COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/01444 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULMR
AFFAIRE :
Mme [F] [E] épouse [B]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 11-19-0745
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/05/22
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20210083 -
Représentant : Maître Cécile BERNAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1716
APPELANTE
****************
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2103.175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 11 mai 2010 et acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à Mme [F] [E], épouse [B] un prêt personnel d'un montant de 27 000 euros remboursable en 72 mensualités d'un montant unitaire de 481,77 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal de 7,30 %.
Un avenant a été conclu entre les parties le 10 décembre 2012, prenant effet le 30 décembre suivant. Aux termes de cet accord, le montant du capital restant dû s'élevait à 21 822,19 euros, remboursable en 108 mensualités de 290,42 euros. Un nouvel avenant a été conclu le 13 décembre 2013, prenant effet au 30 décembre 2013. Aux termes de celui-ci, le capital restant dû par Mme [B] s'élevait à 20 964,71 euros, remboursable en 40 mensualités de 143,63 euros puis 66 mensualités de 393,54 euros.
Suivant plan mis en application à compter du 31 août 2018, Mme [B] était tenue de régler à la société Sogefinancement une mensualité d'un montant unitaire de 33,50 euros pendant 4 mois puis 82 mensualités de 266,13 euros pour régler sa dette.
Se prévalant d'un défaut de paiement, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 20 février 2019 et mis en demeure Mme [B] le 30 avril 2019 de lui payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 3 septembre 2019 et 17 février 2020, la société Sogefinancement a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer la somme de 21 205,53 euros au titre du contrat de prêt du 11 mai 2010 et de ses avenants du 10 décembre 2012 et 13 décembre 2013 avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,30 % à compter du 30 avril 2019, date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation,
- sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- dit la société Sogefinancement recevable en sa demande de paiement formée à l'encontre de Mme [B] au titre du contrat de prêt personnel n° 33197902548 du 11 mai 2010 et de ses avenants du 10 décembre 2012 et 13 décembre 2013,
- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de prêt et de ses avenants à compter du 10 décembre 2012,
- condamné Mme [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 032, 36 euros au titre du contrat de prêt personnel du 11 mai 2010 et de ses avenants du 10 décembre 2012 et 13 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- condamné Mme [B] à supporter la charge des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, débouté la société Sogefinancement de sa demande à ce titre,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la société Sogefinancement de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 février 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Sogefinancement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18 032, 36 euros au titre de la violation de ses obligations contractuelles,
- condamner la société Sogefinancement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8 100 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à apurer sa dette par 24 mensualités,
- en tout état de cause, condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- dire et juger Mme [B] tant irrecevable que mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- la recevoir en son appel incident et l'y dire bien fondée,
- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 10 décembre 2012, date du premier avenant de réaménagement,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme totale de 21 205, 53 euros telle que fixée par les mesures imposées précitées, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,30 % et ce, à compter de la mise en demeure du 30 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L311-30 du code de la consommation,
- en tout état de cause, condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner Mme [B] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été reportée au 10 mars 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la recevabilité de l'action en paiement n'est pas contestée.
A titre liminaire également, il est observé qu'au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010.
Sur la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde
En cause d'appel, la société Sogefinancement soutient que l'action en responsabilité de Mme [B] est irrecevable comme étant prescrite, faisant valoir que l'obligation de mise en garde s'apprécie au jour de l'offre préalable de prêt.
Mme [B] soutient de son côté que la propre action de la société Sogefinancement en date du 3 septembre 2019 a interrompu le délai de prescription quinquennale, de sorte qu'elle est parfaitement recevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Ces dispositions s'appliquent au conseiller de la mise en état devant la cour d'appel par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir devant la cour, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Mme [B] a introduit l'instance devant la cour par son appel du 3 mars 2021. En conséquence la cour n'est pas compétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement qui ne s'est pas révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement sera jugée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde
Mme [B] sollicite la somme de 18 032,36 euros à titre de dommages et intérêts, soit le montant de sa condamnation, faisant valoir que son taux d'endettement, qu'elle évalue à plus de 71% aurait dû conduire la banque à ne pas lui accorder le prêt, rappelant qu'il appartenait à cette dernière de vérifier les dettes de sa cliente, son revenu mensuel de 1 600 euros nets ne lui permettant pas de pouvoir contracter ce prêt au regard de ses charges d'un montant de 700 euros dont 405 euros de loyer mensuel.
La banque fait valoir en réponse que ledit prêt a été souscrit dans le cadre d'un regroupement de crédits impliquant le remboursement de 6 crédits auprès de différents organismes financiers, que la solvabilité de Mme [B] a été vérifiée, mais que celle-ci a continué à s'endetter contribuant à son propre préjudice. Elle souligne que les informations recueillies au moment de l'octroi du prêt et certifiées sincères par Mme [B] font état d'un revenu net de 2 195 euros, confirmé par les bulletins de salaires produits, et un loyer de 290 euros. Elle remarque que les autres prêts qui apparaissent dans le cadre de la procédure de surendettement (Consumer Finance et Cofidis) n'ont pas été portés à sa connaissance par Mme [B], que le devoir de mise en garde s'apprécie au jour de la conclusion du contrat et qu'à cette date et compte tenu des informations fournies, aucune mise en garde particulière n'était nécessaire.
