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11/05/2022 | FRANCE | N°19/02998

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/02998


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2022



N° RG 19/02998

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLJN



AFFAIRE :



SA TRANSDEV IDF



C/



[B] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

Section : C

N° RG : F 17/00095



Copies exécuto

ires et certifiées conformes délivrées à :



Me Oriane DONTOT



Me Banna NDAO







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2022

N° RG 19/02998

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLJN

AFFAIRE :

SA TRANSDEV IDF

C/

[B] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

Section : C

N° RG : F 17/00095

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Banna NDAO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA TRANSDEV IDF

N° SIRET : 383 607 090

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué à l'audience par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [Z]

Chez CCAS

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 et Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :

- dit que le licenciement de M. [B] [Z] par la société Transdev IDF repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Transdev IDF à verser à M. [Z], avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2017, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la partie défenderesse, les sommes suivantes :

. 1 283,89 euros au titre de rappels de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle,

. 128,39 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 148,72 euros au titre de rappels de salaire pour non versement du forfait de prime de repas unique,

. 114,87 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 560, 84 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 356,08 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 060,51 euros bruts,

- condamné la société Transdev IDF à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Transdev IDF de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2019, la société Transdev IDF a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2022, la société Transdev IDF demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné la société à verser les sommes suivantes :

. 3 560, 84 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 356,08 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

. condamné la société aux entiers dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] par la société Transdev IDF repose sur une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- dire infondées les demandes de M. [Z],

en conséquence,

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner à M. [Z] le remboursement des sommes suivantes :

. 3 560, 84 euros au titre de rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 356,08 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 31 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :

. condamné la société Transdev IDF à lui verser à M. [Z] les sommes suivantes :

. 1 283,89 euros au titre de rappels de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle,

. 128,39 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 148,72 euros au titre de rappels de salaire pour non versement du forfait de prime de repas unique,

. 114,87 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 560, 84 euros au titre des rappels de salaire pour non versement du forfait d'amplitude,

. 356,08 euros au titre des congés payés afférents,

. condamné la société Transdev IDF à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

. débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- ordonner la réintégration du salarié,

à défaut,

- condamner l'employeur à verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Transdev IDF à verser :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d'augmentation annuelle,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour non-versement de la prime de repas unique,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour non-versement du forfait d'amplitude,

- condamner l'employeur à verser la somme de 712,25 euros et 71,22 euros à titre de congés payés pour le 13ème mois 2015.

- débouter la société Transdev IDF de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Transdev IDF à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Transdev IDF aux dépens.

LA COUR,

La société Transdev IDF a pour activité principale le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public.

M. [B] [Z] a été engagé par la société Transdev IDF en qualité de conducteur receveur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2009.

Son lieu de travail était l'établissement Veolia Transport [Adresse 2].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés lors de la rupture.

Par lettre du 8 novembre 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 novembre 2016.

M. [Z] ne s'est pas présenté à son entretien.

M. [Z] a été licencié par lettre du 29 novembre 2016 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 08 novembre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, l'entretien s'est tenu le 18 novembre 2016 à 11h30 au sein de notre établissement Transdev IDF [Localité 6] ' [Adresse 2].

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Vous êtes salarié en contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement Transdev IDF de [Localité 6] depuis le 16 mars 2009 où vous avez été recruté en qualité de conducteur-receveur.

Le 18 octobre 2016, vous étiez affecté au service 11009 et vous êtes rentré au dépôt à 17h30 alors que vous deviez effectuer la course 116 avec un départ à [Localité 5] à 17h34 (ligne 10). La course n'a donc pas été réalisée. Votre fin de service était prévue à 18h15.

Le 03 novembre 2016, vous étiez affecté au service 11102 avec une prise de service à 05h45. Vous ne vous êtes pas présenté à 05h45 et avez appelé à 7h15, soit 1h30 plus tard, pour dire que vous seriez absent.

Le 07 novembre 2016, affecté au service 11094 avec une prise de service à 05h30, vous ne vous êtes pas présenté et n'avez même pas prévenu de votre absence.

Le 12 novembre 2016, affecté au service 11602, vous ne vous êtes pas présenté et n'avez pas prévenu l'exploitation.

A ce jour, et malgré nos relances, vous n'avez toujours pas justifié ces absences.

Dans notre courrier recommandé du 21 octobre 2016, nous vous avions indiqué que vous aviez un solde de 477,67 euros sur votre caisse. Nous vous demandions alors de bien vouloir régulariser la situation au plus tôt. Or, le 17 novembre 2016, vous êtes toujours redevable de 483,67 euros. Vous persistez donc à ne pas rendre vos recettes contrairement à l'article 22 du règlement intérieur et en dépit de nos rappels.

