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21/04/2022 | FRANCE | N°21/01903

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 avril 2022, 21/01903


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2022



N° RG 21/01903 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMSH



AFFAIRE :



[B] [N]



C/



[M] [X]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 19/04974



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.04.202

2

à :



Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 21/01903 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMSH

AFFAIRE :

[B] [N]

C/

[M] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 19/04974

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.04.2022

à :

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [N]

née le 20 Mars 1970 à ALGER (Algerie)

de nationalité Française

9 square Dalibard

95670 MARLY-LA-VILLE

En présence de Madame [B] [N]

Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 - N° du dossier [N] I - Représentant : Me Cyrille JOHANET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1419

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007693 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [X]

né le 21 Mars 1929 à FILSTROSS (57320)

de nationalité Française

5/7 Rue Louis Pasteur

95470 VEMARS

Représentant : Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 138 N° du dossier 20210404

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, prononçant le divorce de M. [X] et Mme [N], a condamné M. [X] à payer à Mme [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 euros.

M. [X] a relevé appel de ce jugement, mais s'est désisté de son recours le 18 octobre 2013.

Le 3 juillet 2019, agissant en vertu de ce jugement du 28 mars 2013, Mme [N] a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de la société BNP Paribas - Agence de Louvres, à l'encontre de M. [X], pour avoir paiement de la somme de 134 780,02 euros en principal, intérêts et frais.

Avant cette mesure, deux autres mesures similaires avaient été pratiquées, le 11 avril 2018, entre les mains de la société BNP Paribas - Agence de Louvres (95), et le 3 octobre 2018, entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine sis à Jarny ( 54), et la première avait été validée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 18 janvier 2019, qui en avait toutefois limité les effets, tandis que la seconde faisait l'objet d'un recours, alors toujours pendant, devant la même juridiction.

Par acte du 6 août 2019, M. [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en contestation de cette troisième mesure d'exécution.

Par jugement du 27 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a validé la deuxième saisie-attribution, en limitant les effets.

Par jugement rendu le 7 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a sursis à statuer sur la troisième saisie-attribution, objet du présent litige, dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie par M. [X] à l'encontre des deux précédents jugements.

La cour d'appel de Versailles a statué, sur ces deux jugements, par arrêts en date du 26 novembre 2020.

Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2021 ( sous le n° RG 19/4974), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :

constaté la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 juillet 2019 établi par Maître [S] (sic) diligentée à l'encontre de M. [X] entre les mains de la BNP Paribas agence de Louvres le 3 juillet 2019 et dénoncée à M. [X] le 3 juillet 2019 ;

en a ordonné la mainlevée ;

dit que l'intégralité des frais de la procédure de saisie-attribution sont à la charge de Mme [N] ;

débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;

débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile';

condamné Mme [N] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné Mme [N] aux dépens de l'instance ;

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Le 22 mars 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N], appelante, demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Pontoise rendu le 8 mars 2021 (RG 19/4974) ;

Statuant à nouveau,

valider la saisie-attribution effectuée le 3 juillet 2019 à 15 heures 10 par la SCP Delettre Colaert Gousseau, huissiers à Pontoise entre les mains de la BNP Paribas agence de Louvres';

débouter M. [X] de ses moyens fins et conclusions';

condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X], intimé, demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien-fondé,

débouter Mme [N] divorcée [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel estimait que la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2019 entre les mains de la SA BNP Paribas - Agence de Louvres est valable':

dire et juger qu'il a continué d'être indûment prélevé de la somme mensuelle de 500 euros par mois en règlement d'une pension alimentaire allouée à Mme [N] au titre du devoir de secours conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 16 octobre 2009,

dire et juger que le montant des prélèvements mensuels effectués dans le cadre du prélèvement direct s'élève à la somme de 40 000 euros (80 mois x 500 euros), cette somme n'étant pas contestée par Mme [N]',

