COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/00018 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHSY
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[P] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01619
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Guillaume COUSIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[P] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 10 février 2022 puis prorogé au 21 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704
APPELANTE
****************
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 substitué par Me Valentine LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2011, Mme [P] [U] exerçant en qualité d'assistance dentaire spécialisée en orthodontie, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) dans les termes suivants : 'ténosynovite chronique des tendons fléchisseurs'.
Le certificat médical initial en date du 20 juillet 2011 fait état d'une 'ténosynovite chronique fléchisseurs pouce, 3ème et 5ème doigts droits' et le certificat médical du 27 janvier 2012 fait état d'une 'ténosynovite des tendons fléchisseurs au niveau de ses deux mains prédominant au niveau de la main droite'.
Par deux courriers du 25 juillet 2012, la caisse a pris en charge les deux maladies de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture du travail.
L'état de santé de Mme [U] en lien avec les deux pathologies a été déclaré guéri le 3 décembre 2012.
Le 10 novembre 2015, Mme [U] a déclaré une rechute des maladies du 20 juillet 2011 et du 27 janvier 2012, rechutes qui ont été prises en charge par la caisse, le certificat médical de rechute mentionnant 'ténosynovite des fléchisseurs des II et IIIe main droite et des IIe et III main gauche'.
L'état de santé de Mme [U], en relation avec les rechutes, a été déclaré consolidé le 4 mars 2019.
Par décision en date du 13 mai 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] en lien avec la rechute du 10 novembre 2015 de la pathologie dont elle est atteinte à la main gauche à 5 %.
Par décision en date du 24 juin 2019, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle en lien la rechute du 10 novembre 2015 de la pathologie dont elle est atteinte à la main droite à 7 %.
Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les deux décisions de la caisse.
Lors de sa séance du 13 août 2019, la commission médicale de recours amiable a augmenté le taux d'incapacité permanente partielle, relatif aux séquelles de sa main gauche, à 7 %.
Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable et solliciter une révision de son taux d'incapacité permanente partielle.
Lors de sa séance du 26 novembre 2019, la commission médicale de recours amiable a augmenté le taux d'incapacité permanente partielle, relatif aux séquelles de la main droite de Mme [U], à 10 %.
Le 30 décembre 2019, la caisse a notifié à Mme [U] la décision rectificative pour la pathologie dont elle est atteinte à la main droite.
Par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable et solliciter une révision de son taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2020 (RG n° 19/01619), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction d'office des procédures inscrites sous les numéros RG 19/01619 et RG 20/00425, l'affaire portant désormais le seul numéro RG 19/01619 ;
- rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [U] ;
- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 août 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] en lien avec la pathologie de la main gauche à 7 %.
- fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] à la suite de la rechute du 10 novembre 2015 de la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2011, concernant la main gauche, l'incidence professionnelle étant inclue ;
- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2019 et la décision de la caisse du 30 décembre 2019 fixant le taux d'incapacité de Mme [U] en lien avec la pathologie de la main droite à 10 % ;
- fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] à la suite de la rechute du 10 novembre 2015 de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2012, concernant la main droite, l'incidence professionnelle étant inclue ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2020, la caisse a interjeté appel du jugement 'en ce qu'il a décidé d'indemniser à hauteur de 10 % l'incidence professionnelle, portant ainsi de 10 à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [P] [U] suite à la rechute du 10 novembre 2015 de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2012', et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2021.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles attribuant 10 % du coefficient professionnel à Mme [U] consécutif à la rechute du 10 novembre 2015 de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2012 ;
- de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles rejetant la demande d'expertise médicale ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles confirmant la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] pour la pathologie de la main droite ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles confirmant la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] pour la pathologie de la main gauche ;
- de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U].