Par ailleurs, nous avons reçu le 21 octobre 2016, une réclamation d'une cliente nous informant que le 18 octobre 2016, sur le trajet au départ de la gare de [Localité 7] alors que vous conduisiez le véhicule avec des passagers présents, vous envoyiez constamment des SMS avec votre téléphone portable. La cliente a même transmis une photo qui confirme clairement ses propos. Il s'agit là d'un comportement extrêmement dangereux qui met en cause votre sécurité, la sécurité des passagers ainsi que la sécurité de tiers pouvant se trouver sur votre trajet. Un tel comportement au volant d'un véhicule de transport de passagers est totalement irresponsable et inacceptable.

Pour mémoire, vous aviez déjà fait l'objet des sanctions suivantes :

- Le 21 octobre 2016, nous vous avions notifié deux jours de mise à pied pour des retards de prise de service et le non rendu de vos recettes,

- Le 26 mai 2016, nous vous avions notifié un avertissement pour le non vidage de votre carte de chronotachygraphe dans le délai légal de 28 jours,

- Le 19 mai 2016, nous vous avions notifié un jour de mise à pied pour des retards et absences injustifiées.

- Le 29 mars 2016, nous vous avions notifié un avertissement pour 4 retards dans vos prises de service.

Il est clair que malgré ces nombreuses sanctions et rappels à l'ordre, vous persistez à adopter une attitude incompatible avec le métier de conducteur receveur et les devoirs y afférant.

De par votre comportement, vous avez transgressé aux règles du code de la route qui interdit aux conducteurs de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son (oreillettes, kit téléphone').

Mais vous avez également enfreint notre règlement intérieur dont vous avez une parfaite connaissance :

Article 31 : Utilisation des téléphones portables et lecteur audio « il est formellement interdit d'utiliser les téléphones portables fournis par l'établissement ainsi que les téléphones portables personnels en conduisant. »

Nous ne pouvons continuer à tolérer votre comportement qui est en totale contradiction avec le règlement intérieur de l'Etablissement, vos obligations contractuelles et le respect de votre obligation de sécurité.

Une telle attitude ne permet plus la poursuite de nos liens contractuels. Par conséquent, et pour l'ensemble de ces faits, nous vous informons que nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera néanmoins indemnisé, débutera à la date de présentation de cette lettre, et se terminera 2 mois après la date de réception au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. ['] »

Le 31 mars 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de contester son licenciement, solliciter sa réintégration dans la société et obtenir le paiement de plusieurs rappels de salaires.

Sur l'augmentation annuelle et le versement du forfait de prime de repas unique :

M. [Z] fait valoir que la société Transdev IDF n'a pas interjeté appel du jugement et ne s'est pas exécutée, les fonds ne lui ayant pas été versés. Il demande la confirmation du jugement pour le rappel de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle et pour absence de versement du forfait de prime de repas unique.

La société Transdev IDF soutient avoir procédé au cours de l'année 2020 à la régularisation des sommes dues jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'ensemble des salariés, dont M. [Z], et qu'elle s'est conformée à l'arrêt rendue par la Cour de cassation du 9 mai 2019 en appliquant la grille de salaire correspondante, qu'elle a donc tenu compte de l'augmentation annuelle de 1%.

Elle ajoute que le salarié a perçu les condamnations prononcées par le premier juge par virement CARPA du 27 avril 2020 et a été rempli de ses droits et s'oppose donc à la demande de confirmation de ces deux condamnations qu'elle a exécutées spontanément depuis plus de deux ans.

M. [Z] sollicite la confirmation du jugement, la société Transdev IDF sollicite le débouté des deux demandes dont la cause est réglée.

Les parties s'accordent sur la condamnation prononcée par le premier juge en son principe et son montant au titre de l'augmentation annuelle et le forfait 'prime de repas unique'.

La condamnation prononcée par le premier juge ne soulève désormais plus de contestation, le litige perdurant exclusivement sur la bonne exécution de la décision.

Il n'appartient pas au juge d'appel de se prononcer sur les comptes à faire entre les parties ni d'examiner si la créance est éteinte.

Au cas présent, il sera fait droit à la demande de confirmation du salarié puisque les sommes sont dues, peu important si elles ont été réglées à ce stade du litige.

Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités au titre de l'augmentation annuelle et du forfait pour la prime de repas.