dire et juger, en outre, que les sommes de 32 456,38 euros et 62 605,67 euros correspondant aux fonds libérés suite aux saisies-attributions pratiquées les 11 avril 2018 et 3 octobre 2018 sont entrées dans le patrimoine de Mme [N],

dire et juger qu'il y a lieu de déduire ces sommes, à leurs dates et avec imputation prioritaire sur les intérêts, de la créance ou de la dette résiduelle en résultant, le cas échéant; étant précisé qu'en faisant procéder le 3 juillet 2019 à la saisie-attribution sur ses comptes bancaires entre les livres (sic) de la BNP Paribas - Agence de Louvres, Mme [N] ne pouvait poursuivre le paiement, au titre de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il était condamné, que pour avoir paiement de la somme en principal de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, sans majoration,

enjoindre à Mme [N] d'établir avec le concours de l'huissier de justice instrumentaire un décompte conforme et à jour, sous astreinte, de 50 euros par jour de retard,

En tout état de cause et y ajoutant,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

condamner Mme [N] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Fauchart, avocat au Barreau du Val d'Oise, membre de la Selarl CLF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la saisie-attribution

Pour prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution querellé, au visa de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a retenu que 'le décompte [figurant dans l'acte] fait état d'un principal qui n'était pas expliqué et qui ne permet pas de vérifier le montant des sommes perçues et de leur imputation afin de pouvoir vérifier leur régularité et de pouvoir les contester le cas échéant'; que ' ce décompte ne fait pas plus état d'un détail précis de la créance due au titre de la prestation compensatoire alors que différents règlements ont été effectués ce qui a entraîné les limitations des précédentes saisies attribution, qu'il n'est pas plus tenu compte du point de départ tel que fixé par la cour d'appel de Versailles ni de l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal telle que décidée par cette dernière ni du montant des versements effectués par M. [X] retenus et de leur imputation'  ; que 'malgré la demande d'informations sur ce décompte adressé par M. [X] à Mme [N] le 7 décembre 2020, il appert que M. [X] est resté sans détail clair et précis de la part de l'huissier ou de Mme [N]' ; que si les arrêts de la cour d'appel qui concernent deux autres saisies-attribution n'ont pas pour ce cas d'espèce autorité de la chose jugée, il ne peut être statué sans s'y référer étant dans des similitudes de parties, d'actes et de créance dont le recouvrement est recherché' ; que 'ce décompte est ainsi imprécis, erroné et partant invérifiable occasionnant un préjudice à M. [X] qui subit pour cette fois la troisième saisie attribution et ne peut toujours pas vérifier que les sommes qui sont demandées sont justifiées, fondées et exigibles'.

Mme [N] oppose, à l'appui de son appel, que l'acte de saisie dénoncé au débiteur comportait les mentions requises par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que, comme le rappelle la Cour de cassation, ce n'est que l'absence de décompte qui est susceptible de provoquer la nullité de la saisie.

M. [X] soutient en réponse que le décompte de la dette porté sur le procès-verbal de saisie-attribution doit être détaillé, juste et vérifiable, que l'imprécision du décompte, qui équivaut à une absence de décompte, entraîne la nullité de l'acte de saisie, et qu'en l'espèce, le décompte de l'huissier de justice instrumentaire est imprécis et erroné, de sorte qu'il ne peut constituer le 'décompte' prévu par les textes.

Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En vertu de ce texte, seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure ; il n'est pas exigé, pour sa validité, que chacun des postes ( principal, intérêts et frais) soit détaillé, et l'éventuelle erreur portant sur la somme réclamée n'affecte que la portée de la saisie-attribution, et non sa validité.

L'acte de saisie du 3 juillet 2019 comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, celles réclamées au titre des intérêts, et celles réclamées au titre des frais, ce qui ressort d'ailleurs des énonciations du jugement critiqué.