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour :
A titre principal :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
A titre subsidiaire :
- d'attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel, qui ne saurait être inférieur à 10% pour chacune des deux maladies professionnelles ;
- d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste qui aura pour mission de :
' prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [U] ;
' examiner Mme [U] ;
' décrire les lésions dont elle souffre ;
' fixer les taux d'incapacité permanente partielle consécutifs aux maladies du 20 juillet 2011 et au 27 janvier 2012 ;
' attribuer et fixer un coefficient de synergie entre les mains ;
- de dire que les frais d'expertise seront supportés par la caisse.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse ne demande rien à ce titre. L'assurée sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 2 000 euros.
MOTIFS
Sur l'incidence professionnelle pour la main droite
La caisse expose que l'attribution d'un coefficient professionnel nécessite l'existence d'une incapacité permanente partielle d'origine médicale et une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste ; que Mme [U] a été déclarée inapte à son poste d'assistante dentaire le 7 octobre 2019 et licenciée pour inaptitude le 13 novembre 2019, plus de huit mois après la date de consolidation : au regard du caractère tardif du licenciement, Mme [U] ne saurait obtenir un coefficient professionnel.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a porté le taux de 7 à 10 % ' du fait des répercussions fonctionnelles de la ténosynovite au niveau de la main droite dominante chez une assistante dentaire.' ; que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail considère que le taux socio-professionnel doit être proportionnel au taux médical et inférieur à celui-ci alors qu'en l'espèce il est égal (10 %).
Dans une note en délibéré, la caisse rapporte que la commission médicale de recours amiable a pris en compte, dans son taux de 10%, les répercussions fonctionnelles qui correspondent à l'incidence professionnelle.
Mme [U] conteste que la commission médicale de recours amiable a été en mesure d'indemniser l'incidence professionnelle, ayant écrit que 'en l'absence de pièces pouvant justifier l'attribution d'un coefficient professionnel, nous ne pouvons statuer à ce sujet.'
Elle précise qu'elle a été déclarée inapte et licenciée pour inaptitude alors qu'elle avait réorienté sa carrière quelques années auparavant, et n'a jamais retrouvé d'emploi ; qu'après sa date de consolidation, elle a été en arrêt maladie et n'a jamais repris son poste avant d'être licenciée ; que son état n'a connu aucune évolution entre sa consolidation et son licenciement.
Elle ajoute qu'elle ne peut porter de charges lourdes, ne peut exercer de gestes répétitifs ni travailler au-dessus du plan horizontal : le métier d'assistante dentaire est impossible, tout comme son ancien poste de secrétaire administrative, le travail sur ordinateur étant impossible ni même un empaumement ou l'utilisation d'un crayon. Elle a été reconnue travailleur handicapé par la [5] et a débuté une formation dans le domaine du social, pour un travail à temps partiel.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article ci-dessus se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas cependant d'un salaire de remplacement.
En l'espèce, la caisse a déterminé, à la date de consolidation du 4 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % en retenant des 'séquelles d'une ténosynovite des fléchisseurs de la main droite, opérée, chez une droitière, consistant en une limitation des mouvements de flexion extension des doigts longs associée à une perte de force de serrage de la main droite.'
La commission médicale de recours amiable a porté le taux à 10 % 'du fait des répercussions fonctionnelles de la ténosynovite au niveau de la main droite dominante chez une assistante dentaire.'
Le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte le 7 octobre 2019 en concluant :
'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : les gestes répétitifs des deux membres supérieurs, le port de charges lourdes supérieures à 5 kg et le travail au-dessus du plan horizontal.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1
3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté.'
Il résulte de l'attestation des indemnités journalières du 1er janvier au 31 décembre 2019, que Mme [U] a été arrêtée en maladie du 10 avril au 6 octobre 2019 puis pour un accident du travail du 8 octobre 2019, de cette date au 8 novembre 2019.
De même, il est à noter que le licenciement de Mme [U] est intervenu le 13 novembre 2019, après un entretien préalable du 7 novembre auquel elle a été convoquée le 25 octobre 2019, soit au cours de son arrêt pour accident du travail.
La visite de reprise de Mme [U], qui s'est finalement soldée par un avis d'inaptitude, est en date du 7 octobre 2019, entre la fin de son arrêt maladie et le début de son arrêt pour accident du travail.