Sur le forfait amplitude horaire :

Le salarié sollicite un rappel de salaire pour non versement du forfait d'amplitude du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il reproche à l'employeur d'avoir proratisé le forfait d'amplitude de 30 heures par mois en fonction de ses absences, alors que cette proratisation est contraire aux accords.

L'employeur s'oppose à la demande du salarié et indique qu'elle est prescrite du 1er janvier au 31 mars 2014. Il sollicite l'infirmation de la décision rendue à ce titre et le remboursement par le salarié des causes du jugement.

L'article 18.4-Amplitude de l'accord du 1er mars 2001 prévoit ' L'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la convention collective.

Les seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude (A 1) et des dépassements d'amplitude (A 2 et A3) sont de :

- 30 heures pour les 140 V

- 27,5 heures pour mes 131 V

Au-dessus des seuils, les heures d'amplitude seront mises en banque d'amplitude. Par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée) le seuil sera diminué de 1/30ème, sauf si celui-ci a été atteint.

Les récupérations d'heures d'amplitude se feront par journée complète en fonction des impératifs de l'exploitation. La prise d'une journée donnera lieu à récupération identique à une journée de travail (7 heures) à l'exception de l'amplitude (les seuils de 27,5 et 30 heures étant prévus). ».

Le forfait est proratisé en fonction des absences des salariés, à hauteur de 1/30 par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée) à moins que le seuil d'amplitude n'ait été atteint.'.

L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer son droit et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.

A juste titre l'employeur fait valoir que la requête étant du 31 mars 2017, la période du 1er janvier au 31 mars 2014 est prescrite.

Le salarié communique un tableau dont il ressort qu'il sollicite l'attribution chaque mois de janvier 2014 à décembre 2016 du forfait de 30 heures d'amplitude, après reconstitution du rappel de salaire à la suite de l'augmentation résultant de la NAO.

L'augmentation annuelle n'étant plus discutée, le calcul du salarié de la différence entre la somme perçue et la somme due après rattrapage au titre de l'augmentation est donc exact.

Par ailleurs, l'accord prévoit la diminution du seuil en cas d'absence injustifiée ou congé sans solde mais pas pendant les absences à la suite d'un accident du travail ou pendant la formation, l'article 18.4 limitant strictement les cas d'exclusion.

La société Transdev IDF a diminué le forfait de ' 30 heures d'amplitude ' à plusieurs reprises lors des absences du salarié pour accident du travail et pendant ses formations, soit d'août à décembre 2014 puis en juin 2015, en janvier 2016 lors des arrêts pour accident du travail, ou pendant 20 journées de formation en février 2015, puis 5 jours en mars 2015.

Cette proratisation ne respecte pas les dispositions conventionnelles qui limitent la prise en compte des absences aux congés sans solde et aux absences injustifiées.

En revanche, l'employeur a justement diminué le seuil de 30 heures d'amplitude lorsque le salarié a présenté des absences injustifiées.

Après déduction de la période prescrite, des journées d'absences non justifiées, soit une journée en mai 2014 et 6 journées en mars 2015, (pièce 6 S), la somme due par l'employeur au salarié s'élève à 3 418,69 euros (3560,84 - 142,15) outre 341,86 euros au titre des congés payés afférents.

Infirmant le jugement, il convient de condamner la société Transdev IDF au paiement de ces sommes à M. [Z].

Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :

Le salarié indique que l'employeur a agi par malhonnêteté et qu'il est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ayant subi une perte de salaire depuis 2014 ainsi qu'une perte de carrière et une diminution de ses droits à la retraite.

L'employeur réplique que le salarié ne prend le soin de détailler et motiver ses demandes.

Le salarié, qui a perçu un rappel de salaire au titre de ses trois demandes, n'a pas subi de perte de revenu et n'a pas vu ses droits à la retraite diminués par le rappel de cotisations subséquent au rappel de salaires.

Pas davantage, il n'établit l'existence d'une perte de carrière.

Enfin, M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les condamnations prononcées assorti des intérêts.

Il convient, confirmant le jugement, de débouter M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du défaut d'augmentation annuelle, de non-versement de prime de repas unique et de non-versement du forfait d'amplitude.

Sur la prime de 13ème mois en cas d'absence :

Le salarié expose que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 et l'article L.1226-7 du code du travail renvoient expressément à une condition d'ancienneté pour percevoir la prime de 13 ème mois et que la suspension de son contrat est assimilée par la convention collective à un temps de travail effectif. Il ajoute qu'il bénéficiait de plus d'un an ancienneté lorsque son contrat a été suspendu à la suite d'un accident du travail et qu'il avait droit à l'intégralité de sa prime de 13 ème pendant cette suspension.