Les critiques développées par l'intimée tenant à l'imprécision, notamment s'agissant des sommes déjà perçues par Mme [N], qui sont mentionnées de manière globale, et de l'imputation de celles-ci, comme celles tenant au caractère, erroné selon lui, du décompte figurant dans l'acte, sont sans emport sur la validité de celui-ci.

Il y a lieu, en conséquence, à infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mesure.

Sur le cantonnement de la saisie

Revendiquant le bénéfice des arrêts rendus le 26 novembre 2020, compte tenu des similitudes de parties, d'actes et de créance dont le recouvrement est recherché, M. [X] demande à la cour de tenir compte :

s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, de ce que la cour l'a fixé au 18 octobre 2013, date de la transmission de ses conclusions de désistement,

de l'exonération de la majoration de l'intérêt généré par la créance en cause, décidée par ces arrêts.

Il soutient que doivent également être pris en considération les fonds entrés directement dans le patrimoine de Mme [N], à savoir :

la somme de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, que Mme [N] percevait directement et a continué indûment de percevoir jusqu'au mois de novembre 2019, ce qu'elle n'a jamais contesté, pendant 80 mois, soit la somme totale de 40 000 euros,

la somme de 32 456,38 euros correspondant aux fonds libérés à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2018,

la somme de 62 605,67 euros correspondant aux fonds libérés à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2018.

Mme [N] objecte qu'au vu des décomptes successifs qu'elle a produits, le dernier arrêté au 4 février 2021, M. [X] demeure largement débiteur, de sorte qu'il ne peut prétendre à la mainlevée de la saisie litigieuse. En outre, cet acte ayant été effectué avant que la cour d'appel ne statue, par arrêts du 26 novembre 2020, il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas en avoir intégré le contenu dans son acte de saisie, antérieur de dix-huit mois.

Statuant sur la contestation par M. [X] de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2018, qui est, à la connaissance de la cour, la dernière avant celle du 3 juillet 2019, objet du présent litige, la cour d'appel de Versailles a :

'- dit qu'en faisant procéder, le 3 octobre 2018, à la saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [M] [X] ouverts au Crédit agricole de Lorraine, Mme [B] [N] ne pouvait poursuivre le paiement, au titre de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il était condamné, que pour avoir paiement [de] la somme en principal de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, sans majoration, dont à déduire, à leurs dates et avec imputation prioritaire sur les intérêts, les sommes de 32 456,38 euros et de 39 000 euros constituant, pour cette dernière, des indus mensuellement versés reconnus par le premier juge puis par la cour et non contestés venant en compensation de la créance, outre le montant des frais d'exécution et qu'il appartient aux parties d'établir un nouveau décompte conforme à ces éléments de calcul limitant les effets de cette deuxième saisie attribution,

- dit que la somme de 1 000 euros, représentant deux mensualités de 500 euros indûment prélevées, sans contestation de Mme [N] sur ce point, viendront en compensation, à leurs dates, de la dette résiduelle ainsi déterminable à laquelle cette deuxième saisie-attribution est cantonnée.'

La cour, dont la décision a autorité de la chose jugée sur ce point, ayant ainsi défini les modalités de calcul de la créance de Mme [N], c'est sur cette base que doit être vérifié, désormais, le montant dû au jour de la troisième saisie-attribution pratiquée, et ce quand bien même la décision de la cour est postérieure à cette saisie.

Au vu de l'acte de saisie du 3 juillet 2019, dont elle demande la validation dans le dispositif de ses écritures, Mme [N] revendique une créance, à la date de la saisie, de :

150 300 euros en principal (149 500 euros au titre du solde de la prestation compensatoire et 800 euros au titre d'une condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile),

48 156,74 euros au titre des intérêts,

1 779,66 euros au titre des frais de poursuite, incluant le coût de la saisie,

et considère que les acomptes versés s'établissent à 65 456,38 euros.

