation du jugement.

Les parties s'accordent sur la somme allouée au salarié par les premiers juges à hauteur de

3 173,31 euros, outre 317,33 euros.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement avec une régularisation à hauteur de

1 099,45 euros outre les congés payés afférents.

Le document ' étude de bulletins de salaire de conducteurs dans la société' communiqué par le salarié est d'ordre général et rappelle les dispositions de la convention collective qui prévoit une indemnisation forfaitaire de 10 repas, peu important le nombre effectif pris dans le mois.

La convention collective est confirmée par les dispositions de l'article 19.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001.

Les premiers juges ont donc à juste titre fait droit à la demande du salarié en relevant l'interdiction de proratiser la prime.

Dès lors, l'employeur n'était pas autorisé à appliquer une proratisation en raison des absences injustifiées et la prime reste due dans son intégralité depuis le jugement.

Le salarié a reconstitué la somme due dans un tableau détaillé de sa demande arrêtée au 30 juin 2020, les chiffres étant confirmés par les bulletins de paye produits d'où il ressort qu'aucune actualisation n'a été effectuée comme l'affirme l'employeur.

La somme réclamée au titre de l'actualisation est établie.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 173,31 euros, outre 317,33 euros au titre des congés payés afférents, et y ajoutant de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 099,45 euros outre congés payés afférents au titre de la prime de repas actualisée de janvier 2019 à juin 2020.

Sur le forfait amplitude horaire :

Le salarié sollicite la confirmation du jugement au titre du rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il reproche à son employeur d'avoir proratisé le forfait d'amplitude de 30 heures par mois en fonction de ses absences, alors que cette proratisation est contraire aux accords. Il ajoute qu'il a été uniquement absent pendant ses arrêts pour accident du travail.

L'employeur s'oppose à la demande du salarié et indique qu'elle est prescrite du 1er janvier au 31 mars 2014. Il sollicite l'infirmation de la décision rendue à ce titre et le remboursement par le salarié des causes du jugement.

L'article 18.4-Amplitude de l'accord du 1er mars 2001 prévoit « L'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la convention collective.

Les seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude (A 1) et des dépassements d'amplitude (A 2 et A3) sont de :

- 30 heures pour les 140 V

- 27,5 heures pour mes 131 V

Au-dessus des seuils, les heures d'amplitude seront mises en banque d'amplitude. Par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée) le seuil sera diminué de 1/30ème, sauf si celui-ci a été atteint.

Les récupérations d'heures d'amplitude se feront par journée complète en fonction des impératifs de l'exploitation. La prise d'une journée donnera lieu à récupération identique à une journée de travail (7 heures) à l'exception de l'amplitude (les seuils de 27,5 et 30 heures étant prévus). ».

Le forfait est proratisé en fonction des absences des salariés, à hauteur de 1/30 par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée) à moins que le seuil d'amplitude n'ait été atteint.'.

L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer son droit et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.

A juste titre l'employeur fait valoir que la requête étant du 31 mars 2017, la période du 1er janvier au 31 mars 2014 est prescrite.

Le premier juge a alloué au salarié la somme de 2 471,39 euros, outre les congés payés, le salarié réclame la confirmation de la condamnation outre le paiement de la somme de 362,91 euros après actualisation.

Le salarié communique un tableau dont il ressort qu'il sollicite l'attribution chaque mois de janvier 2014 à décembre 2016 du forfait de 30 heures d'amplitude après reconstitution du rappel de salaire à la suite de l'augmentation résultant de la NAO.

L'augmentation annuelle n'étant plus discutée, le calcul du salarié de la différence entre la somme perçue et la somme due après rattrapage au titre de l'augmentation est donc exact.

Par ailleurs, l'accord prévoit la diminution du seuil en cas d'absence injustifiée ou congé sans solde mais non pendant les arrêts à la suite d'un accident du travail ou pendant la formation.

La société Transdev IDF a diminué le seuil de ' 30 heures d'amplitude ' à plusieurs reprises lors des absences du salarié pour maladie puis pour accident du travail.

Cette proratisation ne respecte pas les dispositions conventionnelles qui limitent l'absence à des congés sans solde et des absences injustifiées.

En revanche, l'employeur a justement diminué le seuil de 30 heures d'amplitude lors que le salarié a présenté des absences injustifiées.

La somme réclamée par le salarié devant le premier juge est donc justifiée sauf à déduire les sommes allouées par les premiers juges pendant la période prescrite et les journées d'absences injustifiées en octobre et novembre 2014 (pièce 6S).

