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11/05/2022 | FRANCE | N°19/01533

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mai 2022, 19/01533


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2022



N° RG 19/01533 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TC4P



AFFAIRE :



[E] [M]





C/

SAS ATOS INFOGERANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG

: 18/00039



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :







la ASSOCIATION LECANET & LINGLART



Mme [J] [D]



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2022

N° RG 19/01533 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TC4P

AFFAIRE :

[E] [M]

C/

SAS ATOS INFOGERANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 18/00039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la ASSOCIATION LECANET & LINGLART

Mme [J] [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [M]

né le 24 Juin 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Mme Brigitte ROBIN (Défenseur syndical ouvrier)

APPELANT

****************

SAS ATOS INFOGERANCE

N° SIRET : 064 502 636

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554 substitué à l'audience par Me Laurent TRAUTMANN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [E] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2014 en qualité 'd'administrateur système' par la société Atos Infogérance.

Un accord d'entreprise dit 'accord sur le travail atypique' a été signé le 22 avril 2016 entre la société Atos Infogérance et les organisations syndicales.

Le 20 février 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour demander la condamnation de la société Atos Infogérance à lui payer divers rappels de salaire, des frais de transport et des dommages-intérêts.

Par un jugement du 5 février 2019, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 6 mars 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :

- condamner la société Atos Infogérance à lui payer les sommes suivantes :

* 480 euros au titre de la prime dite de bon accomplissement du planning, pour la période de mai à décembre 2016 ;

* 1 518,74 euros à titre de paiement des frais de transport pour la période de mai à août 2016 ;

* 75,52 euros au titre de la prime de panier de jours pour la période de mai à octobre 2016 ;

* 43,71 euros au titre de la majoration de la prime de panier de nuit pour la période de mai à octobre 2016 ;

* 3 183,28 à titre de rappel de salaire pour majoration de nuit et majoration des dimanches et jours fériés, pour la période de mai à décembre 2016 ;

* 3 510,52 euros à titre de dommages-intérêts ;

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Atos Infogérance aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 19 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Atos Infogérance demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement attaqué et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les condamnations ;

- en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2021.

SUR CE :

Sur le rappel de prime de bon accomplissement du planning pour la période de mai à décembre 2016 :

Considérant que M. [M] soutient que la prime de bon accomplissement du planning prévue par l'article 2.1.3.1 de l'accord d'entreprise dit 'accord sur le travail atypique' signé le 22 avril 2016 devait s'appliquer à compter de cette date par l'effet des stipulations de l'article 9.3 de cet accord et non ultérieurement comme l'a fait la société Atos Infogérance ; qu'il réclame donc le paiement de cette prime pour la période de mai à décembre 2016 ;

Que la société Atos Infogérance soutient que, en application de l'article 9.3.1 de l'accord sur le travail atypique, ce texte ne rentrait pas en vigueur dès sa date de signature mais que son application était conditionnée à la mise en place des nouveaux plannings des salariés découlant de cet accord ; qu'elle conclut donc au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9.3 de l'accord sur le travail atypique signé le 22 avril 2016 intitulé 'entrée en vigueur et durée de l'accord': 'Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée' ;

Qu'aux termes de l'article 9.3.1 du même accord, intitulé 'période transitoire pour mise en place des nouveaux plannings en travail posté découlant des règles du présent accord' : 'Afin de permettre la mise en place des nouveaux plannings ou cycles de travail posté découlant des règles du présent accord, il est prévu une période transitoire arrivant à échéance au plus tard le 1er septembre 2016 pendant laquelle les plannings en vigueur à la date de signature du présent accord seront maintenus. Pendant cette période il sera procédé à la consultation des CHSCT concernés sur les projets de nouveaux plannings/cycles' ;

Qu'il se déduit de ces stipulations qu'aucune entrée en vigueur différée des stipulations de l'accord n'est en principe prévue, et notamment pour ce qui concerne les avantages salariaux et remboursement de frais prévus par l'accord qui sont ici en litige, et que seule la mise en oeuvre effective des nouveaux plannings ou cycles de travail posté est différée jusqu'au 1er septembre 2016 au plus tard, et au demeurant sans possibilité de proroger ce délai ;

Que M. [M] est donc fondé à réclamer, à compter du 1er mai 2016, le bénéfice de la prime de bon accomplissement du planning instituée par cet accord du 22 avril 2016 et à demander ainsi la condamnation de la société Atos Infogérance à lui payer une somme de 480 euros à ce titre pour la période de mai à décembre 2016 ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les frais de transport de mai à août 2016 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [M] est fondé à réclamer à compter du 1er mai 2016 l'application des dispositions de l'article 4.2.4.1 de l'accord sur le travail atypique signé le 22 avril 2016 relatives aux frais de transport en cas de travail de nuit ;

Que toutefois, comme le soulève justement la société intimée, l'appelant ne fournit aucun élément justifiant de l'usage d'un véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail pendant la période de mai à août 2016 ici en litige ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande de remboursement des frais de transport ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de majoration de prime de panier de nuit de mai à octobre 2016 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [M] est fondé à réclamer le montant de la prime de panier de nuit prévue par l'accord sur le travail atypique du 22 avril 2016 pour la période de mai à octobre 2016 et à demander ainsi la condamnation de la société intimée à lui payer une somme de 43,71 euros ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le rappel à de primes de panier de jour de mai à octobre 2016 :

Considérant que M. [M] soutient ce titre que des 'accords GBU France' prévoient une prime de panier de jour d'un montant de 4,80 euros et non de 3,52 euros comme appliqué par la société Atos Infogérance ; que toutefois, l'appelant se borne à invoquer à ce titre un courriel du 4 octobre 2016 émanant d'une personne inconnue, qui est insuffisant à établir le bien-fondé de cette demande ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté ;

Sur le rappel de salaire au titre des majorations pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés sur la période de mai à décembre 2016 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [M] est fondé à réclamer à compter du 1er mai 2016 l'application des majorations pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés prévues par l'accord sur le travail atypique du 22 avril 2016 ;

Qu'ensuite, il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de ses obligations salariales ce qu'il ne fait pas, tandis que M. [M] présente quant à lui des tableaux mensuels faisant ressortir les majorations qu'il a perçues à ce titre et celles qu'il aurait dû percevoir par application de l'accord précité ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [M] la somme de 3 183,28 euros qu'il réclame à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que M. [M] soutient qu'en refusant de lui appliquer l'accord du 22 avril 2016 jusqu'en décembre 2016, la société intimée lui a créé un préjudice moral et financier qu'il estime à un mois de salaire moyen ;

Mais considérant que le préjudice financier est réparé par l'allocation des sommes mentionnées ci-dessus ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice moral ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Atos Infogérance sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de prime de panier de jours, le paiement de frais de transports et les dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Atos Infogérance à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes :

- 480 euros à titre de rappel de la prime de bon accomplissement du planning, pour la période de mai à décembre 2016,

- 43,71 euros à titre de rappel de la majoration de la prime de panier de nuit, pour la période de mai à octobre 2016,

- 3 510,52 euros à titre de rappel de majoration de nuit et de majoration des dimanches et jours fériés, pour la période de mai à décembre 2016,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Atos Infogérance aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01533
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.01533 ?
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