La somme de 800 euros qui figure sur le décompte de l'acte, et également dans le décompte d'huissier établi le 4 février 2021 produit par Mme [N] ( sa pièce n°11), ne peut être retenue, aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant été prononcée au bénéfice de Mme [N] par le jugement du 28 mars 2013, seul titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie objet du présent litige a été opérée.

Les intérêts, calculés au taux annuel de 8,73%, ne peuvent pas non plus être retenus pour le montant figurant dans l'acte, car calculés sur la base d'un intérêt majoré, contraire à ce qu'a décidé l'arrêt du 26 novembre 2020.

Toutefois, le décompte que produit Mme [N] en pièce n°11 comporte un calcul détaillé d'intérêts, qui sont calculés à compter du 18 octobre 2013, et sur la base du taux légal sans majoration, ce qui est conforme aux termes de l'arrêt du 26 novembre 2020.

M. [X], qui dispose des mêmes éléments que Mme [N] pour calculer le solde de sa dette, puisque les sommes versées à celle-ci ont été prélevées ou saisies sur ses comptes bancaires, que le taux de l'intérêt légal est public, et qu'il était partie aux décisions de justice rendues à la suite de sa contestation des saisies opérées, ne critique pas utilement le calcul d'intérêts présenté par Mme [N], et ne présente aucun décompte qui viendrait le contredire.

Les intérêts seront donc retenus pour le montant indiqué dans le décompte de l'appelante, soit 21 760,02 euros, décompte arrêté au 19 octobre 2018.

Quant aux frais d'exécution, tels que mentionnés dans l'acte de saisie pour 1 095,67 euros (hors frais de la saisie elle-même), et détaillés dans le décompte du 4 février 2021, ils ne sont pas utilement contestés par l'intimé, et seront donc pris en compte, pour ce montant, pour le calcul de la dette à la date de la saisie.

Le montant des versements déjà effectués, mentionné pour 65 456,38 euros dans l'acte de saisie, doit quant à lui être rectifié, conformément aux termes de l'arrêt du 26 novembre 2020 qui retient :

- 40 000 euros correspondant aux paiements mensuels effectués par M. [X],

- 32 456,38 euros correspondant au montant perçu via la première saisie attribution, du 11 avril 2018,

et en tenant compte de la somme perçue via la deuxième saisie attribution du 3 octobre 2018, dont M. [X] justifie, par la production d'un relevé de son compte bancaire du Crédit Agricole de Lorraine, qu'elle s'élève à 62 605,67 euros, et non 62 518,33 euros comme mentionné sur le décompte du 4 février 2021 de Mme [N].

A la date de la troisième saisie-attribution, le montant total des sommes déjà versées était donc de 135 062,05 euros.

Le montant des paiements effectués étant supérieur à celui des intérêts et des frais, ceux-ci ont été intégralement réglés, et à la date du 3 juillet 2019, le solde de la créance de Mme [N] à l'encontre de M. [X] s'élevait à 37 793,64 euros en principal.

Mme [N] disposant toujours, à la date de la troisième saisie-attribution, d'une créance à l'encontre de M. [X], cet acte d'exécution forcée était justifié.

Ses effets seront en revanche cantonnés à la somme de 37 793,64 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les frais de saisie, pour 131,22 euros au titre de l'acte, et pour 105,49 euros au titre de sa dénonciation.

Sur les autres demandes

M. [X] sera débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [N] de produire un décompte de sa créance, sous astreinte, la cour en ayant fixé le montant au vu des éléments produits par les parties.

Quant à sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire, elle est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive de son exécution.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, que ce soit en première instance ou en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

L'issue du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 8 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ( n° RG 19/4974) sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [B] de sa demande de condamnation de M. [X] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Valide la saisie- attribution pratiquée le 3 juillet 2019 par Mme [N] [B] à l'encontre de M. [X] [M], entre les mains de la société BNP Paribas - Agence de Louvres ;

En limite les effets à la somme de 37 793,64 euros en principal, et à la somme de 236,71 euros au titre des frais ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01903
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.01903 ?
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