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21/04/2022 | FRANCE | N°19/03562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 19/03562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 AVRIL 2022



N° RG 19/03562 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZR



AFFAIRE :



[V] [S] épouse [H]





C/

SA ALTEN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

RG : 17/01472



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sarah GARCIA



Me Christophe DEBRAY







le : 22 Avril 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 19/03562 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZR

AFFAIRE :

[V] [S] épouse [H]

C/

SA ALTEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/01472

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sarah GARCIA

Me Christophe DEBRAY

le : 22 Avril 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [S] épouse [H]

née le 28 Novembre 1977 à [Localité 5] (ILE MAURICE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Sarah GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182

APPELANTE

****************

SA ALTEN

N° SIRET : 348 607 417

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Rappel des faits constants

La SA Alten, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France, est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Mme [V] [S] épouse [H], née le 28 novembre 1977, a été engagée par cette société le 27 avril 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée de gestion de parc, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2 810 euros.

Ce contrat était assorti d'une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois.

Par courrier du 9 août 2017, la société Alten a notifié à Mme [H] la rupture de sa période d'essai.

Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de cette rupture, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2017.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Mme [H] par Alten SA n'était pas abusive,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société Alten en sa demande au titre des frais irrépétibles et l'en a déboutée,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Mme [H] avait demandé au conseil de prud'hommes de :

- constater que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est abusive,

- condamner en conséquence la société Alten à lui payer :

. 5 610 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts légaux depuis la saisine du conseil, ainsi que l'exécution provisoire.

La société Alten avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

Mme [S]-[H] a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 septembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03562.

Prétentions de Mme [S]-[H], appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S]-[H] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :

- dire et juger que la rupture de sa période d'essai est abusive,

- condamner la société Alten à lui payer la somme de 5 610 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

- ordonner l'exécution provisoire sur le tout.

L'appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Alten, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Alten conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d'appel de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2022.

À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la rupture de la période d'essai

Mme [S]-[H] soutient que la société Alten a abusé de son droit de rompre la période d'essai. Elle fait valoir que les tâches subalternes qui lui ont été confiées ne permettaient pas d'apprécier réellement ses compétences et qu'elle n'a pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire lors de sa prise de fonctions puisque la personne qui devait la former n'a eu de cesse de la rabaisser. Elle souligne qu'elle bénéficiait de la compétence et de l'expérience pour remplir les fonctions pour lesquelles elle a été recrutée.

La société Alten s'oppose à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai . Elle prétend que Mme [S]-[H] est défaillante dans l'administration de la preuve de l'abus de l'employeur dans la rupture de sa période d'essai. Elle soutient que la rupture de la période d'essai était en toute hypothèse justifiée par les compétences professionnelles insuffisantes de la salariée.

Sur ce, il est constant que, conformément aux dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d'essai peut être rompue librement, sauf abus.

L'employeur n'ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, c'est au salarié qui conteste cette rupture de rapporter la preuve de son caractère abusif.

Il sera relevé, au préalable, que Mme [S]-[H] a pris ses fonctions le 11 mai 2017, que la première période d'essai devait prendre fin le 10 septembre 2017 et que le contrat a été rompu le 9 août 2017, que la rupture de la période d'essai est ainsi intervenue trois mois après le début de la relation contractuelle, de sorte qu'il ne peut être retenu que celle-ci a été précipitée.

Mme [S]-[H] allègue, en premier lieu, que son recrutement est intervenu sur la base de son expérience et de ses compétences, telles que visées dans son curriculum vitae, par l'entremise d'un cabinet de recrutement, ce qui constituait une assurance pour l'employeur.

Comme le soutient toutefois l'employeur, l'expérience et les compétences de Mme [S]-[H], ainsi que l'intervention du cabinet de recrutement, ne font pas échec à la rupture de la période d'essai, faute d'apporter une garantie sur les compétences réelles du salarié dans le cadre de sa prise de poste, l'objet de la période d'essai étant de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences réelles du salarié dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.

La salariée ne peut dès lors, comme elle le fait pourtant page 7 de ses conclusions, déduire de son parcours que ses compétences ne sont pas en cause mais que la société Alten a été défaillante dans son recrutement.

Mme [S]-[H] oppose, en deuxième lieu, qu'elle n'a bénéficié, pendant sa période d'essai, ni d'accompagnement, ni de formation.