Après ces déductions, la somme due par l'employeur au salarié s'élève à 2 307,74 euros

( 2 471,39 - 163,65) outre 230,77 euros au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la demande d'actualisation, l'employeur n'y répond pas et le salarié produit un tableau détaillé reconstituant les sommes réclamées de sorte qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 362,91 euros outre les congés payés afférents.

Infirmant le jugement, il convient de condamner la société Transdev IDF à verser à M. [N] 2 307,74 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude outre les congés payés afférents, et y ajoutant condamne la société Transdev IDF à verser à M. [N] la somme de 362,91 euros outre les congés payés afférents de janvier 2019 à juillet 2020.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :

Le salarié indique que l'employeur a agi par malhonnêteté et qu'il est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ayant subi une perte de salaire depuis 2014 ainsi qu'une perte de carrière et une diminution de ses droits à la retraite.

L'employeur réplique que le salarié ne prend le soin de détailler et motiver ses demandes.

Le salarié, qui a perçu un rappel de salaire au titre de ses trois demandes, n'a pas subi de perte de revenu et n'a pas vu ses droits à la retraite diminués par le rappel de cotisations subséquent au rappel de salaires.

Pas davantage, il n'établit l'existence d'une perte de carrière, ayant été rempli de ses droits.

Enfin, M. [N] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les condamnations prononcées assorti des intérêts, il convient, confirmant le jugement, de débouter de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la prime de 13ème mois en cas d'absence :

Le salarié expose que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 et l'article L.1226-7 du code du travail renvoient expressément à une condition d'ancienneté pour percevoir la prime de 13ème mois et que la suspension de son contrat est assimilée par la convention collective à un temps de travail effectif. Il ajoute qu'il bénéficiait de plus d'un an ancienneté lors que son contrat a été suspendu à la suite d'un accident du travail et qu'il avait droit à l'intégralité de sa prime de 13ème pendant cette suspension, soit entre 2015 et 2018.

L'employeur explique que la Cour de cassation n'applique pas les dispositions de l'article 1226-7 aux avantages liés à la présence dans l'entreprise.

Aux termes de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective, il a été créé un treizième mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, lequel est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année complète.

Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie et la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Ce texte n'est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif.

M. [N], qui a dû cesser son activité en raison d'arrêt maladie puis d'un accident du travail entre 2015 et 2018, ne pouvait prétendre, pour cette période, à une indemnité au titre du treizième mois.

La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement :

Le salarié soutient avoir justifié de ses absences et qu'il ne comprend pas la raison de la cette sanction.

L'employeur réplique que le salarié a été absent à plusieurs reprises sans le prévenir et qu'il a été contraint de le remplacer ' au pied levé' sans même savoir s'il allait revenir dans la journée pour exécuter son service.

L'article 9 du contrat de travail prévoit qu'en cas d'absence pour maladie ou autre, il s'engage à prévenir sa hiérarchie avant l'heure de prise de service et à produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés.

M. [N] ne communique aucune pièce au dossier.

L'employeur établit les absences injustifiées en produisant le planning journalier informatique de la société pour les 11 et 18 octobre 2016, absences qui ont donné lieu à une retenue sur le salaire de novembre 2016.

Le retard pris le 13 octobre 2016 est également confirmé par le planning de travail.

Les faits reprochés à M. [N] sont établis et pouvaient justifier l'avertissement qui lui a été notifié.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation de son avertissement.

Sur la remise des documents :

Il conviendra de donner injonction à la société Transdev IDF de remettre à M. [N] les bulletins de salaire récapitulatifs conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les intérêts :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Transdev IDF à verser à M. [F] [N] les sommes suivantes :

. 2 307, 74 euros au titre du rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 230,77 euros au titre des congés payés afférents,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande d'actualisation de la créance à hauteur de 919,37 euros outre 91,94 euros au titre du défaut d'augmentation annuelle,

CONDAMNE la SA Transdev IDF à verser à M. [F] [N] :

. 1 099,45 euros au titre du rappel de salaire sur la prime de repas unique,

. 109,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

. 362,91 euros au titre du rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude arrêté au 31 juillet 2020,

. 36,29 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour celles déjà exigibles et à partir de leur exigibilité pour les autres,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,

FAIT injonction à la SA Transdev IDF de remettre à M. [F] [N] les bulletins de salaire rectifiés,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Transdev IDF à payer à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

DÉBOUTE la SA Transdev IDF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Transdev IDF aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02999
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.02999 ?
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