Sur ce,
L'article 1147 dans sa version applicable au jour de l'offre prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti et il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
L'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l'octroi du crédit, à des vérifications portant sur la capacité financière de l'emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle.
L'emprunteur est tenu à un devoir de collaboration et répondre avec sincérité aux demandes relatives à ses biens, revenus et charges dont le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] est un emprunteur non averti.
Les informations figurant à l'offre et certifiées sincère par Mme [B] mentionnent des revenus nets mensuels de 2 195 euros, celle-ci déclarant alors supporter un loyer de 295 euros, outre 985,51 euros de remboursement de mensualités de crédits à la consommation. Les bulletins de salaire de février à avril 2010 communiquées à la banque permettent de confirmer les déclarations de Mme [B] au titre de son revenu net mensuel. Ainsi que l'indique la banque et le confirme l'offre, le crédit avait pour objet le rachat de 6 crédits à la consommation afin de faire diminuer la charge des remboursements alors en cours, portant la charge du remboursement du crédit litigieux à une mensualité de 481,77 euros au lieu de 985,51 euros. Il ne pouvait dès lors y avoir un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt. Au surplus, Mme [B], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle aurait informé la banque des contrats de crédit Consumer Finance et Cofidis qu'elle invoque et qui ne figurent pas parmi la liste les crédits rachetés. Elle ne les communique pas plus en cause d'appel.
Les éléments d'appréciation recueillis par l'établissement de crédit sur la solvabilité de Mme [B] en fonction des informations que cette dernière a certifié ne pouvaient conduire l'établissement de crédit à mettre en garde cette dernière.
La demande de dommage et intérêts pour manquement de l'établissement de crédit au devoir de mise en garde formulée par Mme [B] en cause d'appel est rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [B] sollicite la somme 8 100 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir en substance que la banque n'a pas respecté les obligations lui incombant au titre de son devoir de mise en garde relatif aux avenants conclus les 10 décembre 2012 et 13 décembre 2013. Elle fait valoir que les avenants ont modifié l'économie du contrat de crédit justifiant l'application de la nouvelle législation mise en place et, faute de son respect, la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-27 du code de la consommation.
La banque soutient de son côté que l'article L. 341-27 du code de la consommation est applicable aux seuls crédits immobiliers et qu'il convient de l'écarter. Elle critique également le premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts alors que l'avenant n'est pas un nouveau contrat, en sorte que la présentation d'une nouvelle offre ne se justifiait pas, l'avenant ne modifiant ni le montant nominal du crédit ni le taux d'intérêt, seule étant modifiée la durée d'amortissement permettant des échéances mensuelles plus faibles.
Sur ce,
En application de l'article L.311-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors des avenants, « lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L'article L311-9 susvisé prévoit que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 (...) ».
Il ressort des dispositions précitées que l'absence de vérifications de la solvabilité du débiteur qui incombe à la banque est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d'une offre de crédit. C'est donc à tort que Mme [B] sollicite l'application de l'article L. 341-27 du code de la consommation qui n'est pas applicable.
Le premier juge a considéré que la banque n'avait pas rempli les obligations telles qu'évoquées ci-avant, l'avenant ayant modifié l'économie générale du contrat en ce que le coût du crédit avait doublé et justifiait la présentation d'une nouvelle offre.
Il ressort des termes des deux avenants que les parties ont entendu remédier à une situation d'impayés par un rééchelonnement de l'ensemble de la dette, moyennant des mensualités d'un montant inférieur à celui convenu initialement et, en contrepartie, une périodicité plus longue.
Les deux avenants ne portent que sur un rééchelonnement de la dette sans modification du taux contractuel, en sorte que sauf à dénaturer la notion d'avenant au contrat voulu par les parties, qui ont expressément écarté la mise en place d'une nouvelle relation contractuelle par novation, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat justifiant la présentation d'une nouvelle offre et respect des dispositions précitées.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, la société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement de la somme 21 205,53 euros (échéances impayées 67 euros + capital restant dû 21 138,53 euros), outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 30 avril 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [B] à l'appui de sa demande ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle qui permettrait de faire droit à sa demande, outre qu'aucune proposition de règlement n'est formulée.
La demande à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Cartier, qui le demande.
En raison de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Sogefinancement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit la demande en paiement de la société Sogefinancement recevable et condamné Madame [F] [E] épouse [B] aux dépens et écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Madame [F] [E] épouse [B] à payer à la société Sogefinancement la somme 21 205,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 30 avril 2019,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples,
Condamne Madame [F] [E] épouse [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Cartier,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,