Cette allégation est cependant démentie par les circonstances de l'espèce qui établissent que Mme [S]-[H] a été accompagnée par Mme [M], gestionnaire de paie, tout au long de la période d'essai.

L'employeur démontre qu'au regard de son curriculum vitae et de son expérience de cinq ans au sein d'Alten, Mme [M] bénéficiait d'une compétence avérée en matière de gestion de parc dans les sociétés de services numériques et qu'il lui a été confié la mission de former sur le terrain Mme [S]-[H], en lui montrant de manière concrète les conditions d'exercice de ses missions et en lui expliquant les procédures existantes.

M. [L], responsable du service desk, atteste à ce sujet dans les termes suivants : « Lors de l'arrivée de Mme [S]-[H], j'ai demandé à [N] [M], gestionnaire de paie confirmée, de la suivre dans son intégration par un accompagnement opérationnel (formation aux procédures internes, autres explications nécessaires) » (pièce 24 de l'employeur).

Par ailleurs, les échanges entre Mme [S]-[H] et Mme [M] témoignent d'un accompagnement bienveillant.

Mme [S]-[H], qui prétend que Mme [M] n'avait de cesse de la rabaisser, ne produit aucun élément probant utile à ce sujet.

Elle fait certes état de courriels de Mme [M] des 12 juillet 2017 et 3 août 2017, en ces termes : « Qu'est-ce qui fait que tu fonctionnes ainsi ' Comment puis-je t'aider ' », « Je comprends que tu ne veuilles pas faire de bêtises mais nous avons déjà effectué des réceptions ensemble et tu disposes sur le Sharepoint SDK d'un mode opératoire », mais ces deux courriels révèlent le désarroi de Mme [M] face aux difficultés rencontrées pour former la salariée et non la volonté de la rabaisser.

La salariée fait également état du fait que Mme [M] lui aurait fait passer « un véritable devoir sur table » au sujet du process de la flotte mobile managée, sans produire aucune pièce justificative de son allégation, de sorte que cet argument devra être écarté.

Mme [S]-[H] oppose encore que Mme [M], qui ne bénéficiait pas du statut cadre contrairement à elle, n'était donc pas légitime à la former. L'employeur rappelle toutefois avec raison à ce sujet que le poste de « chargée de gestion de parc » qu'occupait Mme [S]-[H] est un poste relevant du statut non-cadre, que la salariée a exceptionnellement bénéficié du statut cadre dans le cadre de la négociation de son contrat, mais que, dans les faits, il existait peu de différences entre les deux emplois, Mme [M] bénéficiant d'ailleurs d'une rémunération supérieure à celle de Mme [S]-[H].

La société Alten justifie que M. [L] était le N+1 de Mme [S]-[H], non Mme [M], laquelle avait seulement été missionnée pour accompagner la salariée dans sa prise de poste et la former et que celui-ci était disponible et a également participé à l'accompagnement de Mme [S]-[H] et à sa formation d'un point de vue opérationnel.

La société Alten indique également que Mme [S]-[H] a bénéficié d'un entretien d'intégration le 28 juin 2017 avec M. [P], en charge de son recrutement , qui n'avait pas pour objet d'apprécier ses compétences professionnelles mais de faire un point sur la procédure de recrutement et d'intégration dans l'entreprise.

Il se déduit de ces constatations que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [S]-[H] a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs personnes aux rôles bien déterminés dans sa prise de fonctions.

Mme [S]-[H] soutient, en troisième lieu, qu'elle a été confinée à des tâches subalternes et qu'elle n'a donc pas exécuté de tâches correspondant aux fonctions pour lesquelles elle a été engagée pendant sa période d'essai.

Il est précisé, qu'aux termes de son profil de poste (pièce 4 de l'employeur), Mme [S]-[H] avait pour missions principales de :

- gérer le parc des actifs IT matériels et logiciels (PC, périphériques d'impression, licences de bureautique, flotte des téléphones mobiles, etc) tout au long de leur cycle de vie pour tous les sites du groupe Alten,

- gérer les fournisseurs du service desk et maîtriser le contenu des contrats de maintenance et des services associés,

- comprendre, anticiper et influencer les demandes de matériels et les besoins en capacité qui en découlent outre s'assurer que les besoins actuels et futurs en capacité sont fournis au meilleur coût et dans les délais définis dans le cadre des niveaux de services négociés.