L'employeur explique que la Cour de cassation n'applique pas les dispositions de l'article 1226-7 aux avantages liés à la présence dans l'entreprise.

Aux termes de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective, il a été créé un treizième mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, lequel est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année complète.

Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie et la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Ce texte n'est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif.

M. [Z], qui a dû cesser son activité en raison de son accident du travail quelques mois en 2015, ne pouvait prétendre, pour cette période, à une indemnité au titre du treizième mois.

La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Sur la rupture :

Le salarié conteste le licenciement et fait valoir que plusieurs absences ont été préalablement sanctionnées ou qu'elles sont justifiées par un arrêt de travail, ce qui est également le cas des retards allégués.

Il ajoute que le grief portant sur le solde débiteur de caisse a été également déjà sanctionné à l'instar des faits relatifs à l'usage du téléphone, le grief n'étant pas en outre établi.

En réplique, l'employeur expose le licenciement est bien fondé en raison des absences injustifiées et de la non restitution de ses recettes, le salarié ayant déjà été sanctionné ou rappelé à l'ordre à de nombreuses reprises, les faits reprochés lors de la rupture étant nouveaux.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La société Transdev IDF a reçu une lettre d'un usager le 21 octobre 2016 se plaignant de l'utilisation durant tout le trajet par le chauffeur du bus de son téléphone portable le 18 octobre 2016 et a joint une photographie.

Toutefois, la lettre n'est pas datée, l'auteur ne communique pas ses coordonnées et la photographie laisse présumer que M. [Z] se trouve à l'arrêt sans davantage de précision.

Le fait n'est donc pas établi.

La société Transdev IDF établit que M. [Z] a quitté son poste de travail sans avoir terminé son service le 18 octobre 2016, ce qui n'est pas contesté par le salarié. La mise à pied notifiée le 21 octobre 2016 sanctionnant les absences précédentes des 22 septembre et 3 octobre 2016 étant intervenue après le 18 octobre l'employeur, qui ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance alors des faits du 18 octobre, a épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard.

Le salarié n'a également pas pris son poste le 3 novembre 2016 et il a informé l'employeur de cette situation plus d'une heure après sa prise de service, sans produire ensuite d'un arrêt de travail.

Le salarié a donc été absent sans justification et a prévenu tardivement de son absence.

La circonstance que l'employeur n'ait pas procédé à une retenue d'heures sur le bulletin de paye pour cette absence ne disculpe pas le salarié.

Si le salarié a également justifié qu'il était en arrêt de travail les 7 et 12 novembre 2016, il ne conteste pas qu'il n'a tenu informé l'employeur de son absence que tardivement le 7 novembre, voire ne l'a pas informé le 12 novembre.

L'article 10 du contrat de travail prévoit qu'en cas d'absence, le salarié s'engage à prévenir sa hiérarchie avant l'heure de prise de service et à produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés.

Dans tous les cas, l'employeur ne reproche pas au salarié son absence mais le défaut d'information, désorganisant la tournée des bus, ce qui constitue une faute.

L'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.

La société Transdev IDF est donc bien fondée à soutenir que M. [Z] a déjà fait l'objet de sanctions et rappels à l'ordre pour les mêmes motifs.

L'employeur est également fondé à se prévaloir de sa persistance à ne pas restituer le jour de l'entretien préalable les recettes de la caisse pour la somme de 483,67 euros, le salarié étant coutumier de ce fait pour avoir été sanctionné à ce titre en avril 2016 puis le 21 octobre 2016, l'encourt autorisé s'élevant au maximum à 100 euros conformément à la note de service affichée à ce sujet dans les locaux de la société.

L'article 22 du règlement intérieur indique que les conducteurs doivent rendre les recettes sans préciser que l'employeur prélève directement la somme due sur le salaire comme le prétend le salarié.

M.[Z] devait donc s'exécuter sans attendre que la société Transdev déduise la somme de 483,67 euros de son salaire.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a relevé le caractère fautif des faits reprochés au salarié et en a déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de réintégration ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts subséquente.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRMANT partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Transdev IDF à verser à M. [B] [Z] les sommes suivantes :

. 3 418,69 euros à titre de rappel de salaire au titre du forfait d'amplitude,

. 341,86 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

DÉBOUTE la société Transdev IDF de sa demande de remboursement,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SA Transdev IDF à verser à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Transdev IDF aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02998
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.02998 ?
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