Mme [U] a produit divers documents émanant de pôle emploi en vue d'un accès à l'emploi, notamment pour un poste d'assistant médico-administratif.
Il lui a été également proposé de s'orienter sur les métiers associatifs, puisqu'elle a le statut de travailleur handicapé.
Dans une fiche de projet d'entrée en formation, Mme [U] a mentionné qu'elle ne pouvait pas se 'servir de l'ordinateur, suite à l'absence de compensation du handicap'.
Néanmoins, cette restriction n'est pas indiquée dans l'avis d'inaptitude, à condition de ne pas s'en servir pendant une durée trop longue et éviter les gestes répétitifs.
Mme [U] recherche en outre un travail à temps partiel, non prévu par le médecin du travail, ce qui réduit les offres d'emploi.
Le 'rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP', établi le 26 avril 2019 par le docteur [Y] [F], praticien conseil de la caisse, a noté une 'flexion-enroulement des doigts longs limitée pour tous les doigts', une 'extension des doigts longs limitée pour tous les doigts', 'un écartement-rapprochement des doigts difficile', une 'mobilité normale du pouce : adduction et abduction limitées de moitié', une 'pince pollicidigitale déficitaire en forme, déficitaire en force', une 'force de serrage déficitaire', un 'serrage possible' d'un crayon mais une 'utilisation difficile'.
Aucun autre document, médical ou autre, ne décrit précisément les gestes impossibles à faire pour Mme [U] ou les métiers qui lui sont ainsi interdits.
Au vu des éléments produits, il convient de fixer à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre de l'incidence professionnelle, à la suite de la rechute du 10 novembre 2015 de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2012, concernant la main droite, portant ainsi à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle global de la main droite.
Le jugement de première instance sera infirmé sur le quantum du coefficient socio-professionnel.
Sur l'incidence professionnelle pour la main gauche
A titre subsidiaire, Mme [U] demande de fixer le coefficient socio-professionnel à 10 % également pour la main gauche et qu'il soit fait application d'un coefficient de synergie, les deux mains étant touchées et une main ne pouvant compenser la défaillance de l'autre.
La caisse demande la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
Sur ce
En l'espèce, la caisse a déterminé, à la date de consolidation du 4 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % en retenant des 'séquelles d'une ténosynovite des fléchisseurs de la main gauche chez une droitière, consistant en une limitation des mouvements de flexion extension des doigts longs associée à une perte de force de serrage de la main gauche.'
La commission médicale de recours amiable a porté le taux à 7 % en précisant 'L'augmentation de l'IP à 7 % indemnisera correctement une forme importante de ténosynovite présentant une limitation importante de la flexion des doigts longs et du pouce. Il existe une pince pollicidigitale déficitaire en forme, déficitaire en force. En l'absence de pièces pouvant justifier l'attribution d'un coefficient professionnel, nous ne pouvons statuer à ce sujet.'
Le 'rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP', établi le 26 avril 2019 par le docteur [Y] [F], praticien conseil de la caisse, a noté une 'flexion-enroulement des doigts longs limitée pour tous les doigts', une 'extension des doigts longs limitée pour tous les doigts', 'un écartement-rapprochement des doigts difficile', une 'mobilité normale du pouce : adduction et abduction limitées de moitié', une 'pince pollicidigitale déficitaire en forme, déficitaire en force', une 'force de serrage déficitaire', un 'serrage possible' d'un crayon mais une 'utilisation difficile'.
Au vu des éléments produits pour la main gauche comme pour la main droite, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Versailles qui a fixé à 5 % le taux d'incidence professionnelle de Mme [U] pour la main gauche.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 19/01619), sauf en ce qu'il a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] à la suite de la rechute du 10 novembre 2015 de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2012, concernant la main droite, l'incidence professionnelle étant incluse à hauteur de 10 % ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre du coefficient socio-professionnel à la suite de la rechute du 10 novembre 2015 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 27 janvier 2012, concernant la main droite, portant ainsi à 15% le taux d'incapacité permanente partielle total ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,