La comparaison entre ce descriptif de poste et les carences qui ont été constatées par l'employeur montre que la salariée s'est trouvée en difficulté pour accomplir les tâches liées à la gestion administrative du parc, à la gestion des arrivées/mutations/départs des collaborateurs, à la prise en charge des achats, à la gestion de la flotte des téléphones mobiles du groupe, en lien avec son profil de poste.

L'employeur explique que, dans la mesure où la salariée ne parvenait pas à exécuter ces tâches élémentaires, il n'a pas pu lui confier des tâches plus complexes, sauf à la mettre en difficulté davantage.

M. [L] atteste en ce sens : « Je confirme que les tâches confiées à [V] [S]-[H] relevaient bien de sa fonction de chargée de gestion de parcs. En revanche, face au constat malheureusement opéré de la lenteur d'apprentissage de [V] [S]-[H] et des erreurs répétées qu'elle commettait sur les activités qui lui étaient confiées, je n'ai pas pu envisager de lui confier de nouveaux sujets » (pièce 24 de l'employeur).

L'employeur rappelle que les compétences comportementales attendues pour cet emploi étaient la rigueur et la fiabilité, l'autonomie et l'initiative, la coopération et l'esprit d'équipe, l'attitude corporate et la communication, la négociation et le relationnel. Il considère que Mme [S]-[H], qui avait été auparavant gestionnaire de parc informatique au sein du groupe Elyor, était censée connaître parfaitement le contenu de cet emploi, qu'il l'a recrutée en considération de son expérience acquise en la matière et de ses compétences visées dans son curriculum vitae, qu'il a même accepté de lui accorder le statut cadre, qu'il était en droit d'attendre des compétences certaines et réelles de la part de Mme [S]-[H] mais qu'il a fait le constat de ses carences dès le début de la relation contractuelle.

La société Alten justifie ainsi avoir identifié différentes carences de la salariée. En effet, il est établi que celle-ci a commis des erreurs dans la gestion administrative du parc, comme par exemple des oublis de mise à jour du statut informatique d'un matériel le 19 juillet 2017, Mme [M] estimant que la salariée avait une mauvaise compréhension des actions à mener malgré les explications qui lui étaient fournies et l'accompagnement dont elle bénéficiait. Mme [S]-[H] a également multiplié les erreurs en raison de son incompréhension concernant des demandes émanant des différents services, a fait montre d'insuffisances dans la gestion de la flotte des téléphones mobiles du groupe et a échoué dans la procédure de mise à disposition d'un pack mobile pour les nouvelles arrivées.

Comme le souligne la société Alten, il sera en outre retenu que Mme [S]-[H] rencontrait des difficultés sur le plan comportemental. Elle s'agaçait très rapidement, elle posait les mêmes questions à différents collègues dans des laps de temps très réduits et elle s'est montrée très suspicieuse à l'égard de ses collègues, conduisant la société à lui attribuer une armoire basse fermant à clé, en plus de son meuble tiroir, ces comportements rendant très difficile le travail en commun ainsi que le partage des bureaux avec les autres collaborateurs de la société.

M. [L] atteste avoir fait le constat suivant, qui corrobore les éléments développés : « J'ai observé un écart important entre ses difficultés à monter en compétences et les attentes du poste, difficilement compréhensibles au regard de l'expérience professionnelle qu'elle avait mise en avant lors de son recrutement et du statut cadre qu'elle avait revendiqué au moment de son embauche. Son absence de progression et son comportement rendant difficile son intégration dans l'équipe (communication inadaptée) m'ont conduit à prendre la décision de rompre sa période d'essai » (pièce 24 de l'employeur).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [S]-[H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un abus de la société Alten de son droit de rompre la période d'essai. Au demeurant, la société Alten établit de son côté que la rupture de la période d'essai de la salariée était fondée sur l'appréciation de ses compétences professionnelles.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S]-[H] de sa demande de dommage-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.

Sur l'exécution provisoire

Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l'opposition, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Mme [S]-[H], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à la société Alten une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.

Mme [S]-[H] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 juillet 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE [V] [S]-[H] à payer à SA Alten une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [V] [S]-[H] de sa demande présentée sur le même fondement,

CONDAMNE Mme [V] [S]-[H] au paiement des entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03562
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.03562 ?
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